852 TRIBUNAL CANTONAL 10.027062-111858 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 décembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M.Corpataux
Art. 265a al. 4 LP ; 92 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la BANQUE R., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec X., à La Conversion, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 avril 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour et les considérants le 27 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 23 août 2010 (I), dit que X.________ est revenu à meilleure fortune à concurrence de 620 fr. par mois (II), écarté définitivement à concurrence de 620 fr. par mois l’opposition de non retour à meilleure fortune formée par X.________ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lavaux, notifiée le 26 octobre 2009 à la réquisition de la Banque R.________ (III), arrêté les frais de justice à 1'350 fr. à la charge de X.________ et à 1'450 fr. à la charge de la Banque R.________ (IV), dit que la Banque R.________ est la débitrice de X.________ de la somme de 2'320 fr., TVA en sus sur 1'320 fr., à titre de dépens réduits, soit 1'000 fr. en remboursement de ses frais de justice, 1'200 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires de son conseil et 120 fr., TVA en sus, pour les débours de celui-ci (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que le demandeur était revenu à meilleure fortune à concurrence de 620 francs. Il a estimé par ailleurs que des dépens réduits devaient lui être alloués dès lors que les conclusions prises par celui-ci dans sa demande du 23 août 2010 étaient partiellement admises et que les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa réponse du 8 octobre 2010 étaient rejetées. B.Par mémoire du 10 octobre 2011, la Banque R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et V de son dispositif et à l’introduction d’un chiffre I bis en ce sens que les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 23 août 2010 sont rejetées (I), que les conclusions reconventionnelles prises par la Banque R.________ dans sa
3 - réponse du 8 octobre 2010 sont partiellement admises (I bis) et qu’une équitable indemnité est due par X.________ à la Banque R.________ à titre de dépens (V). A titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours s’agissant du chiffre V du dispositif du jugement attaqué, relatif aux dépens. Par décision du 17 octobre 2011, l’effet suspensif a été accordé au recours dans la mesure requise. Par mémoire du 2 décembre 2011, X.________ s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de dépens de première et de deuxième instance, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) X.________ a été déclaré en faillite le 23 avril 1993 ; le découvert s’est élevé au total à près de 11 millions de francs. La Banque R.________ (ci-après : la [...]) est au bénéfice d’un acte de défaut de biens après faillite n° [...] d’un montant de 79'521 fr. 70 délivré par l’Office des faillites de Lausanne le 2 mars 1998 au préjudice de X.. X. a admis la créance de la Banque R.________ constatée dans l’acte de défaut de biens n° [...]. b) Sur réquisition de la Banque R.________, un commandement de payer de 79'521 fr. 60, sans intérêt, a été notifié le 26 octobre 2009 à
4 - X.________ dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lavaux, lequel indique au titre de cause de l’obligation : « Montant dû selon acte de défaut de biens après faillite, No [...], délivré le 2 mars 1998 par l’office des faillites de Lausanne ». X.________ a formé opposition totale le même jour au commandement de payer qui lui était notifié, en invoquant l’exception de non retour à meilleure fortune. c) Statuant le 25 mai 2010, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable l’exception pour non retour à meilleure fortune à concurrence de 3’000 fr. par mois. d) Par demande du 23 août 2010, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et à ce qu’il soit dit qu’en conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lavaux. Dans sa réponse du 8 octobre 2010, la Banque R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que toutes les conclusions du demandeur soient rejetées et, reconventionnellement, à ce qu’il soit constaté que le demandeur est revenu à meilleure fortune à concurrence de 3’000 fr. par mois. Par déterminations du 22 novembre 2010, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises le 8 octobre 2010 par la Banque R.________. Les parties ont été entendues à l’audience préliminaire du 24 janvier 2011. L’audience de jugement s’est tenue le 15 mars 2011 en présence des parties. Lors de dite audience, le témoin [...] a été entendue.
5 - e) La situation personnelle et financière de X.________ se présente comme il suit : X.________ a été engagé en qualité d’administrateur PPE à 100 % pour la Régie [...] dès le 9 octobre 2006. Selon son décompte de salaire du mois de mars 2010, X.________ a réalisé un revenu mensuel net de 9'757 fr. 95, frais de représentation à hauteur de 600 fr. non compris ; son salaire lui est versé douze fois l’an. Le montant forfaitaire de 600 fr. versé mensuellement correspond au remboursement des frais professionnels de déplacement. X.________ fait ménage commun avec [...]. Retraitée, cette dernière a perçu en 2009 une rente annuelle AVS de 19’728 fr., soit 1'644 fr. par mois. Celle-ci est en outre l’unique administratrice de la société [...] qui a son siège à [...]. Cette société subit toutefois des pertes, de sorte que son administratrice n’en perçoit aucun revenu. Le loyer mensuel de l’appartement qu’occupent X.________ et sa compagne s’élève actuellement à 2’580 fr. et la place de parc au sous- sol à 240 francs. Les autres charges mensuelles incompressibles de X.________ consistent en des primes d’assurance-maladie et autres frais médicaux et dentaires pour sa compagne et lui-même par 1'522 fr. 15. X.________ utilise un véhicule en leasing qui est au nom de la société [...]. La redevance du leasing s’élève à 385 fr. 20 par mois, la taxe automobile à 12 fr. 35 et l’assurance RC/casco du véhicule s’élève à 106 fr. 75. Ces montants sont acquittés par X., de sorte qu’ils ont été comptés dans ses charges essentielles, tout comme sa charge fiscale courante de 1’784 fr. 50 par mois. Ont également été pris en considération des frais de téléphone (installation fixe et mobile) d’environ 200 fr. par mois, la redevance radio/TV de 38 fr. 50 par mois et sa prime mensuelle d’assurance-vie de 76 fr. 35. X. a un fils majeur qui effectue un apprentissage, dont il prend en charge son loyer de 1'180 fr. à titre de
6 - pension alimentaire ; ce montant a également été retenu au titre de charge essentielle de X.________. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif le 20 avril 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure cantonal, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 18 et 38). b) A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), peut être attaquée séparément par un recours (cf. Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que, à l’exception de points d’ordre purement formel, seule la question des dépens est contestée en deuxième instance. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
7 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3.a) La recourante conteste l’allocation de dépens, mis à sa charge, en faveur de l’intimé. Elle considère que cette allocation part de la prémisse erronée posée par le premier juge, selon laquelle les conclusions du demandeur, intimé au recours, seraient partiellement admises. La recourante conteste que le demandeur ait obtenu partiellement gain de cause dans la procédure en constatation du non retour à meilleure fortune ouverte par ce dernier et, par conséquent, qu’il lui soit alloué des dépens réduits. Dans le cadre de son recours en matière de frais (art. 110 CPC), elle conclut donc, outre à l’allocation de dépens en sa faveur, à la modification, soit à la rectification « formelle » du dispositif du jugement
8 - attaqué, en ce sens que les conclusions prises par le demandeur sont rejetées et les conclusions reconventionnelles prises par elle partiellement admises. La recourante relève à ce propos qu’en réalité la conclusion principale du demandeur a été rejetée intégralement par le premier juge et que les conclusions reconventionnelles qu’elle avait prises et qui tendaient à ce qu’il soit constaté que le demandeur est revenu à meilleure fortune à raison de 3’000 fr. par mois ont été partiellement admises, vu que le chiffre II du dispositif précise que le demandeur est revenu à meilleure fortune à concurrence de 620 francs. b) En matière d’allocation de dépens, l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) dispose que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1) ; lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Les conclusions visées à l’art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi bien les conclusions actives du demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf. citées). Le juge doit rechercher lequel des deux plaideurs gagne le procès sur le principe, et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (ibidem). c) En l’espèce, l’intimé, débiteur poursuivi dans la poursuite n° [...] intentée par la Banque R.________ et demandeur au fond dans le cadre de l’action fondée sur l’art. 265a al. 4 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) qu’il a ouverte par demande du 23 août 2010, a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Dans sa réponse du 8 octobre 2010, la défenderesse a conclu à ce que toutes les conclusions du demandeur soient rejetées et à ce qu’il soit constaté que celui-ci est revenu meilleure fortune à concurrence de 3’000 fr. par mois. Le premier juge a procédé à l’examen que lui impose l’application de l’art. 265a al. 4 LP et, au terme de l’instruction menée, a
9 - abouti à la conclusion que le demandeur à cette procédure était revenu à meilleure fortune à concurrence d’un montant arrondi à 620 francs. Dans ces circonstances, il est indiscutable que les conclusions prises par le demandeur devaient être rejetées et celles prises par la défenderesse partiellement admises. En retenant le contraire, le premier juge a fait erreur. Au vu de ce qui précède, le premier juge aurait également dû aboutir à la conclusion que, la défenderesse obtenant gain de cause sur le principe, mais seulement partiellement sur la quotité, c’est à elle que des dépens réduits devaient être alloués. Sur ce point, le recours doit par conséquent être admis et le chiffre V du dispositif du jugement attaqué réformé. Les dépens doivent toutefois être limités au remboursement d’une partie des frais de justice de la défenderesse, par 1'000 fr., celle-ci n’ayant pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel. Quant à la question de savoir s’il y a également lieu de réformer le chiffre I du dispositif du jugement attaqué et de le compléter selon les conclusions prises par la recourante, tendant à ce que les conclusions du demandeur soient rejetées et ses conclusions reconventionnelles admises, il y a lieu de relever que de telles conclusions sont en principe irrecevables dans le cadre d’un recours en matière de frais. Toutefois, ces conclusions ne visent en l’occurrence que des modifications formelles, la « substance » du jugement attaqué résidant dans le chiffre Il du dispositif. Par souci de cohérence et afin que l’allocation de dépens réduits à la défenderesse soit comprise et corresponde au sort réservé aux conclusions respectives des parties, il y a lieu d’admettre également le recours sur ce point et de réformer le chiffre I du dispositif du jugement attaqué. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et V de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par le demandeur dans sa demande du 23 août 2010 sont rejetées et les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans sa
10 - réponse du 8 octobre 2010 partiellement admises et que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits. Les frais judiciaires de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Vu le sort de la cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, limités au remboursement de son avance de frais dès lors qu’elle n’a pas agi par l’intermédiaire d’un avocat (art. 111 al. 2 et 95 al. 3 let b a contrario CPC), arrêtés à 200 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement rendu le 20 avril 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit : I.Rejette les conclusions prises par X.________ dans sa demande du 23 août 2010 et admet partiellement les conclusions reconventionnelles prises par la Banque R.________ dans sa réponse du 8 octobre 2010. V.Dit que X.________ est le débiteur de la Banque R.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. Le jugement est maintenu pour le surplus.
11 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante Banque R.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimé X.________ doit verser à la recourante Banque R.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 8 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Banque R., par l’intermédiaire de M. [...] -Me Jean-Noël Jaton (pour X.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’320 francs.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :