Recours contre le décompte des frais déclaré irrecevable pour cause de tardiveté

CREC pp09-044251-83/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 juin 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ SA a contesté un décompte des frais établi après que le président de première instance eut pris acte d’un accord extrajudiciaire et fixé les frais. La Chambre civile des recours a considéré que le décompte des frais du 19 May 2011 était uniquement un document comptable et qu’il ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Tout recours devait être dirigé contre la décision du 11 March 2011 dans un délai de 30 jours. Le recours ayant été formé seulement le 25 May 2011 et aucune restitution du délai n’ayant été requise, il a été déclaré irrecevable. Le tribunal n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 319, 321 CPC; un décompte des frais établi ultérieurement à des fins de recouvrement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de recours et ne fait pas courir un nouveau délai de recours. Le délai de trente jours court dès la notification de la décision initiale indiquant expressément la voie de droit. Un recours déposé après l’échéance du délai est irrecevable, sauf si la restitution du délai manqué est requise en vertu de l’Art. 148 CPC.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 juin 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Perret


Art. 319, 321 CPC Vu la cause en réclamation pécuniaire divisant C.________ SA, à Lausanne, demanderesse, d’avec J.________ SA, à Montreux, défenderesse, et B.________, à Pont-de-la-Morge (VS), appelé, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Président), vu le courrier du 25 février 2011 par lequel les conseils des parties ont informé le Président que celles-ci avaient conclu une transaction extrajudiciaire réglant l'ensemble du litige, y compris la question des dépens,

  • 2 - vu la décision du 11 mars 2011 par laquelle le Président a pris acte de la transaction intervenue entre les parties, rayé la cause du rôle en application de l'art. 159 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et arrêté les frais à 500 fr. pour la demanderesse et à 916 fr. pour la défenderesse, vu le décompte de frais du 19 mai 2011, par 500 fr., adressé au conseil de C.________ SA, vu la lettre du 25 mai 2011 par laquelle le conseil précité a requis la correction dudit décompte de frais en ce sens qu'il se monte à 150 francs, très subsidiairement à 300 francs, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'écriture du 25 mai 2011 est dirigée contre le décompte de frais du 19 mai précédent, dont la demanderesse C.________ SA requiert la correction, que dite écriture revient dès lors à contester le montant des frais à la charge de la demanderesse tel que fixé par le Président du Tribunal d'arrondissement dans sa décision du 11 mars 2011, qu'une telle décision est susceptible de recours au sens des art. 319 et suivants CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272], entré en vigueur le 1 er janvier 2011), que le recours doit être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 321 CPC), que la décision du 11 mars 2011 portait indication expresse tant de la voie que du délai de recours susmentionnés,

  • 3 - que le décompte de frais du 19 mai 2011 est une simple écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai de recours, qu'en tant que l'on considère l'écriture du 25 mai 2011 comme un recours, force est de constater que celui-ci a été déposé après l'échéance, intervenue au plus tard le 15 avril 2011, du délai de trente jours courant dès la notification de la décision du 11 mars 2011, qu'au surplus, le recourant n'a pas requis la restitution du délai de recours au sens de l'art. 148 CPC, que, par conséquent, le recours interjeté le 25 mai 2011 s'avère tardif, que, partant, il doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stephen Gintzburger (pour C.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitycostssettlementprocedural time limitrestitution of time

The filing had to be treated as an appeal, but it was not admissible because it was filed against a decision subject to appeal only within the statutory time limit.

The cost statement of 19 May 2011 was merely an accounting step for collection and did not constitute a new appealable decision or restart the appeal period.

No. The thirty-day period started with notification of the 11 March 2011 decision and had expired by 15 April 2011, whereas the challenge was lodged on 25 May 2011.

The decision of 11 March 2011 expressly indicated the available remedy and time limit; the later cost statement did not extend the deadline.

No restitution request was made.

Without a request for restitution, the late filing could not be cured.

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