806 TRIBUNAL CANTONAL 536/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. d'Eggis
Art. 150 al. 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R., à Saint-Gingolph, défendeur, contre le jugement incident rendu le 1er juillet 2010 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec X. SÀRL, à Martigny, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 1er juillet 2010, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut a décliné d'office sa compétence dans la cause divisant X.________ Sàrl d'avec R.________ (I), transmis la cause en l'état au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (II), arrêté les frais de justice à 450 fr. pour chaque partie (III) et les dépens à 1'350 fr. à la charge du défendeur (IV) et rayé la cause du rôle (V). Ce jugement expose en bref ce qui suit : Par requête déposée le 8 avril 2010 devant le Juge de paix, X.________ Sàrl a ouvert action contre R.________ en concluant, avec dépens, que ce dernier doit lui payer la somme de 5'792 fr. 30, avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 novembre 2009, l'opposition au commandement de payer no 422787 de l'Office des poursuites de Monthey étant levée dans cette mesure. Par procédé du 3 juin 2010, confirmé à l'audience préliminaire du 7 juin 2010, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération et, reconventionnellement, que la demanderesse doit lui payer la somme de 10'700 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juin 2010. Le premier juge a considéré en bref que les conclusions des parties étaient étroitement liées et devaient être instruites simultanément, pour éviter des jugements contradictoires, que la valeur litigieuse des conclusions reconventionnelles excédait sa compétence et qu'en conséquence, la cause devait être reportée d'office devant le Président du Tribunal d'arrondissement. Il a ensuite relevé qu'il était exclu de prévoir que les frais suivent le sort de la cause au fond (art. 150 al. 2 CPC) et a donc arrêté les dépens en faveur de l'agent d'affaires breveté de la demanderesse (JT 2004 III 85).
3 - B.Par acte du 9 juillet 2010, R.________ a recouru contre ce jugement incident en concluant, avec dépens, principalement à la réforme "en ce sens que les frais et dépens fixés suivront le sort de la cause au fond", subsidiairement à l'annulation du jugement. Le recourant n'a pas déposé de mémoire ampliatif. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.1), il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours – cantonal ou fédéral – autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT 1997 III 77 et 117; 1994 III 78; 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). En l'espèce, le jugement attaqué porte sur un déclinatoire d’office. Il constitue ainsi un jugement incident (art. 59 CPC) susceptible d'un recours autre qu'en nullité, conformément à l'article 60 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). Déposé en temps utile et limité à l’adjudication des dépens, le recours est ainsi recevable. 2.Le recourant n’ayant pas déposé de mémoire, sa conclusion – subsidiaire – en nullité est d’emblée irrecevable (cf. art. 465 al. 3 CPC).
4 - En revanche, sa conclusion en réforme est recevable et l’on doit entrer en matière, nonobstant l’absence de mémoire ampliatif, vu le pouvoir de cognition de l’autorité de recours qui applique d’office le droit et apprécie librement la portée juridique des faits (cf. art. 452 al. 2 et 457 al. 2 CPC). 3.Selon l’art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. En l’occurrence, le recourant conclut à la réforme en ce sens que les frais et dépens devraient suivre le sort de la cause au fond. L'art. 120 aCPC distinguait pour la fixation des dépens selon que le jugement rendu en la forme incidente statuait sur une exception de procédure ou sur un incident proprement dit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 150 CPC, p. 274; Rathgeb, Frais et dépens de la procédure incidente, in JT 1971 III 99). Le 1er septembre 1971, un nouvel art. 150 CPC est entré en vigueur, prévoyant à son al. 2 que le jugement statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond, le juge de l'incident pouvant dire que les dépens suivront le sort de la cause au fond. Rathgeb a considéré que le juge pouvait ainsi statuer librement, selon les circonstances de chaque cas (op. cit., p. 103). Les juges ont ainsi usé fréquemment de cette possibilité de renvoyer la fixation des dépens au jugement au fond. Bonard a relevé certains inconvénients de ces renvois, notamment dans le cas de jugements sur compétence, où il a préconisé que le juge du déclinatoire statue systématiquement sur les dépens (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse 1985 pp. 161-162). La loi du 21 juin 1993 a modifié l'art. 150 al. 2 CPC et supprimé purement et simplement la possibilité de renvoyer la fixation des dépens au jugement au fond. Le juge de l'incident doit dorénavant statuer sur les dépens (CREC I 7 avril 2004/176; CREC I 12 mars 2003/117). La conclusion du recourant va à l’encontre de la règle claire de l’art. 150 al. 2 CPC, qui prescrit que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond. Vu l’interdiction de
5 - statuer ultra petita rappelée ci-dessus, il faut rejeter le recours, sans qu’il y ait besoin d’examiner le bien-fondé de l’adjudication des dépens à la demanderesse. 4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 200 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du 13 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique Rigot (pour R.), -M. Daniel Schwab, aab (pour X. Sàrl). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d'Enhaut. Le greffier :