856 TRIBUNAL CANTONAL 10.024511-120226 90 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Corpataux
Art. 132 al. 1 CPC Vu la transaction conclue par BANQUE X., à Lausanne, demanderesse, et R., à Montreux, défendeur, lors de l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 24 janvier 2012, vu l’acte de recours adressé le 1 er février 2012 par R.________, vu le courrier du Président de la Chambre de céans du 10 février 2012, informant le recourant que son acte était incomplet, qu’il ne contenait pas de conclusions et qu’il n’indiquait pas en quoi le recours
2 - tendait à la modification de la décision attaquée, et lui impartissant un délai de cinq jours pour clarifier et compléter son acte, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que l’audience a eu lieu le 24 janvier 2012, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable ; attendu qu’à teneur de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme et qu’à défaut, l’acte n’est pas pris en considération, que cette disposition trouve application par analogie en deuxième instance (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC), que lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le délai imparti et que cet acte consiste en un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable (cf. Bohnet, in CPC commenté, n. 30 ad art. 132 CPC), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti, que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________ -Banque X.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :