Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17, 18 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Saint-Légier,
défendeur, contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec T., à Saint-Légier, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 janvier 2010, immédiatement motivée, le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que
l'écriture déposée dans le délai de réponse par D.________ ne répondait
pas aux exigences de forme de l'art. 270 CPC, a considéré l'acte comme
irrégulier et en a refusé la transmission.
B.Par mémoire motivé du 1er février 2010, D.________ a
demandé l'annulation de cette décision.
Par mémoire du 15 mars 2010, l'intimé T.________ a conclu au
rejet du recours, avec dépens.
C.En résumé, dans le cadre d'un conflit de voisinage, T.________ a
déposé une demande auprès du Président du Tribunal d'arrondissement le
26 octobre 2009. Dans le délai de réponse au 17 décembre 2009,
D.________ a déposé une écriture. Par courrier du même jour, le Président
en a refusé la transmission et a rappelé au défendeur la teneur de l'art.
270 CPC notamment. Par écriture du 18 janvier 2010, reçue au greffe le 27
janvier 2010, soit dans le délai imparti, le défendeur a déposé une
nouvelle écriture. C'est contre le refus de transmission de cette écriture
que le défendeur recourt.
E n d r o i t :
1.L'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux
des articles 489 et suivants CPC contre la décision du juge refusant de
transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 18 CPC et n. 2.2 ad art. 489 CPC; JT 1997 III
27 c. 1).
Le recours est pleinement dévolutif, la Cour de céans pouvant
revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c).
Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en
réforme et en nullité est recevable (JT 2002 III 186 c. 1d). La cour de céans
peut décider de l'opportunité tant de réformer que d'annuler la décision
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC).
En l'espèce, le recours s'en prend à la décision du président du
tribunal du 28 janvier 2010. On comprend que le recourant entend
contester cette décision pour divers motifs. Le recours respecte les
exigences de l'art. 18 al. 2 CPC et il est donc recevable.
2.a) Il faut donc examiner si le premier juge a retenu à juste titre
que les écritures des 17 décembre 2009 et 18 janvier 2010 du recourant
ne répondaient pas aux exigences légales et s'il a à juste titre fait
application de l'art. 17 al. 3 CPC.
L'art. 17 CPC prévoit que le juge peut surseoir à la
transmission d'un acte lorsque celui-ci est illisible ou inconvenant, est
rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou
n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est
entaché d'une irrégularité manifeste (al. 1). Si le nouvel acte est produit
dans le délai imparti, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte
refusé et l'instance suit son cours (al. 2). Si l'acte est encore irrégulier, le
juge en refuse la transmission (al. 3).
Les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en
œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure
conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour
garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne
se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme
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excessif. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) seulement lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès
aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de
comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la
sanction qui lui est attachée (SJ 2005 I 579 c. 2.2).
b) La demande tend, apparemment, à obtenir du défendeur et
recourant la coupe d'un bouleau sis sur la parcelle du demandeur, mais
dont l'utilisation a été cédée à bien plaire au défendeur, le nettoyage de
tout objet ou plantation se trouvant sur la parcelle litigieuse et sa remise
en état.
Il ressort des allégations du demandeur que celui-ci a autorisé
la plantation d'un arbre sur la parcelle dont il est propriétaire par le
défendeur, propriétaire d'une parcelle voisine. Un déchet d'arme de guerre
sert de contrepoids à cet arbre, également soutenu par deux fils fixés au
sol. Le demandeur s'inquiète des dommages qui pourraient être causés à
des tiers et dont il pourrait être tenu pour responsable; il conclut donc à la
remise en état de la parcelle, avec la suppression de l'état de fait
dangereux par le défendeur. On peut qualifier le litige de conflit de
voisinage et l'action relève dans ce cas des art. 679 et 684 ss CC, mais on
peut aussi y voir une action en cessation de trouble du propriétaire à
forme de l'art. 641 al. 2 CC, disposition plus générale que l'art. 679 CC
(ATF 73 II 151, JT 1948 I 132; ATF 111 II 24, JT 1986 I 162; Steinauer, Les
droits réels, t. I, 4ème éd., nn. 1028 ss).
c) Selon l'art. 336a al. 1 CPC, les parties procèdent à un
échange d'écritures (demande et réponse) conformément aux art. 262 à
272 CPC. Selon l'art. 270 al. 1 CPC, la réponse renferme les déterminations
du défendeur sur chaque fait articulé dans la demande (let. a), l'exposition
articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux
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de la demande (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait
allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d). L'art. 270
al. 2 CPC renvoie également aux art. 263 et 264 CPC notamment, qui
imposent que la preuve par titres soit précisée par référence à un numéro
d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigne le détenteur si la
production en est requise, titres devant être joints à l'écriture réunis en
onglet et accompagnés d'un bordereau. L'exposition articulée des faits
rangés sous des numéros d'ordre est un élément essentiel de la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC), respectivement de la
réponse. Chaque allégué ne doit contenir qu'un seul élément de fait, une
telle exigence n'étant pas excessive, dès lors qu'elle permet à la partie
adverse de se déterminer clairement sur les faits allégués et au juge
instructeur d'épurer les faits allégués (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem; JT
1997 III 27 et la jurisprudence citée). Quant aux conclusions, il faut
entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement,
à l'exclusion de la cause juridique invoquée ou de toute autre
considération (JT 1998 III 10; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265
CPC).
d) En l'espèce, ni le premier acte du 17 décembre 2009, ni le
second du 18 janvier 2010 ne contient des déterminations, à l'exclusion de
toute autre explication. En cela, les écritures ne respectent ni l'art. 270 al.
1 let. a CPC, ni l'art. 271 al. 4 CPC. Les faits ne sont pas formulés sous des
numéros d'ordre qui font suite à ceux du demandeur et contiennent
plusieurs éléments de fait. Les conclusions sont verbeuses et ne
correspondent pas à ce qui pourrait figurer dans le dispositif d'un
jugement. Le recourant n'a donc pas corrigé sa procédure dans le délai
imparti puisque la deuxième écriture ne répond pas plus que la première
aux exigences formelles du Code de procédure civile vaudois. N'ayant pas
déposé d'acte correct dans le délai imparti, c'est à bon droit que le
premier juge en a refusé la transmission (art. 17 al. 3 CPC).
e) Le recourant se plaint que la notification de la décision le 28
janvier 2010 constituerait un déni de justice au motif qu'il était absent de
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son domicile du 28 janvier à fin mars 2010, ce qu'il aurait communiqué au
Président du Tribunal.
Les féries judiciaires sont fixées par les art. 38 et 39 CPC.
Selon l'art. 38 al. 3 CPC, ce n'est que pendant ces périodes que les
tribunaux et les juges doivent, sauf cas urgents, éviter de notifier les actes
de procédure. En dehors de ces périodes, on ne saurait prendre en compte
les desiderata de chaque justiciable et ses absences, surtout si ces
absences durent deux mois. De telles considérations paralyseraient le
fonctionnement normal des autorités judiciaires.
Quant au délai de l'art. 18 al. 2 CPC, qui est un délai légal, il
n'est pas prolongeable (art. 34 al. 1 CPC). Le moyen est ainsi infondé.
f) Le recourant soutient également que la décision du 17
décembre 2009 de renvoyer l'acte à son auteur n'est pas suffisamment
motivée quant aux points qui devaient être corrigés, se bornant à recopier
la loi.
Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas au juge d'énumérer
tous les points qui ne correspondent pas aux exigences légales, même si
c'est souhaitable (JT 1997 III 27; JT 1993 III 74). En l'espèce, il apparaît
qu'en citant l'entier de la disposition légale, le premier juge a non
seulement motivé sa décision de manière suffisante, mais a encore
énuméré les points qui devaient être corrigés. Le moyen doit être rejeté.
g) Le recourant conteste que le concours d'un avocat soit
indispensable pour procéder en justice, contrairement à l'affirmation
péremptoire du juge figurant dans le courrier du 17 décembre 2009,
d'autant plus qu'il est lui-même avocat (point 4 du recours).
Il est vrai que l'invitation à consulter un avocat est formulée
d'une manière trop affirmative dans ladite lettre. En général, les autorités
judiciaires informent au besoin les parties que "la consultation d'un avocat
pratiquant le barreau est presque indispensable". En revanche, il est exact
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qu'aucune disposition fédérale ou cantonale n'impose à une partie de se
faire assister par un avocat ou un autre mandataire professionnel si elle ne
le souhaite pas. Ce dernier point importe peu. En effet, le courrier
présidentiel donne un conseil judicieux destiné à empêcher la partie d'être
déboutée préalablement, comme cela s'est du reste concrétisé en
l'espèce. Enfin, la manière de donner un tel conseil ne change de toute
manière rien à la question soumise à la cour de céans et au résultat du
recours.
h) Le recourant oppose encore sa lecture de la loi, et tout
particulièrement du Code de procédure civile (point 5 du recours), à celle
faite par le juge, qui a appliqué la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour
le surplus, il a déjà été exposé pour quel motif la réponse du recourant ne
répond pas aux exigences du Code de procédure civile.
i) Le recourant développe la problématique des
déterminations et des offres de preuve (points 6 et 8 du recours). Déjà
examinée ci-dessus, cette question relève d'une part de l'art. 271 CPC, qui
est précis dans sa rédaction et ne correspond pas à l'interprétation qu'en
fait le recourant et, d'autre part, de l'art. 270 al. 1 let. c CPC, qui est
également clair et précis.
Le recourant s'en prend à la critique de la formulation de ses
conclusions, notamment au motif que l'art. 270 CPC ne renverrait pas à
l'art. 265 CPC (point 9 du recours). Or, cette disposition est applicable
aussi bien dans une demande que dans une réponse, sauf si le défendeur
se contente de conclure à libération, auquel cas il peut se passer de
conclusions expresses (Rognon, Les conclusions, thèse, p. 124;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC et la jurisprudence
citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant explique
vouloir prendre des conclusions reconventionnelles.
Les griefs du recourant ne sont donc pas fondés.
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j) Enfin, le recourant s'en prend à l'écriture du demandeur qui
aurait été admise bien qu'elle ne remplisse pas non plus les conditions de
l'art. 262 CPC.
Un tel moyen doit être soulevé sous forme d'une exception de
procédure dans le délai de réponse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 17 CPC et n. 2 ad art. 139 CPC). Le recourant n'a pas fait usage de
cette faculté et est donc déchu du droit de se prévaloir d'une irrégularité
dans l'acte introductif d'action. Au demeurant, l'argument ne semble pas
pertinent et la demande paraît conforme.
k) Dans son mémoire du 15 mars 2010, l'intimé conclut à ce
que la cour de céans dénonce d'office le recourant pour infraction à la loi
sur la profession d'avocat pour le motif qu'il se prévaut d'un titre d'avocat
alors qu'il n'est pas inscrit au Barreau (art. 7 LPAv). En l'espèce, l'intimé
peut le faire lui-même, les faits n'étant pas suffisamment caractérisés
pour donner lieu à dénonciation d'office de l'opinion de la cour de céans.