809 TRIBUNAL CANTONAL 362/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 472a CPC Vu le jugement incident rendu le 26 mars 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A. et B.Q., à Echandens, défendeurs au fond et requérants à l'incident, d’avec R. SÀRL, à Bussigny-près-Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, vu le recours interjeté le 8 avril 2010 par A. et B.Q.________ contre ce jugement,
2 - vu le courrier du greffe de la cour de céans du 15 avril 2010, impartissant notamment un délai au 6 mai 2010, prolongé au 17 juin 2010, pour effectuer l'avance de frais, vu l'arrêt du 26 juin 2010 par lequel le Président de la Chambre des recours a considéré le recours comme non avenu, faute de paiement de l'avance de frais, vu le courrier des recourants du 29 juin 2010 requérant la révision de l'arrêt précité et produisant une attestation de leur banque selon laquelle l'avance de frais litigieuse a été versée le 15 juin 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que le paiement litigieux a été reçu par la comptabilité du greffe de la cour de céans le 17 juin 2010, soit en temps utile, qu'il a été omis par l'arrêt du 26 juin 2010, car effectué au moyen d'un autre bulletin de versement que celui, référencé, envoyé aux recourants, que c'est donc par une omission manifeste que le Président de la Chambre des recours a considéré le recours comme non avenu; attendu que la Chambre des recours a admis que l'art. 472a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) l'autorise à annuler entièrement un arrêt d'irrecevabilité en cas d'erreur ou d'omission manifestes (CREC II n° 86 du 19 mai 2008 et références), qu'il convient dès lors de rapporter l'arrêt du 26 juin 2010 et de reprendre l'instruction du recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L'arrêt du Président de la Chambre des recours du 26 juin 2010 est rapporté. II. L'instruction du recours est reprise. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Leila Roussianos (pour A. et B.Q.), -Me Philippe Reymond (pour R. Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
4 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :