855 TRIBUNAL CANTONAL PS12.039752-161846 504 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MmesMerkli et Courbat, juges Greffier :MmeLogozNantermod
Art. 59 al. 2 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., au Mont-Pélerin (Chardonne), demanderesse, contre la décision en matière d’avance de frais rendue le 7 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A., à Blonay, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par demande du 3 octobre 2012, X.________ a conclu à ce que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ID [...] au bénéfice des fonds dominants n os [...] et [...] de la commune de [...] et à la charge des fonds servants n os [...] et [...] de la commune de [...] soit supprimée, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de la radier. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la servitude précitée soit supprimée contre une indemnité à fixer à dire de justice, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de la radier. X.________ a estimé la valeur litigieuse de sa demande à un montant inférieur à 30'000 francs. Le 25 novembre 2012, elle a versé une avance de frais à hauteur de 2'100 francs. b) Par demande du 14 février 2013, A.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à X.________ de faire supprimer à ses frais les aménagements empêchant l’exercice de la servitude ID [...] précitée, subsidiairement à ce que X.________ soit condamnée à lui verser une somme pas inférieure à 100'000 francs. A.________ a estimé que la valeur litigieuse de sa demande principale, tirée de la moins-value de la vente du fonds dominant en cas d’empêchement de l’exercice de la servitude, s’élevait à un montant supérieur à 30'000 fr., mais inférieur à 100'000 francs. Elle s’est acquittée d’une avance de frais à hauteur de 7’000 francs. c) Le 14 mars 2016, X.________ a requis la jonction des deux causes et leur suspension. Le 18 mars 2016, A.________ a également requis la jonction des causes, mais s’est opposée à leur suspension. d) Par prononcé du 14 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment admis les requêtes de jonction de causes présentées par les parties (I), prononcé la jonction (II),
3 - transmis la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (III), invité X.________ à compléter son avance de frais par 4’900 fr. (IV), rejeté la requête de suspension de cause déposée par X.________ (VII) et dit qu'il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans la décision finale (VIII). L’indication des voies de droit mentionnait qu’un recours pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification. e) Le 17 mai 2016, X.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant à sa réforme en ce sens que le ch. IV de son dispositif soit supprimé, subsidiairement à ce que l'avance de frais soit fixée à 7000 fr. au total, à répartir entre les parties proportionnellement à la valeur litigieuse qu'elles avaient elles-mêmes fixée dans leur demande respective. f) Par arrêt rendu le 24 juin 2016, la Chambre des recours civile a considéré que le recours était en principe irrecevable, celui-ci ayant été interjeté tardivement. Le dispositif envoyé mentionnant par erreur que le recours était rejeté, elle a cependant poursuivi l’examen au fond et a retenu que le premier juge aurait dû en l’espèce faire application de l’art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), disposant que lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée, de sorte qu’ayant déjà perçu un total de 9'100 fr. d’avances de frais, montant supérieur à l’émolument de 7'000 fr. prévu par l’art. 18 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), le premier juge n’était pas fondé à requérir un complément d’avance de frais à hauteur de 4'900 francs. Toutefois, le recours étant en principe irrecevable parce que tardif et compte tenu du fait qu’un dispositif mentionnant à tort le rejet du recours avait déjà été envoyé aux parties, la cour de céans s’en est tenue au rejet du recours, étant précisé que le litige ne portait que sur l’avance de frais et qu’il appartiendrait au premier juge, au moment de statuer définitivement, de faire application de l’art. 94 al. 1 CPC.
4 - 2.a) Par courrier du 7 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’intermédiaire de son greffier, a requis de X.________ qu’elle effectue un dépôt de 4'900 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure de jonction précitée. Le courrier contenait l’indication qu’un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours contre cette décision. b) Par acte du 20 octobre 2016, X.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours civile en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision soit déclarée nulle et non avenue, subsidiairement annulée, le tribunal disposant d’ores et déjà d’une avance de frais suffisante. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que le défaut de versement de l’avance de frais n’aurait pas de conséquences procédurales pour la recourante et plus subsidiairement encore à ce qu’il soit constaté qu’il aurait pour conséquence d’annuler la jonction des causes, la procédure se poursuivant selon la procédure applicable à chacune des demandes. Le 18 novembre 2016, la recourante a versé l’avance de frais requise pour la procédure de recours à hauteur de 200 francs. 3.Aux termes de l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Parmi ces conditions figure notamment le fait que le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision entrée en force (al. 2). En effet, les parties n’ont pas d’intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice une constatation déjà tranchée. Faute d’intérêt, la demande nouvelle doit donc être déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem » (Bohnet, CPC commenté, n. 104 ad art. 59 CPC, p. 178 et les réf. cit.). La question de l’autorité de la chose jugée des jugements processuels a donné lieu à une controverse persistante, mais son enjeu concret est mineur car l’autorité d’un tel jugement est strictement limitée – quand, à raison, elle est reconnue – à l’objet même du jugement, soit la
5 - réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou niées (Bohnet, Bâle 2011, n. 112 ad art. 59 CPC et les réf. citées). En l’espèce, ce n’est pas la question de savoir si l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 24 juin 2016 emporte autorité de chose jugée sur le fond ou uniquement sur la question de la recevabilité qui est déterminante, mais bien de savoir s’il existe une décision judiciaire entrée en force qui tranche la question de l’avance de frais requise. Or, la décision du premier juge sollicitant pour une première fois l’avance de frais de 4'500 fr. et qui a fait l’objet d’un premier recours rejeté par la cour de céans, est définitive. Cette question a dès lors déjà été tranchée sur le fond par une décision entrée en force. Au surplus, on relèvera que, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision querellée n’est dans tous les cas pas nulle car « clairement contraire au droit ». Il y a en effet lieu de réserver la décision finale sur les frais de la cause, qui seront déterminés par les premiers juges conformément à l’art. 94 al. 1 CPC. Si l’avance de frais est supérieure aux frais judiciaires finalement mis à la charge de l’appelante, le surplus éventuel – après compensation avec l’avance fournie par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC) – sera restitué à cette dernière. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée maintenue. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.
7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour X.), -Me Peter Schaufelberger (pour A.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :