809 TRIBUNAL CANTONAL 529/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 26 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :M. Perret
Art. 94 al. 1, 111 al. 3 CPC Vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 27 août 2010 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) par B., à Glion, contre W. SA, à Lausanne, vu la décision du 30 août 2010 par laquelle le président a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, vu le procédé écrit du 16 septembre 2010 par lequel l'intimée W.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles,
2 - vu l'audience de mesures provisionnelles tenue par le président le 17 septembre 2010, à laquelle la requérante B.________ n'a pas comparu, ni personne en son nom, sans s'être par ailleurs acquittée du coupon de justice, vu le prononcé du 28 septembre 2010, notifié aux parties le lendemain, par lequel le président a constaté que la cause est sans objet (I), fixé les frais de justice de la requérante à 200 fr. (II), dit que la requérante doit payer à l'intimée la somme de 400 fr. à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV), vu le recours déposé contre ce prononcé le 5 octobre 2010 par lequel B.________ conteste "[l'attribution] des frais et dépens à la partie adverse", vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée, que la jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; 1994 III 78 c. 1b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), que, partant, en matière de mesures provisionnelles, qui ne peuvent faire l'objet d'un recours en réforme, sous réserve du seul appel au tribunal, le recours sur l'adjudication des dépens est irrecevable (JT 2007 III 36; Poudret/Haldy/ Tappy, loc. cit.),
3 - que, par conséquent, dirigé en l'espèce contre un prononcé sur dépens mettant fin à une procédure de mesures provisionnelles, le recours est irrecevable comme tel; attendu, par ailleurs, que bien que l'indication des voies de droit communiquée aux parties dans la décision attaquée soit erronée, il ne se justifie cependant pas de considérer le recours interjeté comme un appel et de le transmettre au tribunal d'arrondissement comme objet de sa compétence (JT 2007 III 36 précité), qu'en effet, la voie de l'appel n'est pas ouverte en l'espèce dès lors que la cause au fond ne relève pas de la compétence du tribunal d'arrondissement (art. 111 al. 3 CPC); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B., -Me Amédée Kasser (pour W. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :