805 TRIBUNAL CANTONAL 239/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Creux et Colombini Greffier :MmeBourckholzer
Art. 975 CC ; 96g LOJV ; 111 al. 3 CPC-VD ; 405 al. 1 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2008, par laquelle le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné au requérant A.K., à [...], de signer, dans les cinq jours dès notification de l’ordonnance, tous documents permettant le remaniement parcellaire sur le périmètre du Plan de quartier « [...] », à [...], en particulier la convention de remaniement parcellaire et l’acte d’échange y relatif, et dit qu’à défaut d’exécution, l’intimé C.K., à [...], copropriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], sera autorisé à signer, à son entière décharge, au nom et pour le compte du requérant, la convention de remaniement parcellaire et l’acte
2 - d’échange y relatif, ainsi que tous les autres documents nécessaires aux modifications à requérir du Conservateur du Registre foncier, vu l’acte de remaniement parcellaire passé devant le notaire [...], le 13 janvier 2009, entre B.K., à [...],C.K., A.K.________ (par C.K.), Commune de [...],B. SA, à [...],A.________ AG, à [...],N., à [...],Q., à [...],F.________ SA, à [...],X., à [...], et M., à [...], vu la mention figurant dans l’acte, selon laquelle aucun appel n’a été déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée ainsi qu’en atteste la lettre de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, du même jour, y annexée, vu l’inscription de l’acte au Registre foncier requise le 14 janvier 2009, vu l’avis de mise en suspens de l’inscription émis par le Conservateur du Registre foncier de [...] du 10 janvier 2009, pour le motif que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2008 n’est pas encore devenue définitive et exécutoire, sa motivation ouvrant le délai de recours n’ayant pas encore été rendue par l’autorité judiciaire, vu la motivation de l’ordonnance intervenue le 20 mai 2009, vu la décision du Conservateur du Registre foncier de Nyon, du 2 septembre 2010, de faire droit à la réquisition du notaire [...] de procéder aux opérations du remaniement des parcelles litigieuses, l’ordonnance de mesures provisionnelles étant, depuis lors, devenue définitive et exécutoire, vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’A.K.________ du 27 septembre 2010, concluant à ce que le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte ordonne au Conservateur du Registre foncier d’annoter une restriction au droit d’aliéner sur les
3 - parcelles objet du remaniement (I) et à ce qu’il interdise aux intimés d’aliéner ou de disposer d’une quelconque manière des immeubles litigieux (II), vu l’allégué 39 de dite requête, selon lequel : « La procédure de rectification est engagée par demande qui sera déposée séparément auprès de votre autorité compétente en raison de la matière et du lieu des immeubles concernés. », vu le rejet de la requête de mesures d’extrême urgence prononcé par le président du tribunal le 30 septembre 2010, vu l’ordonnance du 29 octobre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 3 novembre 2010 et la motivation le 13 avril 2011, par laquelle le président du tribunal d’arrondissement a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2010 (I) et statué sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle (II et III), vu l’appel interjeté le 26 août 2011 par A.K.________ contre cette ordonnance, concluant à ce que le Tribunal d’arrondissement de La Côte ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Nyon d’annoter une restriction au droit d’aliéner sur les parcelles objet du remaniement (I) et à ce qu’il interdise aux intimés d’aliéner ou de disposer d’une quelconque manière des immeubles litigieux (II à VIII), vu le recours formé le même jour par A.K.________ contre cette ordonnance, par laquelle il a pris les mêmes conclusions de réforme que celles prises en appel (I à VIII) et conclu subsidiairement à l’annulation de celle-ci, vu l’audience d’appel du 13 juillet 2011 au cours de laquelle les intimés ont conclu au rejet de l’appel, vu le mémoire de recours d’A.K.________ du 16 août 2011, contenant ses moyens et reprenant ses conclusions,
4 - vu les pièces produites par le recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2010 a été communiqué aux parties avant le 1 er janvier 2011, que les anciennes dispositions de procédure cantonale, en l’occurrence le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), sont par conséquent applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2) ; attendu qu’à l’allégué 39 de sa requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2010, le recourant a déclaré qu’il introduirait action en rectification du Registre foncier par demande séparée, qu’il y indiquait que le juge compétent pour connaître de cette action était le président du tribunal d’arrondissement conformément à l’art. 34 LRF (loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d’information sur le territoire du 23 mai 1972 ; RSV 211.61) (cf. req., p. 11), que l’action en rectification (art. 975 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) est une action réelle en constatation de droit, qui tend à faire modifier une opération relative aux droits réels – inscription, modification ou radiation – faite sans cause légitime, dans le but de faire concorder l’état des inscriptions au registre foncier avec la situation juridique véritable (Deschenaux, Le Registre Foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, pp. 661 ss, spéc. pp. 667-668),
5 - que, de par sa nature réelle, elle ressortit aux tribunaux du lieu de situation des immeubles (art. 19 al. 1 let. a aLFors [loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile ; RS 272] ; art. 29 al. 1 let. a CPC ; cf. Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors, n. 18 ad art. 19 LFors), que, quant à l’autorité judiciaire compétente pour connaître d’une telle action, la LVCC (loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse) ne contient aucune règle en la matière, que l’art. 34 LRF prévoit la compétence du président du tribunal d’arrondissement uniquement pour les actions des art. 976 et 977 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), que, de nature patrimoniale, l’action de l’art. 975 CC ne relève pas non plus de la compétence résiduelle du président du tribunal d’arrondissement fondée sur l’art. 96e LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), que l’action en rectification ne peut donc ressortir qu’à l’autorité ordinaire, selon la valeur en litige, qu’en l’espèce, le procès porte sur une valeur immobilière supérieure à 100'000 fr., que les mesures provisionnelles requises auraient donc dû être demandées devant le Juge instructeur de la Cour civile, que, toutefois, les intimés n’ont pas requis le déclinatoire, que la règle de compétence applicable étant de nature dispositive (art. 57 al. 2 CPC-VD), il n’y avait donc pas lieu de soulever le déclinatoire d’office,
6 - que le déclinatoire n’ayant pas été requis avant le 1 er janvier 2011 - la procédure provisionnelle devant en outre être considérée comme une instance séparée -, le procès au fond devra être instruit et jugé en vertu du nouveau droit de procédure civile applicable (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 404 CPC), qu’en l’espèce, vu la valeur en litige, dit procès sera manifestement du ressort de la Chambre patrimoniale cantonale (art. 96g LOJV), soit du ressort d’une autorité collégiale ; attendu que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d’arrondissement dans une cause qui relève de la compétence de celui-ci ne peut faire l’objet d’un recours en réforme, ni d’un appel (art. 111 al. 3 CPC-VD), seule la voie du recours en nullité pour les motifs généraux de l’art. 444 al. 1 CPC-VD étant ouverte (JT 1999 III 15 ; JT 1996 III 59 ; JT 1995 III 120 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 ; Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimonial, in JT 1994 III 34, spéc. pp. 54-55 et réf. citée), le recours n’ayant qu’un effet cassatoire et ne pouvant tendre qu’à l’annulation de la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 448 CPC-VD, p. 676), que l’exclusion de l’appel au tribunal d’arrondissement en vertu de l’art. 111 al. 3 CPC-VD, lorsque la compétence au fond appartient au président du tribunal, se justifie effectivement par le fait qu’on ne conçoit pas qu’une autorité collégiale de même rang puisse statuer provisionnellement dans une cause où le président tranchera seul la cause au fond, qu’en l’espèce, toutefois, appel a été interjeté contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d’arrondissement, en relation avec un procès au fond qui sera tranché par une autre autorité collégiale que le tribunal d’arrondissement,
7 - qu’un tel appel apparaît recevable, que, parallèlement à son recours, A.K.________ a effectivement déposé un appel auprès du tribunal d’arrondissement contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, que l’audience d’appel a déjà eu lieu, que, lors de cette audience, les intimés ont conclu au rejet des conclusions de l’appelant et n’ont apparemment pas contesté la compétence du tribunal pour statuer sur celui-ci ; attendu, enfin, que la Chambre des recours ne saurait entrer en matière immédiatement sur le recours, en faisant abstraction de la compétence du tribunal d’arrondissement (JT 2011 III 105), que les tribunaux d’arrondissement restent en effet compétents pour statuer sur des appels sur mesures provisionnelles déposés selon l’ancien droit et qui sont encore pendants au 1 er janvier 2011 (Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III 109 ch. 3 ; Circulaire n° 17 du Tribunal cantonal, let. F.II, dans sa version au 30 mai 2011) ; attendu, en conséquence, que la voie de l’appel étant ouverte, le recours est irrecevable, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l‘art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est maintenue. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Righetti (pour A.K.), -Me François Besse (pour N., Q., B. SA, A.________ AG, B.K., C.K., Commune de D., F. SA, X., M.),
V.________ SA. Il prend date de ce jour.
9 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :