852 TRIBUNAL CANTONAL PS15.006232 379 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., J., A.R., B.R., tous à [...], et V., à [...], requérants, contre la décision rendue le 30 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec C., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 30 juillet 2015, dont la motivation a été adressée aux parties le 18 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de suspension de la procédure formée par L., J., V., A.R. et B.R.________ dans leur réponse du 1 er juin 2015 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure en suspension de cause, arrêtés à 800 fr., à la charge de L., J., V., A.R. et B.R., solidairement entre eux (II), et a dit que L., J., V., A.R.________ et B.R.________ doivent solidairement verser à C.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure en suspension de cause (III). En droit, le premier juge a considéré que la procédure simplifiée s’appliquait à l’examen de la demande de constitution d’une servitude de passage déposée le 16 février 2015 par C.________ au profit d’une nouvelle parcelle issue du morcellement de la parcelle n° [...] lui appartenant. Le magistrat a constaté qu’il n’était pas établi que la parcelle n° [...] serait effectivement dézonée et il a considéré qu’une suspension de la procédure pour une durée indéterminée et uniquement en raison d’un hypothétique dézonage de ladite parcelle n° [...] contreviendrait au principe de célérité régissant la procédure simplifiée. B.Par acte du 31 août 2015, L., J., V., A.R. et B.R.________ ont déposé un recours contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soit prononcée la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la parcelle litigieuse, issue du morcèlement de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], au regard de la révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700).
3 - Dans son mémoire de réponse du 5 octobre 2015, C.________ a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Le 15 octobre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le conseil des recourants le 12 octobre 2015. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) C.________ est propriétaire individuel de la parcelle n° [...] sise au lieu-dit « [...]» sur la Commune de [...]. Cette parcelle, classée en qualité de Jardin historique du Canton de Vaud, a une surface totale de 17'804 m 2 , constituée de 631 m 2 en bâtiments, de 15'252 m 2 en place- jardin et de 1'921 m 2 en vignes. La quasi-totalité de la parcelle, dont le château, est comprise dans le plan partiel d’affectation « zone du village- secteur ouest » présenté par la Municipalité de [...] au Conseil communal en avril 2001. Sur la partie située en amont de la parcelle se trouve le château. Son accès se fait par la route du Village au nord. La partie située en aval de la parcelle, d’une surface de 2'554 m 2 , est colloquée en zone de villas C, soit une zone constructible. Elle ne dispose cependant, en l’état, d’aucun accès à la voie publique. b) A.R.________ et B.R.________ sont propriétaires pour une demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. J.________ et L.________ sont propriétaires pour une demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
4 - V.________ est propriétaire individuelle de la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. c) Les parcelles n os [...], [...] et [...] sont bénéficiaires d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules – inscrite au Registre foncier le 25 septembre 1970 (ID [...]) – qui grève le chemin privé « [...]» passant directement en aval de la parcelle n° [...] pour rejoindre la route [...]. 2.a) C.________ a été approché par des acheteurs intéressés à acquérir la portion de 2'554 m 2 située en aval de sa parcelle. Il a dès lors fait établir un projet de morcellement par un géomètre. b) Avant de mener à terme ces démarches, il a toutefois souhaité assurer un accès à la future parcelle, par l’élargissement de la servitude de passage grevant le chemin privé « [...]» aux parcelles n os
[...], [...] et [...] propriétés de A.R.________ et B.R., J. et L.________ et de V.. Par courrier du 6 janvier 2014, il a proposé à ces derniers, en échange de l’inscription de la servitude de passage sur leur parcelle, un dédommagement de 1'500 fr. par parcelle ainsi que la prise en charge intégrale des frais de constitution. c) Cette proposition ayant été refusée par les propriétaires concernés, C. a déposé une requête de conciliation le 26 novembre 2014. Le 12 février 2015, une audience de conciliation s’est tenue en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, C.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
6 - 1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer que la décision litigieuse lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2, JT 2012 II 432 ; SJ 2012 I 73 ; ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et 1.3.5, JT 2009 I 726 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
7 - (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.2Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Lorsque la contestation porte sur l’existence d’une servitude, la valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur que la servitude litigieuse procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (Bohnet, Actions civiles, conditions et conclusions, Bâle 2014, n. 11, p. 527 et les réf. cit. ; TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1 et les réf. cit.). 1.3En l’espèce, l’intimé a principalement conclu à l’irrecevabilité du recours, considérant que les recourants n’auraient pas démontré que le prononcé litigieux leur causerait un préjudice difficilement réparable. Les recourants, quant à eux, font valoir qu’ils risquent de subir un dommage financier très difficilement réparable, à savoir des frais d’honoraires, de débours, voire de potentiels frais judiciaires et dépens supplémentaires, si la procédure n’était pas suspendue. Comme le relèvent les recourants, le fond du litige porte sur la constitution d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, à défaut de laquelle l’accès depuis la voie publique à la parcelle à constituer (par détachement de la parcelle de base propriété de l’intimé) n’est pas possible, ce qui restreint de facto la possibilité de construire les 2'554 m 2
en cause. Compte tenu du prix du terrain constructible dans la région de la Côte, il est manifeste que la plus-value pour le fonds dominant est très largement supérieure à 100'000 fr., voire même supérieure à 1'000'000 francs. Par conséquent, la procédure judiciaire divisant les parties au fond devrait être soumise à la procédure ordinaire et non simplifiée comme l’a
8 - retenu le premier juge. Or si la procédure ordinaire s’applique, les frais judiciaires seront fixés au minimum à 9'500 fr. (cf. art. 18 du tarif des frais judiciaires civils [TFJC ; RSV 270.11.5]). Par ailleurs, la procédure, suffisamment complexe, implique l’intervention d’un avocat pour un coût qui peut être estimé à 10'000 fr. au moins. A cela s’ajoute encore que la mise en œuvre d’une expertise confiée à un architecte ou à un géomètre s’avère inéluctable, s’agissant de déterminer si un autre passage est envisageable, à quelles conditions et quelle peut être la moins-value en résultant pour le fonds servant en vue de sa pleine indemnisation. Or une telle expertise coûte entre 5'000 fr. et 10’000 francs. Certes, les recourants ne sont pas instants à la preuve par expertise : néanmoins, si le procès suit son cours, cette preuve, offerte par le demandeur et intimé au recours, devra être administrée ; en cas de perte du procès en passage nécessaire, ce coût sera mis à la charge des recourants. Il en résulte que le coût de la procédure pourrait n’être pas inférieur à 25'000 fr. pour les recourants, coût qui pourrait s’avérer inutile si la parcelle n° [...] était finalement dézonée. Par ailleurs, s’il faut constater, avec l’intimé, que les écritures en sont au stade de la réplique, il n’est cependant pas exclu qu’un deuxième échange d’écritures soit ordonné. En outre, compte tenu de la mise en œuvre d’une expertise portant sur plusieurs bien-fonds appartenant aux parties en présence, voire sur des bien-fonds tiers sur lesquels pourrait s’exercer un meilleur passage, la présente procédure durera au moins encore un an, voire davantage, jusqu’à ce qu’un jugement puisse être rendu en première instance. Enfin, et comme l’ont à raison relevé les recourants, si la parcelle n o [...] devait être dézonée après inscription de la servitude litigieuse, il n’est pas concevable que ceux-ci puissent prétendre être indemnisés de l’exercice, par l’intimé, d’un droit reconnu par le droit civil et dont le bien-fondé aurait été admis par jugement. Une telle situation apparaît difficilement justifiable sous l’angle de la sécurité du droit.
9 - Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les recourants ont démontré à satisfaction que les effets de la décision entreprise est susceptible de leur causer, dans la procédure principale, un préjudice difficilement réparable. Au surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il est recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). b) En l’espèce, les recourants ont produit, outre l’ordonnance contestée (pièce n° 1), les pièces 2 à 7 à l’appui de leurs conclusions. Les pièces 2 et 3, à savoir un courrier du Service du développement territorial du canton de Vaud du 29 juin 2015 ainsi qu’un courrier de la Commune de [...] daté du 22 juillet 2015 relatif au dimensionnement de la zone à bâtir, sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites durant la procédure de première instance. Il en va de même des pièces 5 et 6, soit un Guide d’application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil d’Etat le 26 janvier 2011 intitulé « Dimensionnement de la zone à bâtir » ainsi qu’un plan des zones de la Commune de [...] daté de juin 2006. S’agissant des
10 - pièces 4 et 7, il s’agit respectivement d’une information officielle de l’Etat de Vaud reprenant la teneur d’une disposition légale, soit l’art. 38a LAT réglant le droit transitoire et d’un extrait de Google map mettant en évidence les arrêts de transport en commun au sein de la Commune de [...] et l’emplacement de la parcelle litigieuse. Ces pièces portent sur des faits notoires dans la mesure où tout un chacun peut y accéder, notamment par Internet (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224 consid. 5.2 ), qui ne sont donc pas assujettis à l’administration des preuves (cf. art. 151 CPC). Ces deux pièces sont dès lors recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. L’intimé a, quant à lui, produit la pièce n° 15 à l’appui de sa réplique du 23 juin 2015, soit une copie du règlement communal de [...] sur le plan général d’affection et la police des constructions, approuvé par le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992. Cette pièce porte sur un fait notoire non assujetti à l’administration des preuves. Elle est dès lors recevable et il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir apprécié les faits de manière erronée. 3.1Ils font tout d’abord valoir que le dézonage de la parcelle de l’intimé est probable, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Il y a lieu de retenir que la Commune de [...] est l’une des communes vaudoises présentant un taux parmi les plus importants de surcapacité constructible (all. 66 réplique et pièce n° 106 du bordereau déposé le 1 er juin 2015), de sorte que, avec d’autres communes, elle sera tenue de dézoner (all. 63 et pièce n° 105 du bordereau déposé le 1 er juin 2015). La commune en est d’ailleurs consciente puisqu’elle a déjà écrit en ce sens aux propriétaires fonciers communaux en juin 2014 (pièce n° 104 du bordereau déposé le 1 er juin 2015). Dans ce courrier, la Municipalité de [...] a indiqué que le redimensionnement de la zone à bâtir s’effectuera par déclassement de terrains inappropriés à la construction ou inemployés
11 - durablement pour l’habitation, sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels la protection de la nature, du paysage et des sites naturels et culturels, de celui de l’utilisation pour un autre usage (zone de détente ou de verdure, verger, etc.), de celui de terrains inconstruits depuis 15 ans (ou affectés de fait à d’autres usages), ou encore celui d’une mauvaise desserte en services ou équipements. Certains de ces critères paraissent a priori applicables à la parcelle de l’intimé. En effet, la parcelle en cause entoure un site classé à l’inventaire des monuments historiques du canton de Vaud et comporte en outre un biotope protégé, de sorte que l’intimé allègue lui-même que la totalité de la parcelle serait soumise à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (all. 8 ss de la demande, all. 69 de la réponse, pièces n os 3, 4, 13 du bordereau déposé le 16 février 2015 et pièce n° 101 du bordereau déposé le 1 er juin 2015). La partie litigieuse de dite parcelle n’est pas équipée, puisque fait notamment défaut l’accès revendiqué. Les recourants allèguent qu’elle est inconstruite depuis plus de 15 ans. Ce fait est contesté mais vraisemblable si l’on considère que la parcelle n° [...] présente, en sa partie aval litigieuse, de grands arbres protégés et un cordon boisé (pièce n° 13 du bordereau déposé le 16 février 2015), qui n’ont pu croître qu’en l’absence de construction. Sur la base des critères énoncés par l’autorité administrative comme justifiant le découpage, il apparaît largement plus probable que la parcelle de l’intimé fasse l’objet d’une telle mesure, que l’inverse. Ce grief doit être admis. 3.2Les recourants font également valoir que la suspension pour une période en soi indéterminée est envisageable, notamment lorsque une procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort d’une autre. Aux termes de l’art. 38a LAT, les cantons ont au maximum 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi (au 1 er mai 2014) pour adapter leur plan directeur cantonal. En l’occurrence, la période transitoire sera échue au plus tard le 1 er mai 2019. En outre, le canton de Vaud a prévu une adaptation plus rapide puisqu’il table sur l’adoption du plan directeur cantonal adapté en 2017 (cf. pièce n° 4 nouvelle, jugée recevable). Dans le cas concret, la Commune de [...] a initié la démarche de remaniement
12 - parcellaire à l’été 2014, de sorte qu’il est vraisemblable que le sort de la parcelle litigieuse, à l’échelon communal, sera connu courant 2017 au plus tard. À cela s’ajoute qu’il importe peu de connaître le résultat final de la procédure de remaniement parcellaire, mais uniquement de savoir si la parcelle n° [...] propriété de l’intimé sera incluse dans les terrains dont le dézonage est concrètement envisagé. En fonction de l’avancement de la procédure administrative, la reprise de cause pourra donc être requise par la partie la plus diligente. Dans cette mesure, il convient d’ordonner la suspension de la procédure jusqu’à ce que décision ait été prise, à l’échelon communal, sur le sort de la parcelle en cause dans le cadre des remaniements parcellaires liés à la mise en œuvre de la LAT. L’argument d’une suspension constitutive d’un déni de justice en raison du report du procès pendant plusieurs années, dont se prévaut l’intimé, est ainsi contrebalancé par celui, déjà mentionné, de la sécurité du droit que permettrait de préserver la suspension de cause requise. 4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge de l’intimé C., lequel devra restituer aux recourants, solidairement entre eux, leur avance de frais de première instance, par 800 fr., et leur verser des dépens qui peuvent être arrêtés à 800 fr. par similitude à ce qui avait été retenu par le premier juge en faveur du conseil adverse. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’300 francs (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi aux recourants L., J., V., A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux, un montant de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
13 - Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont pris des conclusions en paiement de dépens. Dès lors qu’ils se sont fait représenter par un mandataire professionnel, il y a lieu d’allouer aux recourants 1’360 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I. La procédure en passage nécessaire divisant C.________ d’avec L., J., V., A.R. et B.R.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu, à l’échelon communal, sur le sort de la parcelle RF [...] du Registre foncier de [...] dans le cadre des remaniements parcellaires liés à la mise en œuvre de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire révisée, entrée en vigueur le 1 er mai 2014. II. Les frais judiciaires de la procédure en suspension de cause, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de C.. III. C. doit à L., J., V., A.R. et B.R.________, solidairement entre eux, les sommes de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de 800 (huit cents francs) à titre de dépens de la procédure en suspension de cause.
14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé C.. IV. L’intimé C. doit verser aux recourants L., J., V., A.R. et B.R., solidairement entre eux, la somme de 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Freymond, (pour L., J., V., A.R.________ et B.R.), -Me Jean-Michel Henny, (pour C.).
15 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 100’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :