852
TRIBUNAL CANTONAL
PP09.042206-111671
231
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2011
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 29 al. 2 Cst; 32 al. 1 CO; 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Morges, contre le jugement rendu le 23 mars 2011 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec E., à Clarens, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mars 2011, dont la motivation a été
notifiée aux parties le 6 juillet 2011 et reçue par elles le lendemain, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
partiellement admis les conclusions subsidiaires prises par la
demanderesse E.________ contre [...], N.________ et [...] (I), dit que [...],
N.________ et [...] doivent immédiat paiement à E.________, solidairement
entre eux, de 8'856 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an dès et y compris le 4
août 2009 (II), arrêté les frais de justice à 2'017 fr. 65 pour la
demanderesse et à 1'350 fr. pour les défendeurs (III) et dit que les
défendeurs doivent payer, solidairement entre eux, à la demanderesse, la
somme de 4'267 fr. 65 à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a considéré que les parties étaient
liées par un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CC (recte : CO,
Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a admis que les
conditions de la représentation étaient réunies (art. 32 CO) en sorte que la
demanderesse était en droit d'inférer de la situation que [...] agissait pour
le compte de la défenderesse et que les défendeurs formaient en
conséquence un couple de débiteurs solidaires à qui la demanderesse
était en droit de réclamer le montant de 8'846 fr.85, l'existence de frais
administratifs réclamés n'ayant pas été établie, avec intérêt à 5% l'an dès
4 août 2009.
B.Par acte motivé du 7 septembre 2011, N.________ a recouru
contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la recourante n'est la débitrice
d'aucun montant en faveur de l'intimée, des dépens de première instance
fixés à dire de justice lui étant alloués (III) et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision entreprise (IV). Elle a également requis l'effet
suspensif.
-
3 -
Par décision du 22 septembre 2011, le Président de la
Chambre des recours civile a refusé d'octroyer l'effet suspensif au recours,
considérant, s'agissant du paiement d'une somme d'argent d'un montant
relativement modeste, qu'il n'y avait pas de préjudice difficilement
réparable, la recourante conservant la faculté de répéter la somme qu'elle
aurait indûment versée et, qu'au demeurant, rien n'indiquait que la
situation financière de l'intimée ne lui permettrait pas, dans un telle
hypothèse, de satisfaire à son obligation de remboursement.
Dans son mémoire de réponse du 9 novembre 2011, E.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 15 novembre 2011, après communication de la réponse de
l'intimée, la recourante a spontanément répliqué en déposant une brève
écriture, au terme de laquelle elle a conclu à l'admission de son recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.E.________ est une société à responsabilité limitée inscrite le 13
novembre 2006 au Registre du commerce de Fribourg, dont le siège est à
[...]. Elle a pour but "l'exploitation d'une entreprise de construction dans le
domaine du bâtiment, en particulier de l'aménagement intérieur d'une
maison d'habitation, d'un bureau ou d'une entreprise, savoir notamment le
montage de cloisons amovibles, plafonds suspendus, faux planchers
techniques, rideaux et stores intérieurs."
La Boutique [...], N., rue de la [...], est une entreprise
individuelle inscrite le 28 juillet 2008 au Registre du commerce du canton
de Vaud. Son but est "l'exploitation d'un commerce de chaussures".
N. en est la titulaire, avec signature individuelle. Dite entreprise
-
4 -
exploite également une boutique [...]. A cette fin, N.________ loue un local
commercial à cette adresse depuis le 1
er
avril 2009.
[...] a été l'ami intime de N.________ durant des années et
jusqu'en décembre 2010.
2.Le 23 mars 2009, E.________ a adressé à [...] une offre
concernant la pose d'un plafond en fibre minérale dans la boutique de [...],
pour un prix total, y compris TVA (418 fr.), de 5'318 francs. Dite offre,
portant numéro 10517, a été paraphée par son destinataire avec la
mention "Bon pour accord".
Le 27 avril 2009, E.________ a adressé à [...] les trois factures
suivantes :
-
n° 10439, libellée "fourniture et pose faux plafond placo, masticage,
lissage et une couche de peinture au-dessus des vitrines extérieur" d'un
montant de 2'063 fr. 75,
-
n° 10440, libellée "réglage faux plafond déréglé par les électriciens",
d'un montant de 448 fr. 70, et
-
n° 10441, libellée "commande offre 10517, Adresse : [...], Concerne :
Faux plafonds, Divers travaux supplémentaires, et fourniture", d'un
montant de 6'334 fr. 40.
3.Par courrier du 23 juillet 2009, E.________ a adressé à [...], un
"troisième rappel avant les poursuites" pour les factures du 27 mai 2009
pour le montant total de 8'846 fr. 85, plus 10 fr. de frais administratifs.
Par courrier simple et recommandé du 20 août 2009,
E.________ a adressé à N.________, un "relevé de compte" totalisant la
somme de 8'866 fr. 85, dont 20 fr. de frais administratifs, précédé des
termes suivants :
"Suite à notre entretient téléphonique du 13 ct concernant les travaux
exécutés dans votre boutique pour l'ouverture de celle-ci et que votre
-
5 -
mandataire Monsieur [...] désigné à s'occupé (sic) des travaux ne donne
suite à nos appels de payement, nous vous adressons les factures
mentionnées et nous vous laissons un délai de 10 jours soit au 1
er
septembre pour les acquitter. Sans suite nous nous verrons contraint (sic)
de vous mettre en poursuite."
Le 23 septembre 2009, E.________ a adressé à [...] une
"sommation" de payer dans les dix jours la somme de 8'946 fr. 85
relatives aux trois factures du 27 avril 2009, plus 100 fr. de frais
administratifs.
Le 15 octobre 2009, le conseil d'E.________ a adressée à
N.________ le courrier suivant :
"1. Au début de cette année, votre ami, Monsieur [...], a interpellé ma
cliente en vue de la pose de faux-plafonds dans votre boutique.
Le fait que cette personne vous ait représenté en vue de la commande et
de la direction des travaux qui ont été réalisés dans votre boutique ne
change rien au fait que vous êtes la débitrice directe de ma cliente
concernant le paiement de son ouvrage.
2. Ma cliente a précédemment fait parvenir ses factures à Monsieur [...] les
23 et 27 avril. En l'absence de nouvelles de sa part, elle vous a
directement adressé ses rappels des 23 juillet et 20 août 2009.
Jusqu'à ce jour, vous ne vous êtes acquitté d'aucun montant.
3. La créance de ma cliente se décompose comme suit :
Solde de la facture FA10439Fr. 1500.-
Facture10440Fr. 448.70
FactureFA10441Fr. 6334.40
Frais administratifsFr. 10.-
Total 8293.10
4. Compte tenu de votre attitude, mes clients se sont vus contraints de
consulter la soussignée et les frais d'avocats s'élèvent à ce jour à Fr. 500."
(...)
4.Par demande du 2 décembre 2009, E.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, la conclusion suivante :
-
6 -
"[...] doivent immédiat paiement à E., solidairement entre eux, de
Fr. 8'946.85 avec intérêts à 5% dès et y compris le 28 mai 2009."
Par réponse du 12 avril 2010, [...] a conclu, avec dépens,
principalement au rejet des conclusions de la demande et,
subsidiairement, à "dire que [...] est tenu de relever [...] de tous montants
qui pourraient être mis à sa charge, en capital, frais, intérêts et dépens en
faveur d'E. dans le cadre de la présente procédure".
Au terme de ses déterminations du 7 juin 2010, E.________ a
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de
N..
Lors de l'audience préliminaire du 17 septembre 2010,
E. a déposé une modification de conclusions, lesquelles, prises
sous suite de frais et dépens, ont la teneur suivante :
"Principalement :
I. [...] doit immédiat paiement à E.________ de 8'946 fr. 85 avec intérêts à
5% l'an dès et y compris le 28 mai 2009.
Subsidiairement :
II. [...] et [...] doivent immédiat paiement à E., solidairement entre
eux de Fr. 8'946 fr. 85 avec intérêts à 5% l'an dès et y compris le 28 mai
2009."
5.Trois témoins ont été entendus par le premier juge lors de
l'audience de jugement du 22 février 2011.
[...] est architecte d'intérieur. Il a effectué dans la boutique
tenue par N., à [...], des travaux qui lui avaient été commandés
par [...]. Ce dernier ayant disparu, c'est vers la défenderesse qu'il a dû se
retourner pour en obtenir le paiement.
[...] est monteur technicien. Il a travaillé comme sous-traitant
dans la boutique de [...] et a posé le faux-plafond. Pour lui, le magasin
-
7 -
était tenu par le couple N.-[...]. [...] lui a dit que le système de
petites ampoules au plafond avait été choisi par N..
[...] a effectué dans la boutique que tient N.________ des
travaux de carrelage que lui a commandés [...]. Ses premières factures ont
été établies au nom de celui-ci. Par la suite, N.________ lui a demandé de
les établir à son propre nom ainsi qu'au nom de sa boutique. Une partie du
travail lui a été payée, à hauteur de 1'000 fr, par N.________. Cette dernière
lui doit encore la somme de 5'000 fr., payable par acomptes mensuels de
500 francs.
E n d r o i t :
- 1.1 Le jugement attaqué a été rendu le 23 mars 2011 sous
forme de dispositif et sa motivation a été notifiée aux parties le 6 juillet
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1
CPC).
1.2 Le jugement attaqué est une décision finale au sens des
art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale.
Le choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le
recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art.
319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la
cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur
litigieuse de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure.
En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC,
s’élève à 8'946 fr. 85 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est
ouverte.
- 8 -
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y
a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC),
le recours est recevable à la forme.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- La recourante se prévaut d’abord de son absence de
légitimation passive. Elle estime que le premier juge a construit
artificiellement une relation de représentation entre elle et [...] au seul
motif, selon elle, qu’ils entretenaient à l’époque des faits une relation de
couple. Elle relève qu’aucun élément concret (contrat passé par elle, devis
adressés à elle ou signés par elle, factures adressées à son nom) ne peut
être retenu pour établir une quelconque relation contractuelle la liant à
[...] et qu’en l’absence de tels éléments, le premier juge ne pouvait pas
déduire une relation de représentation de la seule relation sentimentale
qu’elle avait avec le prénommé.
3.1 Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant
d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant
autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le représentant n'est pas lié
par l'acte accompli: le représenté est seul lié au tiers, dont il devient
directement créancier ou débiteur (Chappuis, Commentaire romand, Bâle
2003, n. 20 ad art. 32 CO, p. 204). Les effets de la représentation ne
naissent que si le représentant dispose du pouvoir de représentation,
c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations
directement en faveur et à la charge du représenté, et si le représentant a
la volonté d'agir comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1;
ATF 126 III 59 c. 1b).
La représentation directe suppose que le représentant agisse
expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du représenté (art.
32 al. 2 CO) : lorsqu'au moment de la conclusion du contrat le
représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne
devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il
contracte devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de
représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre.
Le représentant peut manifester au tiers (expressément ou
tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la
conclusion du contrat. Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir
-
10 -
que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté.
Ce qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant
d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu'il existe un rapport de représentation (TF 4C_199/2004 du 11
janvier 2005 c. 7.1; TF 4C_296/1995 du 26 mars 1996, publié in SJ 1996 p.
554, c. 5c et les auteurs cités).
La seconde condition nécessaire à la représentation est l’octroi
des pouvoirs, soit un acte juridique unilatéral que le représenté adresse au
représentant. Cette déclaration n’est pas sujette au respect d’une forme
spéciale et peut se faire par actes concluants. L’octroi des pouvoirs est lui-
même intégré dans une relation juridique de base. Le plus fréquemment,
le représentant reçoit les pouvoirs, parce qu’il est lié au représenté par un
contrat en vertu duquel il s’engage et reçoit le pouvoir d’effectuer des
actes de gestion et de représentation. Il n’est cependant pas nécessaire
qu’il y ait un contrat, les pouvoirs pouvant reposer sur une relation
personnelle, ainsi les pouvoirs donnés à un ami ou un parent.
En cas de litige sur l’effet de la représentation, le fardeau de la
preuve se détermine conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1908, RS 210, [Chappuis, op. cit., n.16 ad art. 32 CO, p. 203]).
3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
le premier juge s’est fondé sur plusieurs circonstances factuelles, qui lient
la cour de céans (art. 320 al. 1 let. b CPC), pour considérer qu’un rapport
de représentation résultait des circonstances.
Tout d’abord, il ressort de la procédure et des pièces produites
que le bail à loyer du local abritant la boutique de la recourante dans
laquelle les travaux ont été exécutés a été établi au nom de cette
dernière. Il est également établi que [...] était l’ami intime N.________ à
l’époque des faits. Le premier juge s’est à cet égard fondé sur des
témoignages concordants, s’accordant à reconnaître que [...] et la
recourante formaient bien un couple, que les travaux ont été commandés
-
11 -
par celui-là, mais dans une optique de satisfaire aux exigences de celle-ci,
de sorte qu’il était clair, pour les intervenants sur le chantier que [...]
agissait pour la recourante. Le premier juge a également retenu, à raison,
que N.________ n’avait pas prouvé, ni même allégué, avoir réagi après la
pose des faux plafonds dans sa propre boutique; certes, les trois factures
du 27 avril 2009 ont été initialement adressées à [...], mais des rappels et
relevés de compte ont ensuite été adressés à la recourante elle-même
sans entraîner à ce moment-là une quelconque réaction de sa part, que ce
soit sur la qualité du travail ou sur les montants réclamés. Il a aussi été
relevé que d’autres intervenants, tel l’architecte ou un autre maître d’état,
ont été intégralement payés par la recourante, après avoir été, eux aussi,
investis des travaux par [...].
De l'ensemble des circonstances décrites dans le jugement
attaqué, il ressort que c’est à bon droit que le premier juge a considéré
que l'intimée pouvait et devait inférer des circonstances qu’il existait un
rapport de représentation. Par conséquent, c'est à juste titre que le
premier juge a considéré que la recourante avait la légitimation passive.
Il s'ensuit que le premier moyen de la recourante doit être
rejeté.
4.La recourante se plaint ensuite d'une violation du droit d’être
entendue, au motif que le jugement entrepris ne serait pas suffisamment
motivé sur la question de la justification des montants réclamés et alloués.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu, dans une motivation
inexistante, que l’intimée était en droit de lui réclamer le montant de
8'856 fr. 85 correspondant au total des trois factures litigieuses.
4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst
(Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) impose au juge
l'obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient, et que
l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son
-
12 -
contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que le jugement
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour
pertinents (TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009, c. 3.1 et les références
citées).
4.2 La fixation du prix dans le cadre d’un contrat d’entreprise,
comme celui qui lie les parties à la présente cause, est régie par les art.
373 et 374 CO. En l’absence de prix déterminé à l’avance, celui-ci l’est
d’après la valeur du travail (art. 374 CO). Conformément à l’art. 8 CC, il
appartient à l’entrepreneur d’établir le montant de la rémunération qu’il
prétend recevoir du maître, ce qui suppose qu’il prouve les éléments
suivants : le caractère contractuel des prestations, l’importance et
l’ampleur des prestations (temps consacré, matériel et quantité de
matériaux utilisés, etc.) et le prix de chaque prestation
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, éd. 2009, n. 4721 ss, p. 709).
4.3 En l’espèce, le premier juge s’est borné à retenir que
l’intimée était en droit de réclamer le montant de 8'856 fr. 85,
correspondant au total des trois factures du 27 avril 2009, plus 10 fr. de
frais administratifs résultant du troisième rappel à la recourante du 23
juillet 2009, excluant toutefois des prétentions de celle-ci un montant de
90 fr. relatif à des frais administratifs réclamés dans les courriers des 20
août et 23 septembre 2009 dont l’existence n’est pas établie. Le jugement
attaqué ne contient au surplus aucun élément permettant de comprendre
les motifs qui ont amené le premier juge à considérer que les factures
étaient justifiées dans leur quotité.
Dans son mémoire, l’intimée soutient que les factures qu'elle a
produites n’ont jamais été contestées par la recourante et qu’elles fondent
en conséquence suffisamment la créance invoquée. Dès lors, elle estime
que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les montants
réclamés sur la base de ces factures étaient dus.
- 13 -
Comme le relève la recourante dans son écriture en réplique du
15 novembre 2011, il est faux de prétendre qu’elle n’aurait pas contesté le
bien-fondé des factures. Elle l'a fait en réponse, en contestant l'allégué de
l'intimée selon lequel l'ouvrage ne serait pas affecté de défauts, et, de
façon générale, en prenant des conclusions en libération. Dans ces
conditions, il appartenait effectivement à l’intimée d’apporter les éléments
susceptibles de prouver le bien-fondé de ses prétentions, ce qu’elle n’a
fait sur aucun des trois éléments rappelés sous cons. 4.2 ci-dessus.
En l’espèce, le premier juge a purement omis de donner la
moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons
l’ayant incité à tenir pour établies les prétentions de l’intimée relatives
aux trois factures litigieuses. Le fait qu’il ait retenu, précédemment, soit
au moment de discuter la question du pouvoir de représentation, qu’à
réception des rappels et relevés de compte, la recourante n’avait pas
réagi soit sur la qualité du travail, soit sur les montants réclamés, n’est
pas suffisant pour admettre plus avant, sans aucune motivation, le bien-
fondé de ces factures. A tout le moins, le premier juge devait-il indiquer
pour quels motifs le prix fixé était conforme et les conditions d'acceptation
de l'ouvrage remplies. Cette lacune a empêché la recourante de
comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de
l’attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de
motivation est fondé.
4.4 Par conséquent, le recours doit être admis, la décision
entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge de
l’intimée, sont arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5).
-
14 -
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance dont le principe et le montant relèvent de la procédure
fédérale (art. 405 al. 1 CPC). Les frais judiciaires comprennent les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105
CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). En
règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la
partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al.
2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
La recourante n'a pas produit de liste de frais (art. 105 al. 2
CPC).
En l'espèce, des dépens de deuxième instance, par 1'800 fr.
comprenant la restitution d'avance de frais, doivent être alloués à la
recourante qui voit ses conclusions accueillies.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
-
15 -
IV. L'intimée E.________ doit verser à la recourante N.________ la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Dubuis (pour N.),
-Mme Ana Rita Perez (pour E.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'946 fr. 85 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
16 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :