856 TRIBUNAL CANTONAL PS12.010114-122074 425 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Corpataux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la demande en procédure simplifiée adressée le 13 mars 2012 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) par A., à Vevey, dans le cadre du litige qui le divise d’avec I., à Treycovagnes, vu la réponse déposée le 15 août 2012 par I., vu les déterminations déposées le 18 octobre 2012 par A.,
3 - finales, incidentes ou provisionnelles de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), qu’en l’espèce, dans la décision attaquée, la présidente a considéré que les déterminations du 18 octobre 2012 du recourant n’étaient pas conformes aux art. 224 et 243 ss CPC et qu’il se justifiait dès lors de les lui retourner en lui impartissant un délai pour déposer des déterminations sur les allégations de l’intimé, à l’exclusion de toute allégation nouvelle, que le recours contre une telle décision n’est pas expressément prévu par le CPC, de sorte que sa recevabilité suppose l’existence d’un préjudice difficilement réparable, ce dont le recourant ne disconvient pas, que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449), que cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), que le recourant soutient que la condition du préjudice difficilement réparable est satisfaite, au motif que la décision attaquée le prive du droit d’invoquer des éléments supplémentaires en rapport avec les allégués de l’intimé excédant le cadre des faits de la demande tout en retenant des allégués de l’intimé exposant qu’il aurait prétendument bien travaillé, de sorte que cette décision serait susceptible d’entraîner un jugement final ne respectant pas le principe de l’égalité des armes et
4 - constatant de manière inexacte, avec autorité de chose jugée, des travaux de l’intimé soi-disant exempts de défauts, que le recourant ajoute que si la décision entreprise devait être interprétée comme lui déniant la possibilité d’introduire des allégués portant sur l’expertise hors procès et les défauts de l’ouvrage de l’intimé, il s’exposerait à devoir payer les honoraires de l’expert hors procès en pure perte s’agissant des questions liées aux travaux de l’intimé, qu’en l’occurrence, le recourant aura toutefois la possibilité d’alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles lors d’une éventuelle audience d’instruction (art. 246 al. 2 CPC) ou lors des débats (art. 247 al. 1 CPC ; Tappy, in CPC commenté, n. 5 ad art. 247 CPC), que le recourant s’est en outre vu accorder, par la décision subséquente du 26 novembre 2012, la possibilité de déposer, dans un délai au 7 janvier 2013, des déterminations et une nouvelle écriture dans le cadre du second échange d’écritures ordonné par la présidente, qu’au demeurant, la présidente devra se saisir d’éventuels faits nouveaux allégués par le recourant en réponse aux allégations de fait de l’intimé qui élargissent l’objet du procès, contrairement à ce qu’elle semble indiquer dans sa décision du 26 novembre 2012, qu’au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée, puisqu’il a encore la possibilité d’alléguer les faits et de requérir les mesures d’instruction qui faisaient l’objet de ses déterminations du 18 octobre 2012, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que la requête d’effet suspensif n’a dès lors plus d’objet ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Chaudet (pour A.) -Me Laurence Noble (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :