809 TRIBUNAL CANTONAL 118/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Perret
Art. 443 CPC Vu la cause ouverte par demande déposée le 6 novembre 2009 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par A.X.________ et B.X., tous deux à Z., notamment contre la MUNICIPALITÉ DE Z., audit lieu, vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 20 janvier 2010 par la Municipalité de Z., vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un intérêt juridique à voir se tenir une audience de mesures provisionnelles alors qu'ils ne sont plus intimés à la procédure provisionnelle au vu du retrait de la requête de mesures provisionnelles;
3 - attendu, par ailleurs, que les recourants font valoir qu'ils ont subi un dommage important, que, toutefois, d'éventuelles prétentions relatives à un dommage dû à des mesures provisionnelles requises indûment ou des frais d'avocat engagés en vain doivent être émises par la voie d'une action ordinaire; attendu, en définitive, que les recourants ne disposent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour A.X.________ et B.X.), -Me Jean Heim (pour la Municipalité de Z.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Denis Sulliger. Le greffier :