852 TRIBUNAL CANTONAL 153 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. a, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Sugnens, défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Z., à Ligerz, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu sous forme de dispositif le 25 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action ouverte par Z.________ contre Y.________ par demande du 23 décembre 2009 (I); dit que Y.________ est le débiteur d'Z.________ de la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2009 (II); dit que l'opposition formée au commandement de payer notifié le 24 avril 2009 à Y.________ dans la poursuite n° 5'025'307 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens est définitivement levée à concurrence de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2009 (III); arrêté les frais de la procédure à 1'955 fr. à la charge d'Z.________ et à 1'400 fr. à la charge de Y.________ (IV); dit que Y.________ est le débiteur d'Z.________ de la somme de 4'624 fr. 65 à titre de dépens (V); et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, la première juge a considéré que les parties avaient été liées par plusieurs contrats de vente mobilière au sens des art. 184 et suivants CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Alors que le demandeur avait livré au défendeur la marchandise qu'il avait commandée, celui-ci ne s'était pas acquitté du prix de vente convenu. B.Par acte motivé du 7 juin 2011, Y.________ a recouru contre ce jugement, concluant tant à l'annulation qu'à ce qu'"un nouveau jugement (soit) prononcé dans le sens des preuves et considérants du recours". Invité à préciser cette dernière conclusion, il a exposé par lettre du 22 juin 2011 qu'il y avait lieu de la modifier en ce sens que "la procédure (devait) être annulée et reprise à son début". A l'appui de son recours, il a produit un lot de pièces. L'intimé Z.________ n'a pas été invité à se déterminer.
3 - C.Les faits utiles à la solution du litige sont les suivants : 1.Z.________ exploite une entreprise individuelle sous la raison de commerce " [...]", dont le siège est à Ligerz, dans le canton de Berne. Y.________ exploite un domaine agricole sur la commune de Sugnens. Les parties entretiennent des relations commerciales depuis 1999, Y.________ ayant commandé à de nombreuses reprises des produits phytosanitaires auprès de l'intimé. En 2007, Y.________ a passé commande pour un certain nombre de produits auprès de Z.. Bien que ces produits lui aient été livrés, le recourant ne s'est pas acquitté des factures correspondantes. Le 24 avril 2009, l'intimé a fait notifier au recourant un commandement de payer n° 5'025'307 portant sur les sommes de 5'887 fr. 20, 245 fr., 368 fr., 522 fr. 90 avec intérêts à 6 % l'an dès le 15 novembre 2007, ainsi que 1'960 fr. 80 plus intérêts à 6 % l'an dès le 15 novembre 2008 et 575 fr. 60 avec intérêts à 6 % l'an dès le 25 mai 2008. Le recourant a formé opposition. 2.Par demande déposée le 23 décembre 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, Z. a ouvert action contre Y.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit reconnu son débiteur de la somme de 9'560 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2009 et que l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 5'025'307 de l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens soit définitivement levée.
4 - Dans sa réponse du 17 mai 2010, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. L'intimé a déposé ses déterminations le 18 mai 2010, confirmant ses conclusions. L'audience préliminaire a été fixée au 19 août 2010. Par lettre de son conseil du 14 juillet 2010, Y.________ a requis sa dispense de comparution personnelle. A l'appui de sa requête, il a produit un certificat médical attestant qu'en raison des diverses pathologies dont il souffrait tout déplacement risquait d'engager son pronostic vital. La Présidente a admis cette demande, à la condition que le conseil du recourant soit au bénéfice d'une procuration comprenant "les plus larges pouvoirs transactionnels". L'audience préliminaire a eu lieu le 19 août 2010. Z.________ s'est présenté personnellement, assisté de son conseil. Pour le recourant, dispensé de comparution personnelle, s'est présentée l'avocate-stagiaire de l'étude de son conseil. A l'issue de l'audience préliminaire, la Présidente a informé les parties que la présence d'un représentant de Y., qui soit "au courant des faits de la cause", était requise à l'audience de jugement, qu'il s'agisse de la personne qui le remplaçait à la tête de son domaine agricole ou celle à qui il déléguait les tâches principales. L'audience de jugement a été fixée au 2 décembre 2010. Par lettre de son conseil du 26 novembre 2010, Y. a informé la Présidente, certificats médicaux à l'appui, qu'il était dans l'impossibilité de se déplacer à l'audience pour des raisons de santé, sa mobilité étant d'autant plus réduite qu'il avait été victime d'une chute. Seul un déplacement à son domicile permettrait à la Présidente de l'interpeller si elle le souhaitait.
5 - Par lettre du 30 novembre 2010 envoyée par télécopie, la Présidente a dispensé le recourant de comparution personnelle, rappelant toutefois que cette dispense était accordée à la condition que son conseil soit accompagné d'un représentant "au courant des faits de la cause". Le recourant a répondu le même jour à la présidente qu'il n'avait pas un tel représentant. La Présidente a pris acte de cette réponse par courrier du 1 er
décembre 2010, confirmé la dispense de comparution personnelle et informé les parties qu'elle se réservait la possibilité de décider le lendemain d'un déplacement au domicile du recourant. L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2010, dans les locaux du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L'intimé Z.________ s'est personnellement présenté, assisté de son conseil. S'est présentée pour le recourant, dispensé de comparution personnelle, l'avocate-stagiaire de l'étude de son conseil. Les parties n'ont pas formulé de réquisitions d'entrée de cause. Cinq témoins ont été entendus. E n d r o i t : 1.a) La décision attaquée a été communiquée le 6 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
En l'espèce, le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois constituant une décision finale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.
c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.
Déposé en temps utile au greffe de la Chambre des recours civile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. d) Conformément à l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces produites par le recourant en annexe doivent être écartées du dossier.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
7 - notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) En l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'audience de jugement du 2 décembre 2010 s'est déroulée sans sa présence, estimant que celle-ci aurait dû être renvoyée. Cependant, il avait lui-même sollicité puis obtenu sa dispense de comparution personnelle, tant à l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement, dont il n'avait pas requis le renvoi, acceptant ainsi de se faire représenter par son conseil. Lors de l'audience de jugement, son conseil n'a d'ailleurs requis ni sa comparution personnelle ni le renvoi de l'audience ni le déplacement de la Présidente à son domicile. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne justifiait le renvoi de l'audience. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre aujourd'hui de son absence à l'audience alors qu'il y avait consenti par l'intermédiaire de son conseil. Le recourant invoque également le fait que certains des témoins entendus à l'audience de jugement étaient des employés de l'intimé et manquaient donc d'impartialité. Cette circonstance n'empêchait cependant pas d'apprécier leurs témoignages, auxquels le conseil du recourant ne s'était d'ailleurs pas opposé, et ne démontre pas qu'il y aurait eu constatation manifestement inexacte des faits.
8 - Le recourant conteste enfin divers éléments de faits retenus dans le premier jugement, se limitant à opposer sa propre version des faits à celle retenue par la première juge, sans toutefois exposer en quoi les constatations effectuées par celle-ci seraient arbitraires. En définitive, les moyens du recourant, mal fondés, doivent être intégralement rejetés. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à des dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 5 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Y., -Me Cédric Thaler, avocat (pour Z.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 9'560 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :