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TRIBUNAL CANTONAL
238/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 145 al. 3 CPC-VD
Vu le jugement incident rendu le 29 avril 2011 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
N., à Lausanne, requérant, d'avec A.H., à Johannesburg
(AFS), B.H., à Chexbres, C.H., à Montreux et D.H.________, à
Vancouver (CAN), intimés, ordonnant le retranchement du dossier de
l'écriture complémentaire et des pièces n
os
116 à 118 déposées le 11 avril
2011 par les intimés,
vu le recours du 29 août 2011 interjeté par les intimés contre ce
jugement,
vu les autres pièces du dossier,
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2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272], entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise,
conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la
fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des
décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n.
7; Schwander, ZPO Kommentar, Zurich 2011, n. 5 ad art. 405 CPC; contra :
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande déposée
le 28 septembre 2010,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise à l'ancien
droit, soit aux voies de droit du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966);
attendu que selon l'art. 145 al. 3 CPC-VD, sauf les exceptions
prévues par la loi, le jugement sur un incident ne peut être déféré au
Tribunal cantonal qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours
contre ce jugement,
qu'en l'espèce, les intimés concluent, dans leur recours du 29
août 2011, que l'écriture complémentaire et les pièces n
os
116 à 118
déposées le 11 avril 2011 sont versées au dossier,
que la loi ne prévoit pas qu'un recours immédiat est
exceptionnellement ouvert dans ce cas de figure,
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3 -
que le recours des intimés doit en conséquence être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.H., B.H., C.H.________ et
D.H.)
-Me Graziella Burnand (pour N.)
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au
moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une
question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :