804 TRIBUNAL CANTONAL 238/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 5 septembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller Greffier :MmeVuagniaux
Art. 145 al. 3 CPC-VD Vu le jugement incident rendu le 29 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant N., à Lausanne, requérant, d'avec A.H., à Johannesburg (AFS), B.H., à Chexbres, C.H., à Montreux et D.H.________, à Vancouver (CAN), intimés, ordonnant le retranchement du dossier de l'écriture complémentaire et des pièces n os 116 à 118 déposées le 11 avril 2011 par les intimés, vu le recours du 29 août 2011 interjeté par les intimés contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier,
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Schwander, ZPO Kommentar, Zurich 2011, n. 5 ad art. 405 CPC; contra : Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et 238), qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande déposée le 28 septembre 2010, que la présente procédure incidente est ainsi soumise à l'ancien droit, soit aux voies de droit du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966); attendu que selon l'art. 145 al. 3 CPC-VD, sauf les exceptions prévues par la loi, le jugement sur un incident ne peut être déféré au Tribunal cantonal qu'avec le jugement principal et à l'appui d'un recours contre ce jugement, qu'en l'espèce, les intimés concluent, dans leur recours du 29 août 2011, que l'écriture complémentaire et les pièces n os 116 à 118 déposées le 11 avril 2011 sont versées au dossier, que la loi ne prévoit pas qu'un recours immédiat est exceptionnellement ouvert dans ce cas de figure,
3 - que le recours des intimés doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.H., B.H., C.H.________ et D.H.) -Me Graziella Burnand (pour N.) Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :