856 TRIBUNAL CANTONAL PS12.010114-122251 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 janvier 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la demande en procédure simplifiée adressée le 13 mars 2012 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par S., à Vevey, dans le cadre du litige qui le divise d'avec V., à Treycovagnes,
vu la réponse déposée le 15 août 2012 par V.________,
vu les déterminations déposées le 18 octobre 2012 par S.________,
vu le courrier adressé le 6 novembre 2012 par S.________ à la Présidente, réitérant ses réquisitions d'instruction formées dans ses déterminations du 18 octobre 2012 et sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à ce que soit connu le résultat de la procédure d'expertise hors procès pendante devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
vu le recours formé le 12 novembre 2012 par S.________ contre la décision du 30 octobre 2012 de la Présidente, vu la décision du 26 novembre 2012 de la Présidente répondant au courrier du 6 novembre 2012 de S., par laquelle elle a rejeté sa requête de suspension de la procédure et lui a imparti un délai au 7 janvier 2013 pour déposer une réplique circonscrite à l'objet du procès dans le cadre d'un second échange d'écritures, vu les courriers adressés les 29 novembre et 10 décembre 2012 par S. à la Chambre de céans, dans lesquels celui-ci a indiqué maintenir son recours contre la décision du 30 octobre 2012 et réserver un éventuel recours contre la décision du 26 novembre 2012 de la Présidente, vu le recours interjeté le 6 décembre par S.________ contre la décision rendue par la Présidente le 26 novembre 2012, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce mémoire de recours,
3 - vu l'arrêt rendu le 3 décembre 2012 par la Cour de céans, adressé pour notification aux parties le 19 décembre 2012, déclarant irrecevable le recours du 12 novembre 2012 en l'absence d'un préjudice difficilement réparable, vu l'avis adressé par la Présidente au recourant le 8 janvier 2013, par lequel elle lui a indiqué qu'il lui appartenait "de déterminer le contenu de l'écriture qu'il [avait] été autorisé à déposer dans le délai prolongé au 25 janvier 2013", vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), qu'en l'espèce, dans la décision attaquée, la Présidente a rejeté la requête de suspension de procédure du recourant et lui a imparti un délai pour déposer des déterminations et une nouvelle écriture, que le recours contre une décision de refus de suspension de la procédure ou contre une ordonnance d'instruction ordonnant un échange d'écriture n'est pas expressément prévu par le CPC, que la décision attaquée ne peut dès lors faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont la recevabilité suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ce dont le recourant ne disconvient pas (cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 326 CPC),
4 - que la notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu'ils soient difficilement réparables (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449), que cette notion est ainsi plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC), que le recourant soutient que la condition du préjudice difficilement réparable est satisfaite, au motif que la décision attaquée le prive du droit d'invoquer des éléments supplémentaires en rapport avec les allégués de l'intimé excédant le cadre des faits de la demande tout en retenant des allégués de l'intimé exposant qu'il aurait prétendument bien travaillé, de sorte que cette décision serait susceptible d'entraîner un jugement final ne respectant pas le principe de l'égalité des armes et constatant de manière inexacte, avec autorité de chose jugée, des travaux de l'intimé soi-disant exempts de défauts, que le recourant ajoute que si la décision entreprise devait être interprétée comme lui déniant la possibilité d'introduire des allégués portant sur l'expertise hors procès et les défauts de l'ouvrage de l'intimé, il s'exposerait à devoir payer les honoraires de l'expert hors procès en pure perte s'agissant des questions liées aux travaux de l'intimé, qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu accorder, par décision du 26 novembre 2012, la possibilité de déposer des déterminations et une nouvelle écriture dans le cadre du second échange d'écritures ordonné par la Présidente, que contrairement à ce qu'elle semble indiquer dans sa décision du 26 novembre 2012, la Présidente devra se saisir d'éventuels
5 - faits nouveaux allégués par le recourant en réponse aux allégations de fait de l'intimé qui élargissent l'objet du procès, que le recourant aura de plus la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et des preuves nouvelles lors d'une éventuelle audience d'instruction (art. 246 al. 2 CPC) ou lors des débats (art. 247 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 247 CPC),
qu'au vu de ces éléments, le recourant ne risque pas de subir un préjudice difficilement réparable du fait de la décision attaquée, puisqu'il a la possibilité d'alléguer les faits et de requérir les mesures d'instruction qui faisaient l'objet de ses déterminations du 18 octobre 2012,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que, dans la mesure où la Présidente a, par son avis du 8 janvier 2013, précisé au recourant qu'il lui appartenait "de déterminer le contenu" de l'écriture qu'il avait été autorisé à déposer, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision est maintenue. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de S.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Florian Chaudet, avocat (pour S.), -Me Laurence Nobe, avocate (pour V.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :