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TRIBUNAL CANTONAL
PP10.039959-131775
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Perret
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 322 al. 1, 404 al. 1, 405 al. 1
CPC; 242 al. 2 CPC-VD; 2 al. 1, 25, 257 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à
Préverenges, défendeur, contre le prononcé rendu le 5 août 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec V., à Rolle, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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en ce sens que la note d’honoraires de l’expert Yves Marguerat, du 6
février 2013, est réduite de moitié, soit à 3’142 fr., subsidiairement dans
une mesure que justice dira. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à
l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée V.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le
recours.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué s’inscrit dans le cadre d’une action en
libération de dettes déposée avant l’entrée en vigueur au 1
er
janvier 2011
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En vertu
de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties, que la décision
soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s’appliquent
au présent recours, singulièrement l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de
l’art. 184 al. 3 CPC.
Motivé et déposé le 4 septembre 2013, le recours l’a été en
temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique. Il est donc
recevable.
En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens du
recourant doit s’apprécier sous l’angle du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), en particulier de l’art.
242 CPC-VD.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant conteste la qualité et la pertinence du rapport
de l’expert Yves Marguerat, ainsi que la quotité de la rémunération allouée
à ce dernier par le premier juge. Il considère que le rapport d’expertise est
faux et incomplet sur un grand nombre d’allégués, soit 7 allégués sur 11
(recte : 10), notamment sur les allégués les plus importants. Selon lui, le
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rapport est partiellement inutilisable et nécessite de nombreuses
rectifications et compléments. Pour ces motifs, il conclut à une réduction
de moitié de la note d’honoraires contestée.
b) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut
avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et
honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge
de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de
procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 1996, n. 2 ad art. 242 CPC-VD,
p. 394). L’ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; ci-après : aTFJC; RSV
270.11.5) est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des
débours (art. 2 aI. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction
saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation,
s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26
octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec
retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant
être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire
et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R.
Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer
le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD
et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux
opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O.
c. E. SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 7 juin 1996).
La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport
est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a
pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très
incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son
rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler
de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B.
& R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
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c) En l’espèce, la mission de l’expert consistait à répondre à
10 allégués ayant trait à l’objet du litige, soit la contestation par la
demanderesse au fond de la note d’honoraires établie par son mandataire,
B.________ fiduciaire, s’agissant de la quotité de cette note.
Le premier juge a retenu que le rapport ne prêtait
objectivement pas à discussion, en particulier que l’expert a répondu de
façon circonstanciée et claire à chacun des allégués qui lui étaient soumis.
L’examen du rapport d’expertise confirme cette appréciation.
L’expert s’est déterminé sur les allégués qui lui étaient soumis dans un
rapport comptant 17 pages. Les déterminations sont argumentées, claires
et précises. Le rapport est parfaitement utilisable. Procédant par
affirmations, le recourant remet en cause le travail de l’expert en
contestant les constatations faites par ce dernier et cherche ainsi à
imposer son point de vue en tentant de substituer son appréciation à celle
de l’expert. Il ne démontre toutefois pas en quoi le rapport serait
incompréhensible ou inutilisable.
Compte tenu des opérations nécessitées par l’expertise, qui
ont consisté notamment en une séance de mise en œuvre ainsi qu’en une
rencontre avec chacune des parties séparément (cf. rapport d’expertise,
p. 3), c’est donc sans arbitraire que le premier juge a considéré que la
note d’honoraires litigieuse apparaissait conforme au travail fourni.
Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au
sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
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RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
B..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster (pour B.),
-Me Julien Fivaz (pour V.________).
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3’142 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :