Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 123 al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à St-Prex, défenderesse
au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le
25 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Rolle,
demanderesse au fond et requérante à l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 25 janvier 2011, dont la motivation a
été envoyée le 21 avril 2011 et reçue le 26 avril 2011 par les parties, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la
requête incidente en suspension de cause déposée le 21 janvier 2011 par
P.________ contre Y.________ (I), ordonné la suspension de la procédure
ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte par P.________
contre Y.________ selon demande du 17 mars 2010 (dossier PP10.009589)
jusqu'à droit connu dans les causes civiles PT09.017356 et PT10.010721
pendantes devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (II), arrêté les
frais de procédure incidente à 600 fr. pour la requérante (III) et dit que les
dépens de l'incident suivront le sort de la cause au fond (IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort ce qui suit :
1.Par deux conventions du 10 mars 1999, P.________ a mis des
locaux à St-Prex à disposition de Y.. Celle-ci s'est notamment
engagée à en payer les frais d'utilisation, de rénovation et d'entretien.
2.Le 4 mai 2009, quatre membres de Y. ont déposé une
demande auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure
PT09.017356), tendant à faire constater la nullité des décisions
« d'engager une procédure d'exclusion » du 2 avril 2009, prises
séparément à leur encontre par Y.. Selon la défenderesse, deux
clans se sont progressivement formés depuis plusieurs années, à l'origine
des tensions survenues au sein de l'association.
3.Le 17 mars 2010, P. a déposé une demande auprès du
Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure PP10.009589), en
concluant ce qui suit :
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« Principalement :
I.Un commissaire est nommé pour Y..
II.Le commissaire aura pour mission de gérer à titre
conservatoire les actifs sociaux et d'établir dans un délai à dires de
justice un rapport en vue de la proposition de la nomination d'un
Président de l'Assemblée d'église, de la constitution d'un Conseil
d'église et de la nomination d'un trésorier, agréés par les membres
de l'association et habilités à représenter Y. dans ses
rapports avec les tiers (II).
Subsidiairement :
III.La dissolution d'Y.________ est constatée (III) ».
4.Le 29 mars 2010, 57 membres de Y.________ (dont les quatre
membres de la requête du 4 mai 2009) ont déposé une demande auprès
du Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure PT10.010721), dont
les conclusions sont les suivantes :
« I. Les décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010
et qui constatent la perte de leur qualité de membre de
l'association Y.________ sont nulles et de nul effet.
II. En conséquence, ordre est donné à la défenderesse de réinscrire
chacun des demandeurs en qualité de membre de l'association
Y., ce dans les dix jours suivant jugement définitif et
exécutoire.
III. Les décisions prises par l'Assemblée générale de l'association
défenderesse le 16 mars 2010 sont nulles et non avenues.
IV. Il est constaté que l'Association Y., à St-Prex, est
dissoute de plein droit conformément à l'article 77 CC.
V. En conséquence, un liquidateur est désigné, aux fins de
procéder à la liquidation de l'Association Y.________ ».
5.Le 21 janvier 2011, P.________ a déposé une requête incidente
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte contre Y.________, tendant
à la suspension de la cause PP10.009589 introduite le 17 mars 2010,
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jusqu'au prononcé d'un jugement définitif dans les causes civiles
PT09.017356 et PT10.010721 pendantes devant le tribunal.
6.Lors de l'audience préliminaire du 25 janvier 2011, Y.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente en
suspension de cause.
En droit, le premier juge a considéré que les trois procédures
concernaient la composition des organes de Y., de sorte qu'il
convenait d'admettre la requête incidente en suspension de cause.
B.Par acte du 6 mai 2011, Y. a recouru contre le
jugement incident du 25 janvier 2011, en concluant à sa réforme en ce
sens que la requête en suspension de cause est rejetée. Elle a exposé ses
moyens par mémoire du 10 juin 2011.
Par mémoire du 1
er
septembre 2011, l’intimée a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre un jugement incident admettant
une requête en suspension de cause en application de l'art. 123 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), notifié en
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l'instance, ce qui inclut les décisions incidentes et incidents rendus avant
la décision finale.
En l’espèce, le jugement incident a été rendu dans le cadre
d’un procès ouvert le 17 mars 2010, soit sous l'empire de l'ancien droit de
procédure cantonale, qui est encore en cours; il est par conséquent
soumis à cet ancien droit.
2.a) Aux termes de l'art. 124a CPC-VD, la voie du recours
immédiat au Tribunal cantonal est ouverte contre les jugements incidents
rendus par un président de tribunal d'arrondissement en matière de
suspension de cause. Le recours peut tendre à la nullité ou à la réforme du
jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241 et n. 3 ad art. 445 CPC-VD,
p. 666).
Tendant exclusivement à la réforme du jugement entrepris et
interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est ainsi
recevable.
b) En vertu de l'art. 452 al. 1 CPC-VD, les parties ne peuvent
pas prendre de conclusions en réforme nouvelles ou plus amples que
celles prises en première instance.
En l'espèce, les conclusions du recours sont similaires à celles
de première instance; elles sont donc recevables.
c) En matière de recours en réforme interjeté contre le
jugement incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée, tel que défini à l'art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). La
Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et
en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois pas
articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
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et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter
CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la
base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en
première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au
dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires; la cour de céans est par conséquent à
même de statuer en réforme.
3.Selon l’art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut suspendre
l’instruction d’un procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La
jurisprudence prescrit d'interpréter la condition de nécessité posée par
cette disposition de manière restrictive; la suspension est en effet un acte
grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d’un état de
nécessité (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En
particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut
dépendre de l’issue d’une autre procédure telle que civile, pénale (cas visé
par l’art. 124 CPC-VD) ou administrative, sans qu’il y ait lieu pour autant à
litispendance, de manière à éviter le risque de jugements même
indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad
art. 123 CPC-VD). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à
justifier la suspension de l’un des procès (JT 1984 III c. 2b; JT 1969 III 113;
JT 1967 III 113; Reymond, L’exception de litispendance, thèse Lausanne
1991, pp. 207 ss).
Parties sont en litige au sujet des frais d’acquisition et de
rénovation des locaux de [...] occupés par la recourante (pièces 26 à 43).
Les membres de celle-ci se sont divisés en deux groupes, dont l’un paraît
avoir voulu évincer l’autre (pièce 46). Dans le cadre de ce conflit, des
décisions d’exclusion ont été prises le 2 avril 2009, concernant le
président de l’assemblée générale et trois membres du comité (pièce 44).
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Des décisions constatant la perte de la qualité de membre ont encore été
prises le 9 mars 2010 à l’égard de 57 personnes (pièce 45). Enfin, une
assemblée générale, réunie le 16 mars 2010, a élu un nouveau conseil
(pièce 45). La contestation de ces décisions fait l’objet de procès pendants
devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte selon demandes des 4 mai
2009 (dossier PT09.017356) et 29 mars 2010 (dossier PT10.010721)
dirigées contre la recourante. L’issue des ces procès déterminera la
personne des membres des organes de celle-ci. Dans cette perspective,
les conclusions au fond de l’intimée, qui tendent principalement à la
désignation d’un commissaire pour pallier l’absence d’organes de la
recourante, devraient devenir sans objet. Une suspension du procès
engagé par l’intimée s’avère ainsi justifiée.
La recourante objecte à cela, s’agissant du procès relatif à des
décisions d’exclusion, que celles-ci ne seraient pas susceptibles d’être
contestées par la voie judiciaire, ce qui relève toutefois du fond et ne peut
pas être tranché dans la présente procédure incidente, et que certains des
exclus avaient en réalité démissionné auparavant, ce qu’elle n’établit
toutefois pas. L’argumentation de la recourante n’ôte donc rien au fait que
ledit procès est susceptible de déterminer la personne de certains
membres du comité de Y.________.
S’agissant du procès relatif à la perte de la qualité de
membres de 57 personnes et à la validité de l’élection d’un nouveau
conseil, la recourante invoque tout d’abord le fait qu’il a été ouvert par
demande du 29 mars 2010, à savoir postérieurement à la présente
procédure. Rien n’empêche cependant la suspension d’un procès déjà
ouvert jusqu’à droit connu sur un procès ouvert ultérieurement. Ce n’est
que dans le cadre de l’art. 123a al. 1 CPC-VD, qui traite le cas dans lequel
plusieurs tribunaux sont saisis d’actions connexes, que seul le tribunal
saisi ultérieurement est apte à prononcer une suspension. Cela vaut
également pour l’argument de la recourante, selon lequel la demande
susmentionnée invoque des faits qui sont postérieurs à l’ouverture
d’action en désignation d’un commissaire.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
5.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 92 al. 1 CPC-VD; art. 2 et 3 TAv
[tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'000 fr. (mille francs).
IV. La recourante Y.________ doit verser à l'intimée P.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Alexandre Reil (pour Y.)
-Me Sophie Copt (pour P.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :