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TRIBUNAL CANTONAL 95/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Colelough Greffier :MmeBourckholzer
Art. 2 CC; 405 al. 1 CPC; 17, 62, 139 let. a, 451 ch. 3, 452 al. 2, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N.A.________ SA et N.G.________ SA, à [...], défenderesses au fond et requérantes à l'incident, contre la décision incidente rendue le 3 décembre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourantes d’avec Z.________, à [...], demandeur au fond et intimé à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 décembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l''Est vaudois a prononcé que la procédure incidente tendant à l'invalidation de l'instance n'a plus d'objet, respectivement doit être rejetée, compensé les dépens et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond. Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1.Le 5 novembre 2008, un contrat de leasing portant sur le véhicule BMW [...] d'un prix net de 117'000 fr. a été conclu entre « N.B.________ (appelée ci-après : "N.A.") » et K., pour une durée de 60 mois. K.________ est décédé le 27 octobre 2009. Le 13 janvier 2010, « N.E.________ » a procédé à la résiliation du contrat. 2.La succession d'K.________ a été répudiée, puis déclarée en faillite. Dans le cadre de cette faillite, l'ex-bailleur du défunt, Z., a produit une créance de 7'334 fr. 65. Par écriture ayant pour objet "Saisie d'une créance", du 16 février 2010, à l'entête de "N.E.", le "créancier : N.E.", a également produit une créance de 57'922 fr. 05. A l'endroit de la signature, à la gauche de l'écriture, figure la dénomination "N.E. SA)". Dans l'état de collocation dressé par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 mai 2010, ces deux créances sont
3 - indiquées pour leur montant respectif, au nom des créanciers, tels que susindiqués. Le créancier "N.E.________ SA" n'a pas contesté sa désignation, telle que mentionnée dans l'état de collocation, que ce soit dans le délai de plainte de l'art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) ou dans celui de l'art. 250 LP. 3.Le 3 juin 2010, Z.________ a déposé une demande en contestation de l'état de collocation devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Cette demande ne satisfaisant pas aux règles de la procédure civile, le greffe du tribunal d'arrondissement l'a retournée à son expéditeur afin qu'il dépose, dans un délai au 5 juillet 2010, un nouvel acte conforme. Le 5 juillet 2010, Z.________ a déposé une nouvelle demande dirigée contre « N.E.________ SA", concluant notamment à la réduction de la créance colloquée de la défenderesse susnommée à 18'400 fr. et à la rectification, en ce sens, de l'état de collocation. Invité par le tribunal d'arrondissement à procéder à la suite du dépôt de cette écriture, le conseil de la défenderesse a répondu, par courrier du 12 août 2010, en ces termes : « (...) Par la présente, je vous informe représenter les intérêts de N.A.________ SA avec élection de domicile en mon Etude. Pour la bonne forme, une procuration vous parviendra dans les prochains jours. Ma mandante m'a transmis une copie de votre courrier du 18 juillet 2010 lui impartissant un délai au 16 août 2010 pour procéder dans le cadre de la demande en contestation de l'état de collocation déposée par Monsieur Z.. Compte tenu de la proximité de ce délai, je vous remercie de bien vouloir le prolonger d'un mois. Me Christophe Misteli, conseil de Monsieur Z., me lit en copie. (...). »
4 - Dans le délai prolongé au 13 septembre 2010, la défenderesse a déposé une requête incidente, accompagnée d'un bordereau de pièces, concluant à l'irrecevabilité de la demande en contestation de l'état de collocation, ainsi qu'à l'invalidation de l'instance. Par courrier du 29 septembre 2010, le demandeur s'est opposé à cette requête. Par mémoire incident déposé dans le délai imparti, le 18 octobre 2010, la défenderesse a confirmé ses conclusions. Par mémoire responsif du 2 décembre 2010, le demandeur a conclu au rejet de la requête et à ce que le nom de la défenderesse, inexactement indiqué dans sa demande comme étant celui de « N.E.________ SA », soit rectifié et remplacé par « N.A.________ SA ». Il a précisé déposer, le même jour, une demande en contestation de l'état de collocation rectifiée sur ce point. A la même date, le demandeur a déposé une demande en contestation de l'état de collocation, identique à celle déposée précédemment, datée du 5 juillet 2010, dirigée contre "N.A.________ SA" . En droit, le premier juge a considéré que la nouvelle demande déposée par Z.________ comportait la désignation exacte de la défenderesse et qu'elle privait par conséquent la procédure incidente d'objet. En outre, il a observé que, de toute manière, l'utilisation initiale impropre de la dénomination "N.E.________ SA", faite par le demandeur, ne devait pas entraîner l'invalidation de l'instance, le nom (N._________), la personnalité juridique (Société anonyme) et l'adresse ([...]) ne comportant aucune équivoque sur l'identité de la défenderesse, la demande lui ayant été notifiée en temps utile.
5 - B.Par acte du 16 décembre 2010, N.G.________ SA et N.A.________ SA ont recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande en contestation de l'état de collocation déposée par Z.________ est irrecevable et l'instance invalidée, subsidiairement à son annulation. Par mémoire du 20 janvier 2011, les recourantes ont confirmé leurs conclusions. E n d r o i t : 1.Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée aux parties le 6 décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 2.Les art. 444 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. Constitue un jugement principal toute décision qui met fin à l'instance ou qui statue sur des conclusions tendant à invalider celle-ci, partiellement ou totalement, par exemple qui tendent à l'éconduction d'instance d'une partie (art. 138 et 444 al. 3 CPC- VD; JT 1993 III 66; JT 1992 III 76; JT 1980 III 3; Poudret/Haldy/Tappy,
6 - Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 19 ad art. 444 CPC- VD p. 662; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, pp. 95 ss, spéc. pp. 125 et 127). Le recours, interjeté en temps utile, est recevable. 3.En nullité, les recourantes font valoir que le premier juge a considéré de manière arbitraire que la requête incidente n'avait plus d'objet et a au demeurant fait une application insoutenable de l'art. 139 let. a CPC-VD. Ces moyens peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours (cf. art. 452 al. 2 CPC-VD). Ils sont irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD). 4.En matière de recours en réforme interjeté contre le jugement incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est celui défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16). La cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), sans toutefois réadministrer les preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). En outre, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). En l'espèce, l'état de fait du jugement a été établi sur la base des pièces au dossier. Il est complet et conforme à celles-ci. La cour de
7 - céans est donc en mesure de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire. 5.Le 3 décembre 2010, l'intimé a déposé une nouvelle demande en contestation de l'état de collocation comportant la désignation exacte de la défenderesse. Le premier juge a considéré que la procédure incidente n'avait plus d'objet. Cet avis ne peut être suivi. En effet, la nouvelle demande déposée le 3 décembre 2010, comportant rectification de la désignation de la défenderesse, porte la date du 5 juillet 2010. Elle était donc destinée à remplacer la précédente demande, tout en conservant la litispendance au 5 juillet 2010. Si l'art. 17 CPC-VD offre au juge la possibilité de faire corriger les irrégularités d'un acte de procédure par son auteur, avant de le transmettre à la partie adverse, il n'en est pas de même une fois l'acte notifié. Dans ce cas, il appartient à la seule partie adverse de se prévaloir de l'informalité en soulevant une exception de procédure (art. 139 CPC- VD), le juge ne pouvant alors plus autoriser la correction du vice (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC-VD et n. 2 ad art. 139 CPC-VD). Lorsque les conditions de l'art. 139 CPC-VD sont réunies, l'exception doit être rejetée, alors que, dans le cas contraire, elle doit être admise et l'instance invalidée. Une éventuelle correction de la désignation n'entraîne pas le rejet de l'exception (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 139 CPC-VD). La requête incidente conservait par conséquent son objet, les recourantes ayant un intérêt manifeste à faire invalider l'instance. 6.a) Selon la doctrine et la jurisprudence, il convient de distinguer entre défaut de légitimation active ou passive et défaut de qualité pour agir ou défendre. La légitimation active ou passive relève du droit du fond, a trait au fondement matériel de l'action, à la titularité des
8 - droits déduits en justice. La qualité de partie, corollaire de la jouissance des droits civils, est une condition de validité de l'instance. Le défaut de légitimation conduit au rejet de la demande alors que celui de qualité pour agir ou défendre, condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action (SJ 1995 p. 212 c. 2; JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile vaudoise, tome I, 2001, n° 451, p. 100; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115). L'inexistence d'une partie peut constituer à la fois un moyen de procédure, qui doit être invoqué par une exception de procédure, et un moyen de fond (défaut de légitimation), qui doit être tranché dans le jugement au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC, p. 115 et références et n. 3 ad art. 138 CPC, p. 259). Soulevée sous forme d'exception de procédure, elle entraîne l'invalidation de l'instance (JT 1966 III 114; JT 1980 III 3; Bonnard, De la classification des exceptions et des exceptions de procédure en droit vaudois, thèse Lausanne 1948, p. 109). b) Selon la jurisprudence, la capacité d'ester en justice est une condition dont l'observation ne peut avoir pour sanction que l'éconduction d'instance. Cette règle a pour conséquence qu'il convient de distinguer entre la partie inexistante – qui, par définitition, ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi pas ester en justice au sens de l'art. 62 CPC-VD – et la partie inexactement ou incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions de l'art. 139 let. a CPC-VD (JT 1980 III 3). L'art. 139 let. a CPC- VD ne peut dès lors être invoqué en cas d'inexistence d'une partie, même en l'absence de toute équivoque (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC, p. 260). La possibilité de corriger un vice en cours de procédure n'apparaît ainsi en principe pas ouverte en cas de citation d'une partie inexistante. Toutefois, la jurisprudence a déjà admis l'application de l'art. 139 let. a CPC-VD dans un cas où une société simple, dépourvue de la personnalité juridique, avait été citée alors qu'il était reconnaissable que les associés qui la constituaient avaient agi sous son nom et qu'ils
9 - pouvaient être identifiés sur la base du dossier (JT 1998 III 108 et note critique de Poudret). La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi être appréhendée sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD p. 260) et du formalisme excessif. Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile. En procédure civile, il se peut par exemple que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme prétendument commis par l'autre partie. Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c. 5; ATF 125 I 166 c. 3a). La cour de céans a ainsi considéré comme abusive l'exception de procédure soulevée dans un litige en matière de bail, relative au défaut de qualité de partie, alors que la désignation "succession de [...]" avait été le fait de la partie requérante à l'incident, qui s'était ainsi désignée dans le contrat de bail et dans d'autres documents, comme les décomptes de frais. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de permettre à l'intimé à l'incident de procéder à la rectification (CREC I 11 avril 2007/139). c) En l'espèce, il est constant que la partie "N.E.________ SA" est inexistante.[...]
10 - Toutefois, la production de la créance litigieuse dans la faillite de feu K., selon courrier du 16 février 2010, a été faite au nom de "N.E.". Les termes N.E.________ apparaissent à trois reprises en lettres grasses dans ce courrier, tant dans l'entête, que sous la rubrique "créancier" et avant la signature. Dans l'état de collocation du 12 mai 2010, la créance a été admise avec la désignation comme créancier de "N.E.________ SA". Cette désignation n'a pas été contestée dans le délai de plainte, ni dans le délai de l'art. 250 LP par les recourantes Dans ces circonstances, les recourantes ont créé par leur production dans la faillite l'équivoque dont elles se prévalent aujourd'hui, équivoque qu'elles n'ont pas dissipée au moment du dépôt de l'état de collocation, alors que la bonne foi leur commandait de le faire. Elles commettent par conséquent un abus de droit en se prévalant de l'inexistence de "N.E.________ SA". d) En outre, les recourantes font valoir que la désignation litigieuse serait équivoque, car il ne serait pas possible de savoir si l'intimé a souhaité assigner N.G.________ SA ou N.A.________ SA, les deux sociétés ayant leur siège à l'adresse indiquée dans la demande. La désignation d'une partie peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de cette partie, notamment lorsque son identité ressort de l'objet du litige (Hohl, Procédure civile vaudoise, Tome II, 2è éd., n. 585, pp. 117- 118). Dès lors que la procédure était en contestation de l'état de collocation, il n'y avait aucun doute pour les parties et le tribunal qu'elle ne pouvait être dirigée que contre l'entité juridique qui avait produit la créance dont la collocation était contestée. Les recourantes l'ont bien compris puisqu'à réception de la demande dirigée contre "N.E." SA, leur mandataire a écrit le 12 août 2010 être consulté par N.A.
11 - SA et requis une prolongation pour le dépôt de la réponse. Il n'y a dès lors pas d'équivoque sur la société défenderesse dans l'action au fond. 7.Dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 634 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourantes N.G.________ SA et N.A.________ SA sont arrêtés à 634 fr. (six cent trente- quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Marc Häsler (pour N.G.________ SA et N.A.________ SA), -Me Christophe Misteli (pour Z.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :