852 TRIBUNAL CANTONAL PP10.009184-121124 296 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M.Corpataux
Art. 124 CPC-VD ; 126 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à Saint-Pétersbourg (Russie), demandeur, contre le jugement incident rendu le 7 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Saint- Pétersbourg, et J.________ SA, à Montreux, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 7 juin 2012, communiqué le même jour aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête en suspension de cause du 31 janvier 2012 déposée par I.________ (I), ordonné la suspension de la cause introduite par demande du 16 mars 2010 de R.________ à l’encontre de J.________ SA et I.________ jusqu’à décision définitive dans l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la plainte non datée de R.________ pour faux dans les titres (II), mis les frais judiciaires de la procédure incidente, par 400 fr., à la charge de R.________ et compensé ceux-ci avec l’avance de frais versée par I., dit que R. doit immédiat remboursement à I.________ de la somme de 400 fr. et dit que le solde de l’avance de frais par 200 fr. sera restitué par la caisse du tribunal à I.________ (III), dit que R.________ est le débiteur d’I.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que toutes les conditions de l’art. 124 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) étaient remplies, de sorte que la suspension de la cause devait être prononcée. En particulier, il a estimé que la procédure pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la plainte de R.________ pour faux dans les titres portait sur un fait pertinent, allégué en procédure et constituant le fondement de la prétention litigieuse. B.Par mémoire du 18 juin 2012, R.________ a recouru contre ce jugement, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A. Sur effet suspensif I.L’effet suspensif au présent recours est accordé.
3 - B. Sur le fond II. Le recours est admis. Principalement III. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 juin 2012 dans la cause divisant R.________ à I.________ et à J.________ SA est réformé en son chiffre I de son dispositif dans le sens où la requête en suspension de cause du 31 janvier 2012 déposée par I.________ est rejetée. IV. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 juin 2012 dans la cause divisant R.________ à I.________ et à J.________ SA est réformé en son chiffre II de son dispositif dans le sens où la suspension de la cause introduite par demande du 16 mars 2010 de R.________ à l’encontre de J.________ SA et I.________ jusqu’à décision définitive dans l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la plainte non datée de R.________ pour faux dans les titres est refusée. V. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 juin 2012 dans la cause divisant R.________ à I.________ et à J.________ SA est réformé en ses chiffres III, IV et V de son dispositif dans le sens où I.________ et J.________ SA sont les débiteurs solidaires de R.________ au titre des dépens de première instance. Subsidiairement VI. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 7 juin 2012 dans la cause divisant R.________ à I.________ et à J.________ SA est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. »
4 - Le recourant a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son mémoire, lesquelles figurent déjà au dossier de première instance. Par décision du 25 juin 2012, le Président de la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Par mémoire du 20 août 2012, I.________ s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Par courrier également daté du 20 août 2012, J.________ SA a indiqué qu’elle faisait siennes les conclusions prises par I.________ dans ses déterminations du même jour. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) Par demande du 16 mars 2010, R.________ a ouvert action à l’encontre d’I.________ et J.________ SA devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou la présidente), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à J.________ SA, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), d’émettre dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, trente actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société J.________ SA et de les lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil (I), et à ce qu’ordre soit donné à I., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’émettre dans un délai de dix jours dès jugement définitif et exécutoire, trente actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune de la société J. SA et de les lui remettre, par l’intermédiaire de son conseil (II). En substance, le demandeur fait valoir qu’il a souscrit au capital-actions de la société J.________ SA, divisé en cent actions au porteur
5 - de 1'000 fr., à raison de trente actions et qu’il ne les a jamais reçues. Il soutient au surplus qu’il n’a jamais cédé ses actions à quiconque, en particulier à I.. Par réponse des 29 juin et 16 septembre 2010, I. et J.________ SA se sont déterminés sur la demande, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. En substance, les défendeurs font valoir que, par contrat de vente du 11 mai 2009, le demandeur a cédé à I.________ les actions de la société J.________ SA dont il était titulaire, de sorte qu’il n’est plus actionnaire de cette société et ne peut dès lors plus réclamer l’émission d’actions. Par écriture du 28 octobre 2010, I.________ s’est déterminé sur la réponse de J.________ SA. Par mémoire du 1 er novembre 2010, R.________ s’est déterminé sur les réponses, confirmant ses conclusions et contestant à nouveau avoir cédé à quiconque ses actions de la société J.________ SA. b) Le 25 janvier 2011, la présidente a mis en œuvre une expertise tendant à déterminer si la signature figurant sous le nom de R.________ dans les deux exemplaires du contrat de vente du 11 mai 2009 avait été falsifiée. A cet effet, elle a désigné en qualité d’expert le Dr Williams Mazzella, de l’Institut de police scientifique de l’Université de Lausanne. Dans son rapport du 21 avril 2011, l’expert a conclu que les résultats des examens comparatifs des caractéristiques graphiques soutenaient très fortement l’hypothèse selon laquelle les signatures contestées étaient des imitations de la signature au nom de R.________ et qu’il s’agissait vraisemblablement d’imitations réalisées par calque direct, dont l’auteur ne pouvait pas être identifié.
6 - L’expert a déposé le 7 octobre 2011 un complément d’expertise, dans lequel il a en substance confirmé les conclusions de son rapport du 21 avril 2011. c) Après avoir pris connaissance du complément d’expertise, R.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour faux dans les titres. Dans sa plainte, le plaignant invoque notamment que le contrat de vente du 11 mai 2009 portant sa signature a été créé pour porter atteinte à ses intérêts pécuniaires, soit faire croire à tort qu’il s’était défait de ses actions de la société J.________ SA. R.________ précise qu’il soupçonne I.________ d’être, sinon l’auteur, tout au moins l’instigateur de la création du titre faux, ce au motif qu’il en profiterait. Une copie de cette plainte a été versée le 20 octobre 2011 au dossier de la cause ouverte auprès de la présidente. d) Le 31 janvier 2012, I.________ a déposé une requête en suspension de cause fondée sur l’art. 124 CPC-VD, concluant à ce que la cause divisant R.________ d’avec lui-même et J.________ SA soit suspendue jusqu’à décision définitive dans l’enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la plainte non datée de R.________ pour faux dans les titres. Par courrier du 6 février 2012, R.________ s’est déterminé sur cette requête incidente, concluant à son rejet ; il a proposé par ailleurs que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures. Par courrier du 15 février 2012, I.________ a informé la présidente qu’il consentait à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures. Par courrier du 16 février 2012, J.________ SA a déclaré se rallier aux conclusions prises par I.________ dans sa requête incidente.
7 - Par mémoire incident du 26 mars 2012, I.________ a développé ses moyens et confirmé les conclusions prises dans sa requête incidente du 31 janvier 2012. Par courrier du même jour, J.________ SA a déclaré se rallier aux moyens développés par I.________ dans son mémoire incident du même jour. Par mémoire incident reçu le 8 mai 2012 par la présidente, R.________ a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Le jugement incident a été communiqué aux parties le 7 juin 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226 ; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC) ; il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon le droit de procédure cantonal (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la demande ayant été déposée le 16 mars 2010, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD portant sur la suspension de la procédure. b) A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et provisionnelles de première instance dans les cas prévus par la loi. Le recours est ainsi ouvert contre les « ordonnances » de suspension, puisqu’il est expressément prévu par l’art. 126 al. 2 CPC. Les « ordonnances » de suspension doivent être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC ; CREC 9 mars 2012/97), de sorte que le recours,
8 - écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant figuraient déjà au dossier de première instance ; elles ont donc été prises en compte dans l’établissement des faits. 3.a) Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de l’art. 124 al. 1 CPC-VD dans la mesure où le premier juge a retenu qu’il était « manifeste que la procédure pénale port[ait] sur un fait pertinent, allégué en procédure et constituant le fondement de la prétention litigieuse », alors que, de l’avis du recourant, l’identification de l’auteur du titre faux, objet de l’enquête pénale en cours, n’est pas déterminante pour l’issue du litige civil.
9 - b) Selon l’art. 123 CPC-VD, le juge peut suspendre l’instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de la nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d’un état de nécessité dont il appartient au juge d’apprécier l’existence (JT 2002 III 186 c. 2 ; JT 1993 III 113 c. 3a ; JT 1984 III 11 c. 2a). La suspension se justifie en particulier lorsque le sort du procès peut dépendre de l’issue d’une autre procédure, civile, pénale ou administrative, sans qu’il y ait pour autant litispendance, afin d’éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 123 CPC-VD). Aux termes de l’art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu’une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l’objet d’une procédure pénale, la suspension de l’instance civile n’est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable. Une suspension en vertu de cette disposition requiert donc la réunion de quatre conditions. Toutefois, les trois premières conditions, à savoir un fait pertinent allégué ou susceptible de l’être, un fait fondant l’action civile et un fait de nature à influer sur le résultat de l’action, sont davantage la variation d’une seule et même condition que trois conditions distinctes. En effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l’action civile et qui par conséquent est de nature à influer sur son résultat. La quatrième condition, à savoir le caractère indispensable de la suspension, est quant à elle une condition indépendante ; à cet égard, le juge doit tenir compte de la nature de la contestation, de l’état d’avancement de l’instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a). La suspension prévue par l’art. 124 al. 1 CPC-VD répond à l’idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66 c. 3a ; JT 1974 III 78). Pour juger du
10 - caractère indispensable de la suspension, il y a lieu d’examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD et si elle est justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC- VD). Cette question ne saurait être résolue abstraitement, le juge devant examiner dans chaque cas d’espèce si la suspension s’impose absolument au regard de l’état d’avancement de l’instance civile et de la nature des faits qui font l’objet de la procédure pénale. c) En l’espèce, la procédure pénale engagée vise à identifier l’auteur de la signature imitée du recourant. Or, l’éventuelle identification de cet auteur n’aurait aucune influence sur l’issue de la cause civile. En effet, la question déterminante pour l’issue de cette dernière est d’établir si le contrat de vente litigieux est entaché de faux (cf. demande du 16 mars 2010, aIl. 20 à 23). Soit il est établi que le recourant a signé de sa main le contrat de vente litigieux, auquel cas les intimés devraient être libérés de leurs obligations d’émettre et de remettre au recourant les trente actions de la société J.________ SA – ce qui est l’objet des conclusions de l’action civile – soit il est au contraire établi que le recourant n’a pas signé ce contrat, auquel cas les intimés seraient privés d’un moyen libératoire. En l’occurrence, une expertise graphologique portant sur l’authenticité de la signature litigieuse a été mise en oeuvre dans le cadre du litige civil. L’expert a conclu, sans guère laisser de place au doute, que la signature en question avait été imitée ; en revanche, il n’a pas identifié l’auteur de la signature imitée. Compte tenu des conclusions auxquelles aboutit l’expert, le moyen libératoire invoqué par les intimés dans leur procédure est mis à néant. Quant au point de savoir qui est l’auteur du faux, il n’est pas décisif pour l’issue de la cause civile : que l’intimé I.________ soit acquitté ou condamné à l’issue de la procédure pénale, ou encore qu’un non-lieu soit rendu faute pour le juge pénal d’être parvenu à identifier l’auteur, il n’en demeure pas moins que le recourant n’est pas lié par le contrat de vente d’actions dont les intimés se prévalent, puisqu’il ne
11 - l’a pas signé. Il n’y a donc aucun risque de jugements même indirectement contradictoires. Bien fondé, le moyen du recourant, et partant son recours, doivent être admis. Vu l’admission du recours pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par le recourant. 4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de suspension de cause du 31 janvier 2012 déposée par I.________ est rejetée. Vu ce qui précède, les frais de la procédure incidente, par 400 fr., doivent être mis à la charge d’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux. R.________ a par ailleurs droit à des dépens de première instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 2 al. 1 TAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]), à charge d’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci verseront donc à R.________ la somme de 600 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). R.________ a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge d’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I.rejette la requête en suspension de cause du 31 janvier 2012 déposée par I.________ ; II.supprimé ; III. met les frais judiciaires de la procédure incidente, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge d’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux ; IV. dit qu’I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux, sont les débiteurs de R.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ; V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux. IV. Les intimés I.________ et J.________ SA, solidairement entre eux, doivent verser au recourant R.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
13 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.) -Me Sara Giardina (pour J. SA) -Me Amédée Kasser (pour I.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :