856 TRIBUNAL CANTONAL 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :M. Corpataux
Art. 731b al. 1, 941a CO ; 154 al. 3 ORC Vu le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant J.________ Sàrl, à Renens, d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, vu le délai imparti par ce jugement à J.________ Sàrl échéant le 11 mars 2011 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un organe de révision agréé, sous peine de dissolution sans autre formalité et liquidation par l’Office des faillites de Lausanne,
2 - vu la lettre du Registre du commerce du canton de Vaud du 14 mars 2011 informant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne de l’absence totale de réaction de J.________ Sàrl dans le délai qui lui avait été imparti, vu la lettre du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 11 avril 2011 informant l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne qu’il y a lieu d’admettre que la faillite prend effet le 12 mars 2011, premier jour utile après l’expiration du délai pour rétablir la situation légale, dont copie a été adressée à J.________ Sàrl, vu le recours interjeté par J.________ Sàrl par écriture du 21 avril 2011, concluant à la révocation du prononcé de faillite et à l’octroi de l’effet suspensif ; attendu que la compétence pour traiter du recours appartient à la Chambre des recours civile dès lors que la lettre du 11 avril 2011 repose sur le jugement du 13 janvier 2011 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne impartissant au recourant un délai au 11 mars 2011 pour rétablir la situation légale sous peine de dissolution et liquidation (art. 731b al. 1 et 941a al. 1 CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220] et art. 154 al. 3 ORC [Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]), attendu que si le juge assortit sa décision d’une menace de dissolution dans l’hypothèse où les exigences qu’il pose ne seraient pas respectées, une nouvelle intervention de sa part est en principe requise pour prononcer la dissolution effective, mais n’est pas indispensable (Peter/Cavadini, CR CO II, n. 11 ad art. 731b, p. 1274), qu’en l’espèce, le chiffre II du dispositif du jugement du 13 janvier 2011 précise que, faute d’exécution dans le délai imparti, la société sera dissoute sans autre formalité et liquidée,
3 - qu’il n’y avait dès lors aucune raison que le juge statue une nouvelle fois, les conséquences d’une omission de réparation dans le délai imparti ayant été clairement communiquées à la société en carence, que l’associé gérant de la recourante ne prétend pas avoir ignoré ce jugement et précise même en avoir été informé par le registre du commerce, attendu que le jugement du président du 13 janvier 2011 est définitif et exécutoire, de sorte que la recourante est à tard pour le contester, qu’en effet la dissolution de la recourante – et non sa faillite – a pris effet le 12 mars 2011, dernière date à laquelle ses organes pouvaient faire valoir avoir pris les mesures nécessaires, que daté du 21 avril 2011 le recours est manifestement tardif, que la lettre du 11 avril 2011 du président à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne ne fait que répéter le contenu du dispositif de son jugement,
qu’elle n’est dès lors pas susceptible de recours, attendu au demeurant que, si le recours avait été jugé recevable, il aurait dû être rejeté dès lors que l’associé gérant de la recourante se contente d’invoquer des difficultés personnelles qui l’auraient empêché d’agir et ne démontre pas avoir régularisé sa situation (cf. CREC I du 21 juillet 2010/394), que, dans la mesure où la recourante ne dispose toujours pas d’un organe de révision, sa dissolution n’est pas disproportionnée, attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
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5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ Sàrl -Registre du commerce du canton de Vaud Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :