853 TRIBUNAL CANTONAL PS18.054745-190430 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 5 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.D., B.D., A.C., B.C.________ et N.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mars 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a suspendu la cause divisant A.D.________ et B.D., A.C. et B.C.________ et N., d’une part, d’avec G., d’autre part, jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale, la procédure étant reprise à la requête de la partie la plus diligente. En droit, le premier juge a considéré que la procédure au fond introduite le 14 décembre 2018 devant son autorité divisait les mêmes parties qu’une procédure de conciliation ouverte le même jour devant la Chambre patrimoniale cantonale et a constaté que certaines conclusions étaient identiques ou très similaires dans les deux procédures. B.Par acte du 18 mars 2019, G.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au premier juge de reprendre le traitement de la cause et de lui impartir un délai de réponse. A.D.________ et B.D., A.C. et B.C.________ et N.________ ont déposé leur réponse le 23 avril 2019 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.a) Les 10 et 24 novembre 2011, G.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) et N.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot C,
3 - à construire sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. La livraison du lot était prévue au printemps 2013. Les 11 et 18 novembre 2013, la défenderesse et les demandeurs B.D.________ et A.D.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot A, à construire sur la parcelle précitée. La livraison du lot était prévue pour l’été 2015. Le 3 janvier 2015, la défenderesse et les demandeurs A.C.________ et B.C.________ ont signé un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’une villa contiguë et d’un couvert pour deux voitures, lot B, à construire sur la même parcelle. La livraison du lot était prévue à fin juillet 2015. Les contrats d’entreprise générale précités désignaient la défenderesse en qualité d’entrepreneur général et les demandeurs en qualité de maîtres de l’ouvrage et précisaient qu’une marge de trois mois était admissible concernant le délai de livraison des villas. b) La parcelle n° [...] de la Commune de [...] est actuellement divisée en quatre lots de copropriété par étages (PPE) de 250/1000 chacun, à savoir les lots de PPE [...], propriété de A.D.________ et B.D., [...], propriété de A.C. et B.C., [...], propriété de N., et [...], propriété de la défenderesse. 2.Des litiges sont survenus entre la défenderesse et les demandeurs, ces derniers lui reprochant notamment des retards dans les travaux, des défauts de construction et des surcoûts. 3.La remise des clés de la villa de N.________ a eu lieu le 10 novembre 2016 et celle de la villa des époux A.D.________ et B.D.________ le 16 novembre 2016. Les époux A.C.________ et B.C.________ ont obtenu la livraison de leur villa le 20 janvier 2017, à la suite d’une injonction judiciaire adressée à la défenderesse.
4 - 4.Par courrier et fax du 1 er juin 2017, les demandeurs ont notamment informé la défenderesse qu’ils avaient pris contact avec diverses entreprises pour procéder à une exécution par substitution des travaux de construction et l’ont invitée à se joindre à eux pour réaliser les travaux sur sa propre villa. Les travaux d’exécution par substitution ont débuté au mois de septembre 2017 à l’initiative des demandeurs. 5.Le 16 janvier 2018, la défenderesse a emménagé dans sa villa. 6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le premier juge, saisi après récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2018 par la défenderesse contre les demandeurs (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles de ces derniers (II), a interdit à la défenderesse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d’interpeller les entreprises à qui ceux-ci avaient été confiés par les demandeurs et devant être faits sur la parcelle litigieuse en exécution des contrats d’entreprises générale (et leurs annexes) conclus par la défenderesse avec les demandeurs, de pénétrer sur les servitudes d’usage particulier des demandeurs, de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues – et oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec les demandeurs et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires, de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit les demandeurs et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires, d’empêcher la plantation d’une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C et D de la parcelle litigieuse, de démolir ou de modifier les travaux par substitution exécutés sur ladite parcelle sans être au bénéfice d’un accord écrit de tous les copropriétaires
5 - de la PPE ou d’une décision judiciaire définitive et exécutoire, ainsi que de garer son véhicule sur l’aire de stationnement et d’accès sise sur ladite parcelle, sauf sur la partie dont elle avait l’usage privatif, cette interdiction portant aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires (III), a donné ordre à la défenderesse, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de communiquer uniquement par l’intermédiaire de l’administrateur de la PPE (IV), a autorisé les demandeurs à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance (V), a donné ordre à la Banque [...] de séparer en deux le compte du crédit de construction dont la défenderesse était titulaire (IBAN [...]), l’un à concurrence de 460'000 fr., comme compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l’acquisition et à la construction des lots A, B et C et aux parties communes de la propriété par étage constituée sur la parcelle précitée, l’autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D et pour les parties communes de la PPE (VI), a donné ordre à la Banque [...] de bloquer, à concurrence de 460'000 fr., l’utilisation du compte d’entreprise générale – compte de consignation (ou toute appellation analogue) à créer selon le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance et relatif à l’acquisition et la construction des lots A, B et C et aux parties communes de la PPE (VII), a dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance ne pourraient être levés que sur présentation d’une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d’un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE (VIII), a imparti aux demandeurs un délai de trois mois, partant dès que l’ordonnance serait définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, à défaut de quoi les mesures ordonnées deviendraient caduques (IX), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a dit que l’ordonnance était exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI). 7.Par demande adressée le 14 décembre 2018 au premier juge, les demandeurs ont conclu à la confirmation des chiffres III à VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre
6 - 2018, les chiffres VII et VIII étant adaptés à la suite de la création d’un nouveau compte par la Banque [...] et de l’ouverture d’une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale (I), à ce que la défenderesse soit condamnée à une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour où les injonctions prononcées à son encontre (ou l’une d’elles) aurai(en)t été violée(s), avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande (II), et à ce qu’elle soit condamnée à verser à A.D., B.D., B.C.________ et A.C.________ un montant de 10'000 fr. chacun et à N.________ un montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 décembre 2018, à titre de tort moral (III à VII). Les conclusions prises par les demandeurs portent ainsi, en substance, sur l’intervention de la défenderesse concernant les travaux d’exécution par substitution, sur son utilisation des servitudes d’usage particulier des demandeurs, sur ses contacts avec ces derniers et leurs proches, sur la plantation d’une haie entre la limite de propriété séparant les jardins des lots C et D, sur le stationnement du véhicule de la défenderesse sur l’aire de stationnement et d’accès, sur la communication avec les autres copropriétaires par l’intermédiaire de l’administrateur de la PPE, sur le blocage et la séparation d’un compte de construction ouvert par la défenderesse auprès de la Banque [...], ainsi que sur le paiement d’indemnités pour tort moral en faveur des demandeurs. 8.a) Par requête de conciliation adressée à la Chambre patrimoniale cantonale le 14 décembre 2018 et par requête complémentaire du 19 février 2019, les demandeurs ont pris les conclusions suivantes : « A. Les créances pour les travaux exécutés par substitution I. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. II. Condamner G. à verser à A.C.________ et B.C.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai
7 - 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. III. Condamner G.________ à verser à N.________ un montant de CHF 130'000.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mai 2017 à titre de créance en remboursement des frais relatifs aux travaux exécutés par substitution sur l'immeuble de base no [...]. B. Les dommages spécifiques à chaque propriétaire des lots A à C IV. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 24'562.85.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. V. Condamner G. à verser à A.C.________ et B.C., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 153'517.48.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. VI. Condamner G. à verser à N.________ un montant de CHF 6'992.51.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. C. La perte de valeur de l'immeuble en raison de l'inertie de l'intimée [ndr : la défenderesse] pour achever son lot et éliminer ses propres défauts VII. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. VIII. Condamner G. à verser à A.C.________ et B.C., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. IX. Condamner G. à verser à N.________ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. D. Les créances et gages de [...] X. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er
novembre 2017, à titre de dommages-intérêts. XI. Condamner G.________ à verser à A.C.________ et B.C.________, créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er
novembre 2017, à titre de dommages-intérêts. XII. Condamner G.________ à verser à N.________ un montant de CHF 3'545.36.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er novembre 2017, à titre de dommages-intérêts.
8 - E. Les honoraires du conseil des corequérants [ndr : des demandeurs] XIII. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. XIV. Condamner G. à verser à A.C.________ et B.C., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 51'876.68, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. XV. Condamner G. à verser à N.________ un montant de CHF 43'476.88.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er mai 2017, à titre de dommages-intérêts. F. Les frais de médiation XVI. Condamner G.________ à verser à A.D.________ et B.D., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts. XVII. Condamner G. à verser à A.C.________ et B.C., créanciers solidaires, subsidiairement selon ce que justice dira, un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 septembre 2018, à titre de dommages-intérêts. XVIII. Condamner G. à verser à N.________ un montant de CHF 180.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 13 octobre 2018, à titre de dommages-intérêts. G. La confirmation des mesures prononcées à titre provisoire par le Président du Tribunal civil le 3 septembre 2018 XIX. Confirmer les chiffres ci-après de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 (les chiffres VII et VIII étant adaptés suite à la création d'un nouveau compte par la Banque [...] et à l'ouverture d'une procédure pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale) : III. interdit, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, à G.________ :
d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux par substitution et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés par [les demandeurs] et devant être faits sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en exécution des contrats d'entreprises générale (et leurs annexes) conclus par G.________ avec N.________ les 10 et 24 novembre 2013, B.D.________ et A.D.________ les 11 et 18 novembre 2013 et A.C.________ et B.C.________ le 3 janvier 2015 ;
de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des intimés [ndr : des demandeurs] ;
de prendre tout contact, de quelque manière que ce soit (par écrit – y compris sms et autres modes de communication analogues –
9 - oralement – y compris en laissant des messages sur le répondeur téléphonique) avec [les demandeurs] et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., de quelque manière que ce soit [les demandeurs] et leurs proches, notamment [...] et les enfants des copropriétaires ;
d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C (propriété de N.) et D (propriété de G.) de la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ;
de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ;
de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle [...] de la Commune de [...], sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif ; cette interdiction porte aussi sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires ; IV. ordre est donné à G., sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de communiquer uniquement par l'intermédiaire de l'administrateur de la PPE constituée sur la parcelle RF [...] de la Commune de [...] ; V. autorise [les demandeurs] à requérir l'intervention de la force publique en vue de l'exécution des chiffres III et IV ci-dessus ; VI. ordre est donné à la Banque [...] de séparer en deux le compte du Crédit de construction dont G. est titulaire (IBAN/n° OPTE [...]) :
l'un à concurrence de 460'000 fr. (quatre cents soixante mille francs), comme compte d'entreprise générale - compte de consignation (ou toute appellation analogue) relatif à l'acquisition et la construction des lots A (propriété de B.D.________ et A.D.), B (propriété de B.C. et A.C.) et C (propriété de N.) et les parties communes de la propriété par étages constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ;
l'autre, avec le solde restant, pour le crédit de construction du lot D (propriété de G.________) et les parties communes de la PPE constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ; VII. ordre est donné à la Banque [...] de bloquer à concurrence de 460'000 fr. (quatre cents soixante mille francs) l'utilisation du compte no [...], Lots A, B et C, [...] propriété respectivement [des demandeurs], lots faisant partie de la propriété par étage constituée sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ; VIII. dit que les ordres donnés aux chiffres VI et VII ci-dessus ne pourront être levés que sur présentation d'une décision judiciaire définitive et exécutoire ou d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la propriété par étage constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], selon les précisions qui seront données en cours d'instance. Gbis. Production des plans
10 - XlXbis. Ordre est donné à G.________ de remettre à chaque propriétaire soit respectivement A.D.________ et B.D.________ (lot A), B.C.________ et A.C.________ (lot B) et N.________ (lot C) les plans d'exécution relatifs à tous les corps de métiers et à toutes installations (maçonnerie, sanitaire, électricité, charpente, services, écoulements eaux usées et eaux claires, drains périphériques, etc.) relatifs à l'immeuble construit sur la parcelle no RF [...] de la Commune de [...]. H. Sanction en cas d'irrespect des ordres judiciaires XX. Condamner G.________ à une amende d'ordre de fr. 1'000.- pour chaque jour où lesdites injonctions (ou l'une d'elles) auront (aura) été violées, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la présente requête ». Les conclusions prises par les demandeurs portent ainsi, en substance, sur le paiement des travaux d’exécution par substitution (A), sur le paiement de dommages et intérêts pour les dommages spécifiques à chaque propriétaire des lots A à C (B) et pour la perte de valeur de l’immeuble relative au lot de la défenderesse (C), sur le paiement des créances et gages de l’entreprise [...] (D), des honoraires du conseil des demandeurs (E) et des frais de médiation (F), sur la production de plans d’exécution par la défenderesse (Gbis) et sur la sanction applicable en cas d’irrespect des ordres judiciaires adressés à celle-ci (H). Les demandeurs ont en outre repris, en substance, les conclusions figurant dans la demande déposée le 14 décembre 2018 par devant le premier juge (G). b) Le 19 février 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a délivré une autorisation de procéder à la suite de l'échec de la procédure de conciliation. A la date de la décision attaquée, soit le 5 mars 2019, aucune demande au fond n'avait été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale. 9.Dans leur demande adressée le 14 décembre 2018 au premier juge, les demandeurs ont requis la suspension de la procédure en tout cas jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation introduite le même jour devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
11 - Par déterminations du 1 er mars 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la requête de suspension. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
12 - 3.Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont recevables, dès lors qu’il s’agit de pièces de procédure figurant déjà dans le dossier de première instance. Les pièces produites par les intimés sont recevables seulement dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance, ce qui n’est manifestement pas le cas de la pièce A.
4.1La recourante fait valoir que la suspension de la cause ne se justifie pas pour plusieurs motifs. D'abord, le blocage de l'un de ses comptes bancaires a été ordonné par mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 à concurrence de 460'000 fr., la suspension de la cause lui étant ainsi préjudiciable. Ensuite, la procédure soumise à la Chambre patrimoniale cantonale porte sur d'autres prétentions des demandeurs, qui concernent l'exécution d'un contrat d'entreprise générale liant les parties et non pas, comme la présente procédure, les rapports entre les copropriétaires et les éventuelles interdictions dans leurs rapports de voisinage. Pour la recourante, s'il est exact que certaines conclusions des demandeurs sont identiques dans les deux procédures, il n'existe pas de risque de jugements contradictoires, les compétences de chaque juridiction étant clairement délimitées. Enfin, la cause introduite devant le premier juge est plus avancée que celle soumise à la Chambre patrimoniale cantonale et la suspension ne respecte en conséquence pas le principe de célérité. Pour les intimés, les deux procédures civiles seraient étroitement liées et le premier juge aurait procédé à une juste pesée des intérêts pour prendre sa décision de suspension. 4.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
13 - procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6916 ; Haldy, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd. 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Gschwend, in Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. 2017, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 4.3Avec la recourante, on ne discerne pas quels seraient les avantages ou les simplifications d'une suspension de la procédure au profit de celle qui sera instruite par la Chambre patrimoniale cantonale. D'abord, on peut douter déjà du fait qu'une procédure soit véritablement pendante devant cette autorité, puisqu'un juge de dite chambre a délivré
14 - le 22 février 2019 une autorisation de procéder à la suite de l'échec de la procédure de conciliation et qu'à la date de la décision attaquée, soit le 5 mars 2019, aucune demande n'avait encore été déposée devant l'instance cantonale. Ensuite, s'il est incontestable que l'objet des deux procédures se confond, en partie du moins, l'une porte, pour l'essentiel, sur les prétentions des intimés à l'encontre de la recourante en sa qualité de copropriétaire, alors que l'autre porterait sur les prétentions des intimés à l'encontre de la recourante en sa qualité d'entrepreneur général. En outre, la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale est de type ordinaire, alors que celle de la présente cause est de type simplifiée. Une telle suspension au profit de la procédure la plus lourde, et par conséquent la plus longue, n'est pas compatible avec le principe de célérité. Enfin, une ordonnance de mesures provisionnelles, avec blocage bancaire, a déjà été rendue et il importe donc que la validation au fond de ces mesures soit examinée sans attendre le résultat de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale. 5.Le recours doit ainsi être admis et la décision purement et simplement annulée. Il appartiendra au premier juge de fixer la suite de la procédure sans que la Chambre de céans n'ait d'injonction à donner à ce sujet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés doivent également à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des intimés A.D., B.D., A.C., B.C. et N., solidairement entre eux. IV. Les intimés A.D., B.D., A.C., B.C.________ et N., solidairement entre eux, verseront à la recourante N. la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour G.), -Me Patrice Girardet (pour A.D., B.D., A.C., B.C.________ et N.________).
16 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :