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TRIBUNAL CANTONAL
PS12.010114-122251
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la demande en procédure simplifiée adressée le 13 mars
2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
par S., à Vevey, dans le cadre du litige qui le divise d'avec
V., à Treycovagnes,
vu la réponse déposée le 15 août 2012 par V.________,
vu les déterminations déposées le 18 octobre 2012 par
S.________,
- 2 -
vu la décision rendue le 30 octobre 2012 par la Présidente, qui
a considéré que ces déterminations n'étaient pas conformes aux art. 224
et 243 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS
- et qu'il se justifiait dès lors de les retourner à leur expéditeur – sans
se prononcer sur les mesures d'instruction sollicitées – en impartissant à
celui-ci un délai au 6 novembre 2012 pour déposer des déterminations sur
les allégations de V.________, à l'exclusion de toute allégation nouvelle,
vu le courrier adressé le 6 novembre 2012 par S.________ à la
Présidente, réitérant ses réquisitions d'instruction formées dans ses
déterminations du 18 octobre 2012 et sollicitant la suspension de la
procédure jusqu'à ce que soit connu le résultat de la procédure d'expertise
hors procès pendante devant le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut,
vu le recours formé le 12 novembre 2012 par S.________ contre
la décision du 30 octobre 2012 de la Présidente,
vu la décision du 26 novembre 2012 de la Présidente
répondant au courrier du 6 novembre 2012 de S., par laquelle elle
a rejeté sa requête de suspension de la procédure et lui a imparti un délai
au 7 janvier 2013 pour déposer une réplique circonscrite à l'objet du
procès dans le cadre d'un second échange d'écritures,
vu les courriers adressés les 29 novembre et 10 décembre
2012 par S. à la Chambre de céans, dans lesquels celui-ci a
indiqué maintenir son recours contre la décision du 30 octobre 2012 et
réserver un éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2012 de
la Présidente,
vu le recours interjeté le 6 décembre par S.________ contre la
décision rendue par la Présidente le 26 novembre 2012,
vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce mémoire de
recours,
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3 -
vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2012 par la Cour de céans,
adressé pour notification aux parties le 19 décembre 2012, déclarant
irrecevable le recours du 12 novembre 2012 en l'absence d'un préjudice
difficilement réparable,
vu l'avis adressé par la Présidente au recourant le 8 janvier
2013, par lequel elle lui a indiqué qu'il lui appartenait "de déterminer le
contenu de l'écriture qu'il [avait] été autorisé à déposer dans le délai
prolongé au 25 janvier 2013",
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 319 let. b CPC, le recours est
recevable contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2),
qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente a
rejeté la requête de suspension de procédure du recourant et lui a imparti
un délai pour déposer des déterminations et une nouvelle écriture,
que le recours contre une décision de refus de suspension de
la procédure ou contre une ordonnance d'instruction ordonnant un
échange d'écriture n'est pas expressément prévu par le CPC,
que la décision attaquée ne peut dès lors faire que l'objet du
recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose
l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce dont le recourant ne
disconvient pas (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326
CPC),
-
4 -
que la notion de préjudice difficilement réparable vise non
seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les
désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle,
à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485,
p. 449),
que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage
irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
que le recourant soutient que la condition du préjudice
difficilement réparable est satisfaite, au motif que la décision attaquée le
prive du droit d'invoquer des éléments supplémentaires en rapport avec
les allégués de l'intimé excédant le cadre des faits de la demande tout en
retenant des allégués de l'intimé exposant qu'il aurait prétendument bien
travaillé, de sorte que cette décision serait susceptible d'entraîner un
jugement final ne respectant pas le principe de l'égalité des armes et
constatant de manière inexacte, avec autorité de chose jugée, des travaux
de l'intimé soi-disant exempts de défauts,
que le recourant ajoute que si la décision entreprise devait
être interprétée comme lui déniant la possibilité d'introduire des allégués
portant sur l'expertise hors procès et les défauts de l'ouvrage de l'intimé, il
s'exposerait à devoir payer les honoraires de l'expert hors procès en pure
perte s'agissant des questions liées aux travaux de l'intimé,
qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu accorder, par décision
du 26 novembre 2012, la possibilité de déposer des déterminations et une
nouvelle écriture dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par
la Présidente,
que contrairement à ce qu'elle semble indiquer dans sa
décision du 26 novembre 2012, la Présidente devra se saisir d'éventuels
-
5 -
faits nouveaux allégués par le recourant en réponse aux allégations de fait
de l'intimé qui élargissent l'objet du procès,
que le recourant aura de plus la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux et des preuves nouvelles lors d'une éventuelle audience
d'instruction (art. 246 al. 2 CPC) ou lors des débats (art. 247 al. 1 CPC;
Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 247 CPC),
qu'au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir
un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée,
puisqu'il a la possibilité d'alléguer les faits et de requérir les mesures
d'instruction qui faisaient l'objet de ses déterminations du 18 octobre
2012,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que, dans la mesure où la Présidente a, par son avis
du 8 janvier 2013, précisé au recourant qu'il lui appartenait "de
déterminer le contenu" de l'écriture qu'il avait été autorisé à déposer, la
requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant.
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de S..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florian Chaudet, avocat (pour S.),
-Me Laurence Nobe, avocate (pour V.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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7 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :