852
TRIBUNAL CANTONAL
PS15.006232
379
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.,
J., A.R., B.R., tous à [...], et V., à [...],
requérants, contre la décision rendue le 30 juillet 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
recourants d’avec C., à [...], intimé, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 30 juillet 2015, dont la motivation a été
adressée aux parties le 18 août 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de suspension de la
procédure formée par L., J., V., A.R. et
B.R.________ dans leur réponse du 1
er
juin 2015 (I), a mis les frais
judiciaires de la procédure en suspension de cause, arrêtés à 800 fr., à la
charge de L., J., V., A.R. et B.R.,
solidairement entre eux (II), et a dit que L., J., V.,
A.R.________ et B.R.________ doivent solidairement verser à C.________ la
somme de 800 fr. à titre de dépens de la procédure en suspension de
cause (III).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure
simplifiée s’appliquait à l’examen de la demande de constitution d’une
servitude de passage déposée le 16 février 2015 par C.________ au profit
d’une nouvelle parcelle issue du morcellement de la parcelle n° [...] lui
appartenant. Le magistrat a constaté qu’il n’était pas établi que la parcelle
n° [...] serait effectivement dézonée et il a considéré qu’une suspension de
la procédure pour une durée indéterminée et uniquement en raison d’un
hypothétique dézonage de ladite parcelle n° [...] contreviendrait au
principe de célérité régissant la procédure simplifiée.
B.Par acte du 31 août 2015, L., J., V.,
A.R. et B.R.________ ont déposé un recours contre cette
ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que soit prononcée la suspension de la procédure jusqu’à droit
connu sur le sort de la parcelle litigieuse, issue du morcèlement de la
parcelle n° [...] de la Commune de [...], au regard de la révision de la loi
fédérale sur l’aménagement du territoire du
22 juin 1979 (LAT ; RS 700).
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3 -
Dans son mémoire de réponse du 5 octobre 2015, C.________ a
principalement conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à
son rejet.
Le 15 octobre 2015, la Juge déléguée de la Chambre des
recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le conseil
des recourants le
12 octobre 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.a) C.________ est propriétaire individuel de la parcelle n° [...]
sise au lieu-dit « [...]» sur la Commune de [...]. Cette parcelle, classée en
qualité de Jardin historique du Canton de Vaud, a une surface totale de
17'804 m
2
, constituée de 631 m
2
en bâtiments, de 15'252 m
2
en place-
jardin et de 1'921 m
2
en vignes. La quasi-totalité de la parcelle, dont le
château, est comprise dans le plan partiel d’affectation « zone du village-
secteur ouest » présenté par la Municipalité de [...] au Conseil communal
en avril 2001.
Sur la partie située en amont de la parcelle se trouve le
château. Son accès se fait par la route du Village au nord. La partie située
en aval de la parcelle, d’une surface de 2'554 m
2
, est colloquée en zone
de villas C, soit une zone constructible. Elle ne dispose cependant, en
l’état, d’aucun accès à la voie publique.
b) A.R.________ et B.R.________ sont propriétaires pour une
demie chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
J.________ et L.________ sont propriétaires pour une demie
chacun de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
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4 -
V.________ est propriétaire individuelle de la parcelle n° [...] de
la Commune de [...].
c) Les parcelles n
os
[...], [...] et [...] sont bénéficiaires d’une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules – inscrite au Registre
foncier le
25 septembre 1970 (ID [...]) – qui grève le chemin privé « [...]» passant
directement en aval de la parcelle n° [...] pour rejoindre la route [...].
2.a) C.________ a été approché par des acheteurs intéressés à
acquérir la portion de 2'554 m
2
située en aval de sa parcelle. Il a dès lors
fait établir un projet de morcellement par un géomètre.
b) Avant de mener à terme ces démarches, il a toutefois
souhaité assurer un accès à la future parcelle, par l’élargissement de la
servitude de passage grevant le chemin privé « [...]» aux parcelles n
os
[...], [...] et [...] propriétés de A.R.________ et B.R., J. et
L.________ et de V..
Par courrier du 6 janvier 2014, il a proposé à ces derniers, en
échange de l’inscription de la servitude de passage sur leur parcelle, un
dédommagement de 1'500 fr. par parcelle ainsi que la prise en charge
intégrale des frais de constitution.
c) Cette proposition ayant été refusée par les propriétaires
concernés, C. a déposé une requête de conciliation le 26
novembre 2014.
Le 12 février 2015, une audience de conciliation s’est tenue en
présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La tentative de
conciliation n’ayant pas abouti, C.________ s’est vu délivrer une
autorisation de procéder.
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1.1Le tribunal conduit le procès et prend les décisions
d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la
procédure (art. 124
al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs
d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC
prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet
d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario
que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours
de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer que la
décision litigieuse lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC ; CREC 6 février 2014/46;
CREC 24 janvier 2013/26).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93
al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86
c. 3 et références ; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2, JT 2012 II 432 ; SJ 2012 I 73 ;
ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 et 1.3.5, JT 2009 I 726 ; voir aussi TF
4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2
CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent,
mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,
pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment
lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement
le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois
lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation
de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit
de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès
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(Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188
consid. 2.1 et 2.2).
1.2Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 14 juin
2013/205 consid. 2.2). Lorsque la contestation porte sur l’existence d’une
servitude, la valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur que la
servitude litigieuse procurerait au fonds dominant ou, si elle est plus
élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (Bohnet, Actions civiles,
conditions et conclusions, Bâle 2014, n. 11, p. 527 et les réf. cit. ;
TF 5A_136/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1 et les réf. cit.).
1.3En l’espèce, l’intimé a principalement conclu à l’irrecevabilité
du recours, considérant que les recourants n’auraient pas démontré que le
prononcé litigieux leur causerait un préjudice difficilement réparable. Les
recourants, quant à eux, font valoir qu’ils risquent de subir un dommage
financier très difficilement réparable, à savoir des frais d’honoraires, de
débours, voire de potentiels frais judiciaires et dépens supplémentaires, si
la procédure n’était pas suspendue.
Comme le relèvent les recourants, le fond du litige porte sur la
constitution d’une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, à
défaut de laquelle l’accès depuis la voie publique à la parcelle à constituer
(par détachement de la parcelle de base propriété de l’intimé) n’est pas
possible, ce qui restreint de facto la possibilité de construire les 2'554 m
2
en cause. Compte tenu du prix du terrain constructible dans la région de la
Côte, il est manifeste que la plus-value pour le fonds dominant est très
largement supérieure à 100'000 fr., voire même supérieure à 1'000'000
francs. Par conséquent, la procédure judiciaire divisant les parties au fond
devrait être soumise à la procédure ordinaire et non simplifiée comme l’a
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retenu le premier juge. Or si la procédure ordinaire s’applique, les frais
judiciaires seront fixés au minimum à 9'500 fr. (cf. art. 18 du tarif des frais
judiciaires civils [TFJC ; RSV 270.11.5]). Par ailleurs, la procédure,
suffisamment complexe, implique l’intervention d’un avocat pour un coût
qui peut être estimé à 10'000 fr. au moins. A cela s’ajoute encore que la
mise en œuvre d’une expertise confiée à un architecte ou à un géomètre
s’avère inéluctable, s’agissant de déterminer si un autre passage est
envisageable, à quelles conditions et quelle peut être la moins-value en
résultant pour le fonds servant en vue de sa pleine indemnisation. Or une
telle expertise coûte entre 5'000 fr. et 10’000 francs. Certes, les
recourants ne sont pas instants à la preuve par expertise : néanmoins, si
le procès suit son cours, cette preuve, offerte par le demandeur et intimé
au recours, devra être administrée ; en cas de perte du procès en passage
nécessaire, ce coût sera mis à la charge des recourants. Il en résulte que
le coût de la procédure pourrait n’être pas inférieur à 25'000 fr. pour les
recourants, coût qui pourrait s’avérer inutile si la parcelle n° [...] était
finalement dézonée.
Par ailleurs, s’il faut constater, avec l’intimé, que les écritures
en sont au stade de la réplique, il n’est cependant pas exclu qu’un
deuxième échange d’écritures soit ordonné. En outre, compte tenu de la
mise en œuvre d’une expertise portant sur plusieurs bien-fonds
appartenant aux parties en présence, voire sur des bien-fonds tiers sur
lesquels pourrait s’exercer un meilleur passage, la présente procédure
durera au moins encore un an, voire davantage, jusqu’à ce qu’un
jugement puisse être rendu en première instance.
Enfin, et comme l’ont à raison relevé les recourants, si la
parcelle n
o
[...] devait être dézonée après inscription de la servitude
litigieuse, il n’est pas concevable que ceux-ci puissent prétendre être
indemnisés de l’exercice, par l’intimé, d’un droit reconnu par le droit civil
et dont le bien-fondé aurait été admis par jugement. Une telle situation
apparaît difficilement justifiable sous l’angle de la sécurité du droit.
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Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre que les
recourants ont démontré à satisfaction que les effets de la décision
entreprise est susceptible de leur causer, dans la procédure principale, un
préjudice difficilement réparable. Au surplus, le recours a été interjeté
dans les forme et délai légaux, de sorte qu’il est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
b) En l’espèce, les recourants ont produit, outre l’ordonnance
contestée (pièce n° 1), les pièces 2 à 7 à l’appui de leurs conclusions. Les
pièces 2 et 3, à savoir un courrier du Service du développement territorial
du canton de Vaud du
29 juin 2015 ainsi qu’un courrier de la Commune de [...] daté du 22 juillet
2015 relatif au dimensionnement de la zone à bâtir, sont irrecevables dans
la mesure où elles auraient pu être produites durant la procédure de
première instance. Il en va de même des pièces 5 et 6, soit un Guide
d’application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil d’Etat le 26
janvier 2011 intitulé « Dimensionnement de la zone à bâtir » ainsi qu’un
plan des zones de la Commune de [...] daté de juin 2006. S’agissant des
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10 -
pièces 4 et 7, il s’agit respectivement d’une information officielle de l’Etat
de Vaud reprenant la teneur d’une disposition légale, soit l’art. 38a LAT
réglant le droit transitoire et d’un extrait de Google map mettant en
évidence les arrêts de transport en commun au sein de la Commune de
[...] et l’emplacement de la parcelle litigieuse. Ces pièces portent sur des
faits notoires dans la mesure où tout un chacun peut y accéder,
notamment par Internet (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 134 III 224
consid. 5.2 ), qui ne sont donc pas assujettis à l’administration des
preuves (cf. art. 151 CPC). Ces deux pièces sont dès lors recevables. Il en
sera tenu compte dans la mesure utile.
L’intimé a, quant à lui, produit la pièce n° 15 à l’appui de sa
réplique du 23 juin 2015, soit une copie du règlement communal de [...]
sur le plan général d’affection et la police des constructions, approuvé par
le Conseil d’Etat le 31 janvier 1992. Cette pièce porte sur un fait notoire
non assujetti à l’administration des preuves. Elle est dès lors recevable et
il en sera tenu compte dans la mesure utile.
3.Les recourants reprochent au premier juge d’avoir apprécié les
faits de manière erronée.
3.1Ils font tout d’abord valoir que le dézonage de la parcelle de
l’intimé est probable, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il y a lieu de retenir que la Commune de [...] est l’une des
communes vaudoises présentant un taux parmi les plus importants de
surcapacité constructible (all. 66 réplique et pièce n° 106 du bordereau
déposé le 1
er
juin 2015), de sorte que, avec d’autres communes, elle sera
tenue de dézoner (all. 63 et pièce n° 105 du bordereau déposé le 1
er
juin
2015). La commune en est d’ailleurs consciente puisqu’elle a déjà écrit en
ce sens aux propriétaires fonciers communaux en juin 2014 (pièce n° 104
du bordereau déposé le 1
er
juin 2015). Dans ce courrier, la Municipalité de
[...] a indiqué que le redimensionnement de la zone à bâtir s’effectuera
par déclassement de terrains inappropriés à la construction ou inemployés
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durablement pour l’habitation, sur la base de plusieurs critères, parmi
lesquels la protection de la nature, du paysage et des sites naturels et
culturels, de celui de l’utilisation pour un autre usage (zone de détente ou
de verdure, verger, etc.), de celui de terrains inconstruits depuis 15 ans
(ou affectés de fait à d’autres usages), ou encore celui d’une mauvaise
desserte en services ou équipements. Certains de ces critères paraissent a
priori applicables à la parcelle de l’intimé. En effet, la parcelle en cause
entoure un site classé à l’inventaire des monuments historiques du canton
de Vaud et comporte en outre un biotope protégé, de sorte que l’intimé
allègue lui-même que la totalité de la parcelle serait soumise à la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (all. 8 ss de la
demande, all. 69 de la réponse, pièces n
os
3, 4, 13 du bordereau déposé le
16 février 2015 et pièce n° 101 du bordereau déposé le 1
er
juin 2015). La
partie litigieuse de dite parcelle n’est pas équipée, puisque fait
notamment défaut l’accès revendiqué. Les recourants allèguent qu’elle est
inconstruite depuis plus de 15 ans. Ce fait est contesté mais vraisemblable
si l’on considère que la parcelle n° [...] présente, en sa partie aval
litigieuse, de grands arbres protégés et un cordon boisé (pièce n° 13 du
bordereau déposé le 16 février 2015), qui n’ont pu croître qu’en l’absence
de construction. Sur la base des critères énoncés par l’autorité
administrative comme justifiant le découpage, il apparaît largement plus
probable que la parcelle de l’intimé fasse l’objet d’une telle mesure, que
l’inverse. Ce grief doit être admis.
3.2Les recourants font également valoir que la suspension pour
une période en soi indéterminée est envisageable, notamment lorsque
une procédure est suspendue jusqu’à droit connu sur le sort d’une autre.
Aux termes de l’art. 38a LAT, les cantons ont au maximum 5
ans depuis l’entrée en vigueur de la loi (au 1
er
mai 2014) pour adapter leur
plan directeur cantonal. En l’occurrence, la période transitoire sera échue
au plus tard le 1
er
mai 2019. En outre, le canton de Vaud a prévu une
adaptation plus rapide puisqu’il table sur l’adoption du plan directeur
cantonal adapté en 2017 (cf. pièce n° 4 nouvelle, jugée recevable). Dans
le cas concret, la Commune de [...] a initié la démarche de remaniement
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12 -
parcellaire à l’été 2014, de sorte qu’il est vraisemblable que le sort de la
parcelle litigieuse, à l’échelon communal, sera connu courant 2017 au plus
tard. À cela s’ajoute qu’il importe peu de connaître le résultat final de la
procédure de remaniement parcellaire, mais uniquement de savoir si la
parcelle n° [...] propriété de l’intimé sera incluse dans les terrains dont le
dézonage est concrètement envisagé. En fonction de l’avancement de la
procédure administrative, la reprise de cause pourra donc être requise par
la partie la plus diligente. Dans cette mesure, il convient d’ordonner la
suspension de la procédure jusqu’à ce que décision ait été prise, à
l’échelon communal, sur le sort de la parcelle en cause dans le cadre des
remaniements parcellaires liés à la mise en œuvre de la LAT.
L’argument d’une suspension constitutive d’un déni de justice
en raison du report du procès pendant plusieurs années, dont se prévaut
l’intimé, est ainsi contrebalancé par celui, déjà mentionné, de la sécurité
du droit que permettrait de préserver la suspension de cause requise.
4.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la
charge de l’intimé C., lequel devra restituer aux recourants,
solidairement entre eux, leur avance de frais de première instance, par
800 fr., et leur verser des dépens qui peuvent être arrêtés à 800 fr. par
similitude à ce qui avait été retenu par le premier juge en faveur du
conseil adverse.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’300
francs (art. 69 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celui-ci versera ainsi aux recourants L., J.,
V., A.R.________ et B.R.________, solidairement entre eux, un
montant de 1'300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance (art. 111 al. 2 CPC).
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13 -
Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont pris des
conclusions en paiement de dépens. Dès lors qu’ils se sont fait représenter
par un mandataire professionnel, il y a lieu d’allouer aux recourants 1’360
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. La procédure en passage nécessaire divisant C.________
d’avec L., J., V., A.R. et
B.R.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La
Côte est suspendue jusqu’à droit connu, à l’échelon
communal, sur le sort de la parcelle RF [...] du Registre
foncier de [...] dans le cadre des remaniements parcellaires
liés à la mise en œuvre de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire révisée, entrée en vigueur le
1
er
mai 2014.
II. Les frais judiciaires de la procédure en suspension de
cause, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la
charge de C..
III. C. doit à L., J., V.,
A.R. et B.R.________, solidairement entre eux, les
sommes de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution
de l’avance des frais judiciaires et de 800 (huit cents
francs) à titre de dépens de la procédure en suspension de
cause.
-
14 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimé
C..
IV. L’intimé C. doit verser aux recourants L.,
J., V., A.R. et B.R.,
solidairement entre eux, la somme de 2'660 fr. (deux mille six
cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Freymond, (pour L., J., V.,
A.R.________ et B.R.),
-Me Jean-Michel Henny, (pour C.).
-
15 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :