804 TRIBUNAL CANTONAL 394/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffière :Mme Cardinaux
Art. 727 ss, 731b, 941a CO; 154 ORC; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Nyon, contre le jugement rendu le 10 mai 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement directement motivé du 10 mai 2010, notifié le 11 mai 2010 à la recourante, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prononcé le 10 mai 2010 à 11 heures la dissolution de la société W.________ et ordonné sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte selon les dispositions applicables à la faillite (I) et statué sans frais (II). Les faits suivants résultent de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) : Constatant que la société W.________ n'avait plus d'organe de révision et présentait une carence dans son organisation, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : registre du commerce) a, par sommation du 18 janvier 2010, imparti à cette société un délai de trente jours dès réception du courrier pour rétablir la situation légale et requérir les inscriptions nécessaires en application de l'art. 154 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411), faute de quoi il s'adresserait au tribunal compétent conformément à l'art. 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La société n'ayant pas obtempéré, le registre du commerce a saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte pour que des mesures soient prises. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 24 mars 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a fixé à W.________ un délai échéant au 19 avril 2010 pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’un organe de révision, sous peine de dissolution (I), dit qu'à défaut d'exécution du
3 - chiffre I ci-dessus dans le délai fixé, la société serait dissoute sans autre formalité et que, le cas échéant, sa liquidation serait ordonnée par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et statué sans frais (III). Par lettre du 22 avril 2010, le registre du commerce a informé le Tribunal que la société précitée n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti.
Par courrier du 23 avril 2010, la Présidente du tribunal a informé W.________ que, sans nouvelle de sa part d’ici au 6 mai 2010, elle prononcerait la dissolution de la société. W.________ n’a pas donné suite au courrier précité. B.Par acte du 20 mai 2010, W., par l'intermédiaire de C., administratrice unique de la société, a recouru contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la dissolution de ladite société n'est pas prononcée et en déclarant que si son recours était pris en considération, elle s'engageait, dans les 30 jours dès réception de la décision, à nommer un organe de révision, à payer toutes les poursuites libres d'opposition et à trouver un accord avec les autres créanciers. Par mémoire du 17 juin 2010, la recourante, par l'intermédiaire de G.________, fils de l'administratrice unique de la société, a confirmé qu'elle s'opposait à sa liquidation. E n d r o i t :
4 - d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations [RSV 221.01]) ne prévoit rien quant au juge compétent sur ce point. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte était ainsi compétente en vertu de l’art. 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01; CREC I 26 novembre 2008/541; CREC I 24 juin 2009/335). b)Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. En l’espèce, déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours, qui tend exclusivement à la réforme du jugement, est recevable. c)La recourante a déposé un mémoire du 17 juin 2010, par l'intermédiaire de G.________, fils de l'administratrice unique de la société. Ce mémoire, qui a été contresigné par l'administratrice unique, est recevable. d)Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. La recourante a produit en deuxième instance un certain nombre de pièces en relation avec la situation personnelle du fils de l'administratrice unique. Ces pièces sont recevables au vu de la jurisprudence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. ad art. 456a CPC), mais ne changent rien quant au fond comme on le
5 - verra plus bas. Dans son mémoire du 17 juin 2010, la recourante indique avoir trouvé un nouvel organe de révision, le Q.________, mais ne produit aucun document confirmant l'acceptation par cette fiduciaire du mandat de réviseur. 2.La recourante ne dispose plus d'organe de révision. Par sommation du 18 janvier 2010, le registre du commerce lui a imparti un délai de trente jours pour rétablir la situation légale en application de l'art. 154 ORC. La recourante n'ayant pas obtempéré, le registre du commerce a saisi la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour que des mesures soient prises. 3.La recourante ne conteste pas qu'elle soit tenue d'avoir un organe de révision en tant que société anonyme (art. 727 ss CO). A défaut d'éléments plus précis, il apparaît que la recourante doit être soumise au contrôle d'un organe de révision (Peter/Cavadini/Dunant, Commentaire romand, Code des obligations II, n.n. 13 ss ad art. 727 CO, pp. 1173 ss). L’art. 941a al. 1 CO prévoit qu’en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. L’art. 154 ORC concrétise la procédure de sommation préalable et, ensuite, la saisine du juge, si la situation n’est pas régularisée dans le délai imparti. Pour la société anonyme, l’art. 731b CO prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la
6 - nomination est valable. Il astreint la société à supporter les frais qui en résultent et à verser une provision aux personnes nommées (al. 2). En l’espèce, la recourante n’a pas régularisé sa situation dans le délai que lui a imparti le registre du commerce par sommation du 18 janvier 2010. Il incombait donc au premier juge de donner suite à la requête du préposé. Conformément à l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO, la Présidente du Tribunal a, dans un premier jugement du 24 mars 2010, fixé un délai à la recourante au 19 avril 2010 pour rétablir la situation légale, soit requérir l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision, sous peine de dissolution et a dit qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, la société serait dissoute sans autre formalité par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte, selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1 ch. 3 CO). La recourante n'a pas régularisé la situation dans le délai imparti. 4.Les organes de la recourante invoquent différentes difficultés personnelles et financières, concernant d'ailleurs non pas l'administratrice unique, mais son fils, pris, selon lui, entre revendications d'un associé et procédure de divorce. Quoi qu'il en soit, la recourante, soit ses organes, avait jusqu'au 19 avril 2010 pour démontrer qu'un nouvel organe de révision était prêt à reprendre le mandat. Or, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai. De plus, elle affirme dans son mémoire du 17 juin 2010 qu'elle a trouvé un nouvel organe de révision, mais ne produit aucune pièce confirmant l'acceptation du mandat. La situation est dès lors différente de celle ayant fait l'objet de l'arrêt CREC I 24 juin 2009/335 précité où la cour de céans a jugé disproportionnée la dissolution d'une société, dont il était établi qu'elle disposait d'un organe de révision, mais qu'elle avait omis de le faire inscrire au registre du commerce.
7 - C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la dissolution de la société W.________. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'300 francs (mille trois cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 21 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -W., -Mme C., -M. G.________, -Registre du commerce du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :