854 TRIBUNAL CANTONAL PP10.039959-131775 340 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier :M. Perret
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 320, 322 al. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 242 al. 2 CPC-VD; 2 al. 1, 25, 257 aTFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Préverenges, défendeur, contre le prononcé rendu le 5 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V., à Rolle, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande du 3 décembre 2010 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), V.________ a pris à l’encontre de B.________ les conclusions suivantes : "I.Dire et constater que V.________ ne doit pas à B.________ la somme de CHF 14'115.30. II.Dire et constater que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du District de Nyon pour la somme de CHF 14'115.30 n’ira pas sa voie et qu’elle sera radiée." Par réponse du 31 mars 2011, B.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Il a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec suite de frais et dépens : "I.V.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à B.________ de la somme de Frs 14'115.30 avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2010. II.L’opposition formée par V.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée à concurrence de Frs 14'115.30 avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2010, libre cours étant laissé à la poursuite." Par déterminations du 11 mai 2011, V.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par B., avec suite de frais et dépens; elle a maintenu intégralement ses propres conclusions. B. a déposé des déterminations le 1 er septembre 2011. En substance, le litige divisant les parties porte sur la quotité de la note d’honoraires adressée par B.________ fiduciaire à sa mandante V.________. Dans le cadre de l’instruction de la procédure pécuniaire opposant les parties, le président a rendu le 6 octobre 2011 une ordonnance sur preuves par laquelle il a notamment désigné en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, Yves Marguerat, Fidexaudit SA, à
3 - Lausanne, et Michel Lambelet, Cabinet Michel Lambelet SA, à Chêne- Bougerie, et chargé l’expert de répondre aux allégués nos 23 à 26, 59 à 63 et 71. Par lettre du 3 novembre 2011, Yves Marguerat a déclaré accepter sa désignation en qualité d’expert. Yves Marguerat a déposé son rapport d’expertise le 6 février
4 - en ce sens que la note d’honoraires de l’expert Yves Marguerat, du 6 février 2013, est réduite de moitié, soit à 3’142 fr., subsidiairement dans une mesure que justice dira. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée V.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué s’inscrit dans le cadre d’une action en libération de dettes déposée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que la décision soit finale ou non. Ce sont donc les voies de droit du CPC qui s’appliquent au présent recours, singulièrement l’art. 319 let. b ch. 1 CPC par renvoi de l’art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé le 4 septembre 2013, le recours l’a été en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique. Il est donc recevable. En vertu de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Par conséquent, le mérite des moyens du recourant doit s’apprécier sous l’angle du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11), en particulier de l’art. 242 CPC-VD.
5 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) Le recourant conteste la qualité et la pertinence du rapport de l’expert Yves Marguerat, ainsi que la quotité de la rémunération allouée à ce dernier par le premier juge. Il considère que le rapport d’expertise est faux et incomplet sur un grand nombre d’allégués, soit 7 allégués sur 11 (recte : 10), notamment sur les allégués les plus importants. Selon lui, le
6 - rapport est partiellement inutilisable et nécessite de nombreuses rectifications et compléments. Pour ces motifs, il conclut à une réduction de moitié de la note d’honoraires contestée. b) Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la charge de l’une ou l’autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 1996, n. 2 ad art. 242 CPC-VD, p. 394). L’ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010; ci-après : aTFJC; RSV 270.11.5) est applicable, dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 aI. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995). L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue, l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R. Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O. c. E. SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R. Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
7 - c) En l’espèce, la mission de l’expert consistait à répondre à 10 allégués ayant trait à l’objet du litige, soit la contestation par la demanderesse au fond de la note d’honoraires établie par son mandataire, B.________ fiduciaire, s’agissant de la quotité de cette note. Le premier juge a retenu que le rapport ne prêtait objectivement pas à discussion, en particulier que l’expert a répondu de façon circonstanciée et claire à chacun des allégués qui lui étaient soumis. L’examen du rapport d’expertise confirme cette appréciation. L’expert s’est déterminé sur les allégués qui lui étaient soumis dans un rapport comptant 17 pages. Les déterminations sont argumentées, claires et précises. Le rapport est parfaitement utilisable. Procédant par affirmations, le recourant remet en cause le travail de l’expert en contestant les constatations faites par ce dernier et cherche ainsi à imposer son point de vue en tentant de substituer son appréciation à celle de l’expert. Il ne démontre toutefois pas en quoi le rapport serait incompréhensible ou inutilisable. Compte tenu des opérations nécessitées par l’expertise, qui ont consisté notamment en une séance de mise en œuvre ainsi qu’en une rencontre avec chacune des parties séparément (cf. rapport d’expertise, p. 3), c’est donc sans arbitraire que le premier juge a considéré que la note d’honoraires litigieuse apparaissait conforme au travail fourni. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
8 - RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 octobre 2013 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : -Me Eric Muster (pour B.), -Me Julien Fivaz (pour V.________).
10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’142 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :