Appeal inadmissible for lack of legally protected interest

CREC pp09-037240-118i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.X.________ and B.X.________ appealed a letter decision by the President of the district civil court that took note of the municipality's withdrawal of its request for provisional measures, cancelled the scheduled hearing, and declared the superprovisional order lapsed. The cantonal chamber held that the appellants no longer had a legally protected interest in having the hearing held or the decision altered, since they were no longer respondents in the provisional proceedings. Alleged damages or wasted attorney's fees had to be pursued separately in an ordinary action. The appeal was declared inadmissible and no costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 443 CPC; admissibility of a cantonal appeal requires a current legally protected interest in the modification of the dispositive part. Such interest is lacking where the request for provisional measures has been withdrawn and the appellants are no longer parties to the provisional proceedings. A complaint alleging violation of the right to be heard by the cancellation of the hearing does not create standing; claims for damages or useless legal expenses arising from allegedly unjustified provisional measures must be asserted by ordinary action, not by appeal against the procedural order.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 118/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 mars 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. Perret


Art. 443 CPC Vu la cause ouverte par demande déposée le 6 novembre 2009 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par A.X.________ et B.X., tous deux à Z., notamment contre la MUNICIPALITÉ DE Z., audit lieu, vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 20 janvier 2010 par la Municipalité de Z., vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • 2 - vu le courrier du 10 février 2010 par lequel la Municipalité de Z.________ a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, vu la lettre du 12 février 2010 aux parties par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 janvier précédent, supprimé l'audience de mesures provisionnelles du 2 mars suivant et prononcé la caducité de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 21 janvier précédent, vu le recours directement motivé déposé le 1 er mars 2010 par A.X.________ et B.X., qui concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 12 février 2010, vu les autres pièces du dossier; attendu que les recourants font en substance grief au premier juge d'avoir porté atteinte à leur droit d'être entendu en supprimant l'audience de mesures provisionnelles fixée au 2 mars 2010 suite au retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée par la Municipalité de Z., que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème

éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un intérêt juridique à voir se tenir une audience de mesures provisionnelles alors qu'ils ne sont plus intimés à la procédure provisionnelle au vu du retrait de la requête de mesures provisionnelles;

  • 3 - attendu, par ailleurs, que les recourants font valoir qu'ils ont subi un dommage important, que, toutefois, d'éventuelles prétentions relatives à un dommage dû à des mesures provisionnelles requises indûment ou des frais d'avocat engagés en vain doivent être émises par la voie d'une action ordinaire; attendu, en définitive, que les recourants ne disposent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que leur recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour A.X.________ et B.X.), -Me Jean Heim (pour la Municipalité de Z.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Denis Sulliger. Le greffier :

Mots-clés

admissibilitylegal interestprovisional measuresright to be heardwithdrawalcostsdamages

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite the appellants no longer being parties to the provisional-measures proceedings.

Solution extraite

The appellants lacked a legally protected interest in obtaining a modification of the decision because, after withdrawal of the municipality's request, they were no longer respondents in the provisional proceedings.

Motifs extraits

General admissibility requires a legally protected interest in changing the operative part of the decision. That interest was absent here.

Question juridique clé

Whether the alleged violation of the right to be heard by cancelling the hearing made the appeal admissible.

Solution extraite

No. The asserted procedural grievance did not create the required legally protected interest.

Motifs extraits

Since the appellants were no longer parties to the provisional-measures case, they could not demand that the hearing be held.

Question juridique clé

Whether alleged damages from the withdrawn provisional measures could justify the appeal.

Solution extraite

No. Any claim for damages or wasted legal fees had to be brought in an ordinary action.

Motifs extraits

The court held that such monetary claims are not pursued through this appeal against the procedural letter-decision.

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