856 TRIBUNAL CANTONAL 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2011
Présidence de M WINZAP, vice-président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 103, 242 CPC; 11 TFJC Vu la décision du 26 septembre 2011 rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant B., à L'Auberson, demandeur, d’avec W., aux Fourgs, défendeur, fixant à 2'100 fr. l'avance de frais pour la procédure en annulation ou suspension de la poursuite en vertu de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), vu le recours interjeté le 6 octobre 2011 par B.________ contre la décision précitée, concluant à ce que dite avance soit fixée à 360 francs,
2 - vu la requête de conciliation du 30 août 2011 (action négatoire en annulation de poursuite) adressée par B.________ au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu la lettre du 7 octobre 2011 du Tribunal d'arrondissement transmettant le recours ainsi que le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal Cantonal et faisant valoir que le président en charge du dossier n'a pas reçu la lettre du demandeur du 8 septembre 2011 confirmant sa requête du 30 août 2011 et requérant la fixation d'une audience de conciliation, auquel cas il aurait sans doute revu sa décision de traiter la requête de conciliation en demande simplifiée, vu la lettre du 14 octobre 2011 du Président du Tribunal d'arrondissement indiquant qu'il est disposé à rapporter la décision attaquée dans le sens d'une demande d'avance de frais limitée à 360 fr., en application de l'art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et qu'il attend le retour du dossier pour y procéder, étant précisé que le délai de paiement sera prolongé d'office, attendu que la procédure de recours n'a plus d'objet, suite à dite décision du Président du Tribunal d'arrondissement de rapporter la décision attaquée et de ramener l'avance de frais au montant indiqué par le recourant dans les conclusions de son recours, que la cause devenue sans objet doit dès lors être rayée du rôle (art. 242 CPC, [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RSV 272]), que si une cause est rayée du rôle faute d'avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC),
3 - que l'arrêt peut ainsi être rendu sans frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le sort du recours, Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Christophe Savoy (pour B.), -M. W.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'100 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :