Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 650 al. 1 CC ; 489ss, 586 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Bassins, contre le
prononcé rendu le 8 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
A.A., à Thonex et B.A.________, à Neuchâtel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 8 décembre 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a admis le principe du partage des
copropriétés simples composées de A.A.________ et B.A.________ avec
R.________ relatives aux parcelles 495 de la Commune de Q.________ et 677
de la Commune V.________ (I), commis, avec mission de stipuler le partage
à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur
lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue
du partage de la copropriété, les notaires suivants, l'un à défaut de l'autre:
Me Christian Terrier, notaire à Pully, ou Me Olivier Thomas, notaire à Nyon
(II), dit que les honoraires du notaire seront partagés par moitié entre les
parties (III), dit que le notaire commis au partage est d'ores et déjà
autorisé à s'adjoindre les services d'un expert comptable en les personnes
d'Olivier et/ou Alain Maillard à Lausanne ou l'expert Donzé, fiduciaire
Saugy à Lausanne (IV), dit que les frais de la procédure sont arrêtés à 180
fr. pour chaque partie (V), dit que R.________ doit à A.A.________ et
B.A., solidairement entre eux, un montant de 500 fr. à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du prononcé, qui est le suivant:
« 1.Selon certificat d’héritiers du 10 juillet 2009 de la Justice de
paix du district de Nyon, A.A. et B.A.________ sont les seuls
héritiers légaux de leur frère C.A.________ décédé le 5 décembre 2008.
D’après les extraits du Registre foncier de Nyon et du district
du Locle, A.A.________ et B.A.________ sont ensemble copropriétaires avec
R.________ du bien-fonds n°495, sis [...] sur le territoire de la commune de
Q., et du bien-fonds n°677, sis [...] sur le territoire de la commune
V. (NE).
R.________ a fréquenté C.A.________ jusqu’en 1992. lIs vivaient
dans l’un des appartements se trouvant sur le bien-fonds n°495 précité,
appartement que celle-ci occupe toujours à l’heure actuelle.
-
3 -
2.a) Par «requête en partage de copropriété simple » du 30
septembre 2009, A.A.________ et B.A.________ ont pris, avec suite de frais
et dépens, les
conclusions suivantes:
« I.-
Ordonner la liquidation des copropriétés simples composées
de A.A.________ et B.A.________ avec R., relatives
notamment aux parcelles 495 de la Commune de Q. et
677 de la Commune V.[...].
II.-
Commettre un expert, voire éventuellement un notaire avec
mission
d’établir les actifs et passifs des copropriétés simples
composées de A.A. et B.A.________ d’une part, de
R.________ d’autre part, puis de stipuler la liquidation à
l’amiable si faire se peut, ou, à ce défaut de constater les
points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire
des propositions en vue du partage.
III.-
Ordonner à R.________ de restituer à A.A.________ et
B.A.________ conjointement et solidairement entre eux,
l’intégralité des biens et objets de feu C.A.________ composé
notamment d'une Bentley, d'une Mercedes et d'une Volga ainsi
que de tout autre véhicule. »
b) R.________ s’est déterminée le 8 décembre 2009, concluant
au rejet de la requête déposée le 30 septembre 2009 par A.A.________ et
B.A..
3.a) Par requête de mesures provisionnelles du 30 septembre
2009, A.A. et B.A.________ ont pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
« I.-
Ordonner à R.________ qu’elle produise, soit remette
immédiatement aux requérants l’intégralité des documents
décrits ci-après, de la teneur suivante et concernant:
a) Parcelle 495 de la Commune de Q.________, Au [...] :
-
les baux à loyer concernant les deux appartements
apparemment loués sur le bien-fonds;
-
les relevés détaillés et complets des comptes concernant
l’immeuble en copropriété, avec le produit des loyers du 1
décembre 2008 à ce jour, ainsi que les quittances relatives au
paiement de ces loyers, avec les numéros des comptes sur
lesquels ils sont perçus;
-
4 -
-
la copie des contrats hypothécaires que M. C.A.,
respectivement vous-même auriez conclu pour l’acquisition de
la maison de Q., la liste des amortissements intervenus
depuis la conclusion de ces contrats en indiquant qui a payé
ces amortissements et le montant actuel de la ou des dette(s)
hypothécaire (s) ;
-
la destination actuelle du studio occupé par M. C.A.________ et
la liste exhaustive des objets qui le garnissaient au jour de son
décès et qui le garnissent actuellement.
b) Parcelle 677 de la Commune V.________, [...]
-
le bail ou les baux à loyer concernant la maison en question;
-
tout document en relation avec les personnes vivant dans la
maison en question;
-
les relevés détaillés et complets des comptes concernant cet
immeuble en copropriété avec le produit des loyers du 1
er
décembre 2008 à ce jour ainsi que les quittances relatives au
paiement de ces loyers avec les numéros des comptes sur
lesquels ils ont été perçus;
-
la copie des contrats hypothécaires que M. C.A.,
respectivement vous-même, auriez conclu pour l’acquisition de
la maison V.[...], la liste des amortissements
intervenus depuis la conclusion de ces contrats en indiquant
qui a payé ces amortissements et le montant actuel de la ou
des dette(s) hypothécaire (s).
II.-
Autoriser A.A., à une date fixée à dire de justice, à
pénétrer
avec l’huissier du Tribunal dans les immeubles [...], Parcelle
495 de la Commune de Q. pour constater par elle-
même l’état des lieux.
III.-
Ordonner immédiatement un inventaire complet de tous les
objets mobiliers propriété de l’intimée et/ou de feu
C.A.________ et garnissant les deux immeubles sis [...], Parcelle
495 de la Commune de Q.________ et [...], Parcelle 677 de la
Commune V.[...].
IV.-
Assortir le non-respect par l’intimée des décisions
provisionnelles ordonnées par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans le cadre de la présente
procédure de mesures provisionnelles de la menace des
peines d’amende prévues à l’article 292 CP.
V.-
Dire qu’à défaut pour R. d’autoriser les requérants à
pénétrer dans les immeubles [...], Parcelle 495 de la Commune
de Q.________ conformément à l’ordonnance de mesures
-
5 -
provisionnelles à intervenir en relation avec les conclusions Il
et III ci dessus, R.________ sera contrainte par la force
conformément aux dispositions des articles 508 ss CPC, étant
précisé que:
a) l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de
paix ou de son remplaçant, sous la présidence du Juge de Paix;
b) l’huissier pourra pénétrer dans les locaux objet de la
décision à intervenir même par voie d’ouverture forcée, les
agents de la force publique étant tenus, sur simple réquisition
orale, de concourir à l’exécution forcée. »
b) Lors de l’audience préliminaire et de mesures
provisionnelles du 8 décembre 2009, les parties, chacune assistée, ont été
entendues. La conciliation, tentée, na pas abouti.
Lors de dite audience, les requérants ont requis
complémentairement par voie de mesures provisionnelles et d’extrême
urgence à ce qu’il plaise au Président du Tribunal de céans, avec dépens:
« VI. Ordonner au [...] SA, anciennement Crédit Lyonnais
(Suisse) SA, de bloquer avec effet immédiat le compte n° [...]
de R.________ jusqu’à jugement définitif et exécutoire.
VII. Ordonner au [...] SA de produire et verser au greffe du
Tribunal de céans dans un bref délai fixé à dire de justice
l’extrait détaillé et complet du compte [...] de R.________
auprès de cet établissement, anciennement [...] SA, pour la
période du le1er mai 1999 à ce jour.
VIII. Ordonner à l’intimée de produire et verser au greffe du
Tribunal de céans dans un bref délai fixé à dire de justice
l’extrait détaillé et complet de son compte [...] auprès [...] SA,
anciennement [...] SA, pour la période du 1
er
mai 1999 à ce
jour.
IX. Assortir le non-respect par l’intimée de l’injonction dont il
est question à l’article précédent de la menace des peines
d’amende prévues à l’article 292 CP. »
L’intimée a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions
provisionnelles prises par les requérants.
c) Par courrier du 22 décembre 2009, le Président de céans a
rejeté la requête de mesures préprovisionnelles dictée à l’audience du 8
décembre 2009.
4.a) A l’audience du 8 décembre 2009, les demandeurs ont tout
d’abord relevé que la défenderesse a été informée du certificat d’héritier
délivré au mois de juillet 2009. lIs ont soutenu qu’ils étaient les héritiers
de feu C.A.________, leur frère, et rappelé qu’ils étaient inscrits au Registre
-
6 -
Foncier. Ils requièrent que la copropriété qu’ils forment avec la
défenderesse soit liquidée.
b) De son côté, la défenderesse estime en substance que les
demandeurs n’ont aucun droit successoral dans la succession de feu
C.A.________ et que le certificat d’héritier est nul. Elle souligne notamment
que A.A.________ était en procès avec son frère C.A.________ s’agissant de
la succession de leurs parents. D’après elle, l’intention de feu C.A.________
était de l’instituer comme seule héritière. A cet égard, elle expose qu’en
1984 deux testaments ont été déposés chez le notaire [...] et qu’ils
doivent être dans les archives cantonales, précisant qu’un premier
examen n’a pour l’heure rien donné. Elle soutient ensuite qu’il n’est pas
possible de dissoudre la copropriété de manière unilatérale et qu’il n’y a
pas lieu d’ordonner le partage vu le but durable institué par feu
C.A.________ et elle relatif à la copropriété.
c) Cela étant, les parties se sont mises d’accord sur deux noms
de notaires, s’en remettant au Président de céans quant au choix définitif.
Ils ont également formulé des propositions d’expert. »
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de donner
suite à la requête en partage de copropriété simple formé le 30 septembre
2009 par A.A.________ et B.A.. Il a retenu en substance que ces
derniers étaient les seuls héritiers légaux de leur frère C.A. selon
le certificat d’héritiers délivré le 10 juillet 2009 par la Justice de Paix du
district de Nyon et que le partage de l’objet en copropriété n’excluait pas
que la défenderesse atteigne le but durable fixé initialement. Le Président
a ainsi admis le principe du partage des copropriétés simples et désigné
un notaire avec mission de stipuler le partage à l’amiable.
B.R.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en partage
déposée par les intimés est rejetée et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de La
Côte pour nouveau jugement. Dans le délai imparti, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
A.A.________ et B.A.________ ont conclu, avec dépens, au rejet
du recours interjeté par la défenderesse.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) L’art. 586 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), applicable par renvoi de l’art. 595 CPC,
ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre les
prononcés rendus par le Président du tribunal d’arrondissement dans le
cadre d’une procédure en partage (art. 567ss CPC ; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846; JT
2001 III 13 c. 1a).
b) Le recours prévu à l’art. 489 CPC est pleinement dévolutif ;
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35 c. 1c i.f. ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième
instance est admise (art. 496 al. 2 CPC ; Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n.
2 ad art. 496 CPC, p. 765 et références).
Comportant des conclusions, le recours, interjeté en temps
utile, est recevable. Les pièces produites par la recourante sont également
recevables.
2.a) La recourante conteste la légitimation active de A.A.________
et B.A.. Elle soutient que les intimés ne seraient pas héritiers de
feu leur frère C.A. en raison d'un pacte successoral abdicatif signé
par ce dernier et par ses parents. Elle allègue également que C.A.________
a rédigé un testament olographe l'instituant seule héritière des immeubles
en cause.
b) En vertu de l'art. 650 al. 1 CC (Code civil suisse, RS 210),
chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de
demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la
constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la
chose à un but durable.
-
8 -
Il ressort de cette disposition que l'action en partage d'une
copropriété ne peut être introduite que par un copropriétaire. Selon la
doctrine, il s'agit d'un droit rattaché propter rem à la part de copropriété
et qui est dirigé contre tout copropriétaire actuel (Steinauer, Les droits
réels, tome I, 4
ème
éd., Berne 2007, n. 1180; Brunner/Wichtermann, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2007, n. 8 ad art. 650 CC).
L'acquisition de la propriété foncière par succession (légale ou
instituée) ne nécessite pas une inscription au registre foncier, mais
l'héritier devenu propriétaire ne peut disposer de l'immeuble qu'une fois
cette formalité remplie (art. 656 al. 2 CC). L'inscription au registre foncier
s'opère à la suite de la production comme titre justificatif d'un certificat
constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont les seuls
héritiers (art. 18 al. 2 let. a ORF; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3
ème
éd, Berne 2002, n. 1560). Il s'agit d'une inscription déclarative qui fait
présumer que le droit inscrit – en l'occurrence de copropriété – existe et
que son titulaire est celui qui ressort de l'inscription (Steinauer, op. cit.,
tome I, nn. 700 et 883). Le registre foncier donne l'état des droits sur les
immeubles (art. 942 al. 1 CC). Les parts de copropriété d'un immeuble
sont immatriculées comme immeubles au registre foncier (art. 943 al. 1
ch. 4 CC). L'art. 937 al. 1 CC légitime la personne inscrite à faire valoir en
justice n'importe quelle prétention déduite de son droit sur l'immeuble.
Dès lors que l'inscription fait présumer la titularité du droit, la personne
inscrite a la qualité pour agir (Steinauer, op. cit., tome I, nn. 887 et 889).
c) En l'espèce, les intimés A.A.________ et B.A.,
désignés comme seuls héritiers légaux de feu leur frère C.A., selon
le certificat d'héritiers établi le 10 juillet 2009 par la Justice de paix du
district de Nyon (pièce 1 du bordereau des pièces produites par les
demandeurs), sont inscrits au registre foncier comme copropriétaires de
l'immeuble n° 495 de la commune de Q.________ et comme copropriétaires
de l'immeuble n° 677 de la commune de V.________. L'extrait du registre
foncier produit indique ainsi à la rubrique propriété (pièce 2 du bordereau
des pièces produites par les demandeurs):
-
9 -
« Copropriété collective ½
Communauté héréditaire
A.A.________ né(e) le 07.04.195513.07.2009/2945/0 Succession
B.A.________ né(e) le 07.11.195313.07.2009/2945/0 Succession. »
L’extrait du registre foncier de l’immeuble n° 677 du cadastre
de V.________ du registre foncier du Locle produit (pièce 5 du bordereau
des pièces produites par les demandeurs) indique ainsi sous propriétaire
notamment :
« Communauté héréditaire
HOIRIE C.A.________, succession
Propriété commune, composée de :
-
B.A.________, né(e) le 07.11.1953, (...)
-
A.A., né(e) le 07.04.1955, (...)
½ part de copropriété »
et sous Modes d’acquisition :
« Achat 20.12.1989 Réq. 510, Succession 28.07.2009 Réq. 600. »
Ces inscriptions au registre foncier fondent la légitimation des
intimés à ouvrir action en partage de copropriété, sans que le juge du
partage ne doive examiner et vérifier leur qualité d’héritiers légaux,
notamment en déterminant si le pacte abdicatif les exclut comme
descendants des renonçants ou au contraire si leur vocation résulte de
l’interprétation de la clause du pacte successoral prévoyant la
renonciation des père et mère de C.A. à leurs droits successoraux
dans la mesure où la succession de leur fils C.A.________ viendrait à
s’ouvrir avant la leur dès lors qu’ils sont décédés avant lui (pièce 102 du
bordereau des pièces produites par la défenderesse). De même, le juge du
partage n’avait pas à instruire et à trancher la prétendue vocation
d’héritière instituée de la recourante, laquelle n’est au demeurant pas
parvenue, en dépit du temps écoulé depuis le décès du de cujus, à
produire le testament dont elle se prévaut. Toutes ces questions
-
10 -
incombent le cas échéant au juge ordinaire des actions successorales
(pétition d’hérédité, nullité) compétent ratione valoris
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 2 ad art. 567 CPC, p. 833), non saisi par
la recourante en l’état du dossier, et n’incombent pas au juge de l’action
en partage. Comme l’inscription au registre foncier établit la légitimité des
intimés à actionner en partage, l’administration des preuves requises par
la recourante pour rendre vraisemblable sa prétendue qualité d’héritière
instituée de la part de copropriété des intimés n’est pas pertinente. Il était
dès lors justifié de ne pas y donner suite en application de l’art. 5 al. 2 CPC
et une violation du droit d’être entendu ne saurait donc être constatée.
3.a) La recourante soutient que l’indivision de la copropriété
devait être imposée aux intimés en application de l’art. 650 al. 1 i. f. CC,
aux motifs que la copropriété serait affectée depuis de nombreuses
années à un but durable. Elle invoque avoir sollicité des mesures
d’instruction, notamment l’audition de sept témoins afin de démontrer
quelle était la nature et l’organisation de la copropriété et quelle était le
but de celle-ci. Elle a également demandé qu’une expertise soit mise en
œuvre afin que l’examen des comptes de la copropriété fournisse toutes
indications utiles quant à son mode de fonctionnement et son but durable.
Elle fait valoir que le premier juge avait violé l’art. 569 CPC, qui impose
d’instruire la question préalable du principe du partage, et son droit d’être
entendue en ne procédant pas aux mesures d’instruction précitées.
b) Selon la doctrine, l’affectation à un but durable ne s’apprécie
pas en considérant la durée pendant laquelle les copropriétaires ont été
liés, mais en examinant si le but poursuivi par la constitution de la
copropriété ne peut être atteint que par le maintien de celle-ci (Steinauer,
op. cit., tome I, n. 1184). Il en va ainsi par exemple de la copropriété d’un
mur mitoyen ou d’un garage souterrain. La copropriété d’une dépendance
(art. 32 ORF) d’un immeuble principal constitue l’indice d’un but durable.
Un partage ne peut alors intervenir sans désavantages pour l’un ou l’autre
des copropriétaires, par exemple un chemin commun, des bornes ou un
arbre qui sert de limite, une place commune, une installation de jeu, un
-
11 -
chauffage collectif (Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 18 ad art. 650 CC).
On constate ainsi, d’une part, que le but durable a une portée réelle
puisqu’il est lié à la constitution même de la copropriété et, d’autre part,
qu’il doit être nié chaque fois qu’il peut toujours être atteint après le
partage de la copropriété.
c) En l’espèce, la recourante soutient que la copropriété de
l’immeuble n° 495 de Bassins a été constituée en 1981 et en 1985 par feu
C.A.________ et elle- même, alors que tous deux étaient concubins avant
de se séparer en 1992, dans le but durable d’assurer un logement à la
recourante, sans frais pour elle, le produit de la location des deux autres
appartements de l’immeuble couvrant toutes les charges (all. 67 et 74 des
déterminations de la défenderesse).
Cette thèse se heurte cependant au fait que, de l’aveu même (a
contrario) de la recourante, qui a allégué tout ignorer de la copropriété de
V.________ et ne détenir aucun document relatif à cet immeuble (all. 77 et
78 des déterminations de la défenderesse), ce dernier immeuble au
partage de la copropriété duquel elle s’oppose également ne serait pas
affecté au même but. Or, on discerne mal les motifs qui auraient conduit à
constituer la copropriété de l’un des immeubles pour l’affecter à un but de
prévoyance et pas l’autre, l’affectation de la copropriété de l’immeuble
neuchâtelois demeurant indéterminée. Cela signifierait que les deux
copropriétés répondaient à des affectations différentes. De plus, on peine
à comprendre l’absence de symétrie dans la prévoyance, la copropriété
n’avantageant que la copropriétaire demeurant dans l’immeuble, alors
qu’elle a été constituée à l’époque où tous deux cohabitaient à Q.,
situation qui a perdurée jusqu’en 1992. Par ailleurs, la recourante a
allégué que malgré leur séparation en 1992, C.A. et elle-même
n’avaient jamais voulu vendre la copropriété qui les unissait, mais qu’ils
avaient convenu au contraire qu’elle pouvait continuer à vivre dans la
maison de Q.________, sans que cela lui coûte la moindre charge de
logement, puisque les deux autres loyers encaissés pour les appartements
sur cette même parcelle devaient servir à couvrir ses charges (all. 66 et
67 des déterminations de la défenderesse). Il en découle que l’objectif
-
12 -
d’assurer à la recourante un logement sans charge aurait été arrêté non
pas lors de la constitution de la copropriété, mais des années plus tard,
lors de la séparation du couple en 1992. Or la notion de but durable
renvoie à l’affectation initiale qui conduit à la constitution la copropriété et
non à une affectation subséquente, distincte de l’affectation originale et
susceptible le cas échéant de modifications.
Enfin, le but allégué n’est pas consubstantiel à la copropriété,
soit que la tâche pour laquelle la chose a été conçue ne peut être
pleinement accomplie que si elle demeure en copropriété, par exemple
dans le cas d’une cave conçue pour de immeubles ou d’un chauffage
central (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art.
650 CC). En effet dans le cas d’espèce, le même but d’habitation avec
couverture des charges peut être atteint autrement que par l’indivision,
par exemple au moyen d'un droit d’habitation (art. 776 CC) avec un
capital ou des revenus affectés aux charges de l’usufruitier ou par d’autres
constructions juridiques aboutissant au même résultat.
d) En définitive, on constate donc que la recourante ne peut se
prévaloir d’un but durable au sens de l’art. 650 al. 1 CC pour faire échec
au partage. Dans la mesure où l’affectation alléguée n’est pas durable, les
mesures d’instruction requises pour établir l’existence de ce but s’avèrent
dépourvues de pertinence et leur rejet ne permet pas de constater une
violation du droit d’être entendue de la recourante, ni de l’art. 569 CPC.
5.a) La recourante invoque une violation des art. 569 al. 3 et 570
al. 1 CPC dans la mesure où le premier juge ne s’est pas contenté de
statuer préalablement sur le principe du partage, mais qu’il a, sans
attendre la levée définitive de l’opposition, immédiatement commis un
notaire au partage, fixé sa mission, déterminé le mode de prise en charge
de ses honoraires et l’a autorisé à s’adjoindre au besoin un comptable
prédésigné.
-
13 -
b) En l’occurrence, il ressort ce qui suite de la page 2 du
procès-verbal de l’audience du 8 décembre 2009 :
« Les parties se mettent d’accord sur les noms des notaires
suivants:
Christian Terrier à Pully et Olivier Thomas à Nyon, le Président décidant le
cas échéant lequel des deux serait nommé en premier.
Les parties proposent les experts Olivier et/ou Alain Maillard de
la fiduciaire Maillard à Lausanne ou l’expert comptable Donzé, fiduciaire
Saugy à Lausanne ».
Il en résulte que la recourante ne s’est pas opposée à ce mode
de faire en évoquant à l’audience une violation de la marche du procès en
partage, mais qu’elle y a au contraire collaboré sans signaler que ces
opérations étaient le cas échéant prématurées. Dès lors l’invocation du
moyen n'est pas conforme à la bonne foi. De plus, la recourante n’évoque
aucun préjudice, ni aucun intérêt digne de protection en raison de la
transgression de cette règle d’ordre.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2’000 fr. (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, RSV 270.11.5]). Elle versera en outre 2'000 fr. de dépens
aux intimés (art. 91 et 92 al. 1 CPC).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
2'000 fr. (deux mille francs).
IV. La recourante R.________ doit verser aux intimés A.A.________ et
B.A.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour R.),
-Me Bernard Katz, avocat (pour A.A. et B.A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :