854 TRIBUNAL CANTONAL PP09.032094-172203 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 110, 125 let. c CPC ; 6, 20 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Communauté héréditaire de feu A.B.________ ainsi que par B.B., à La Chaux-de-Fonds, H., à Yverdon-Les-Bains, F., à Lausanne, Q., à Thierrens, et K., au Locle, demandeurs, contre les prononcés rendus le 12 décembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la Communauté des propriétaires par étage J., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par deux prononcés du 12 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a pris acte du désistement de la Communauté héréditaire de feu A.B.________ ainsi que B.B., H., F., Q. et K.________ dans la cause en annulation d’une décision de la Communauté des propriétaires par étage J.________ (PP.09.032094) et dans la cause en révocation de l’administrateur de la J.________ (7F13.031670), a mis les frais des causes, arrêtés respectivement à 300 fr. et 400 fr., à la charge des demandeurs et a condamné les demandeurs à verser à la défenderesse des dépens par 2'500 fr. et 3'000 fr. respectivement. En droit, le premier juge a considéré que des dépens par 2'500 fr. dans la cause PP09.032094 étaient adéquats « pour une réponse de dix pages et une convention de suspension de cause ». Le premier juge a estimé que la somme des dépens arrêtée dans la cause 7F13.031670 se justifiait par le fait qu’il s’agissait d’un montant minimum prévu par la loi pour une procédure ayant entraîné des mesures provisionnelles et un travail plus important que les autres dossiers semblables. B.Par actes des 21 décembre 2017, la Communauté héréditaire de feu A.B.________ ainsi que B.B., H., F., Q. et K.________ ont interjeté recours contre les prononcés précités, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que les dépens à leur charge soient arrêtés à 300 fr. (dans la cause PP09.032094) et à 500 fr. (dans la cause 7F13.031670). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de ces prononcés. Les recourants ont en outre conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à leurs recours. Cette requête d’effet suspensif a été rejetée par décision du juge délégué du 4 janvier 2018. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’immeuble n° [...] de la Commune de [...] est constitué en propriété par étages, sous la dénomination J.. Les demandeurs feu A.B., B.B., H., F., Q. et K.________ sont copropriétaires de lots dans cette PPE. 2.a) Par demande du 17 septembre 2009 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, les demandeurs ont ouvert action en révocation de l’administrateur de la J.________ et en annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale du 8 mai 2009. Le dépôt de cette demande a été précédé d’une audience de conciliation. Cette procédure a été inscrite sous le numéro d’ordre PP09.032094. Le 17 décembre 2009, la défenderesse Communauté des propriétaires par étages de la J.________ a déposé une réponse ainsi qu’une convention de suspension de cause. La cause PP09.032094 a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue d’une autre procédure. b) Le 23 juillet 2010, les demandeurs ont déposé une nouvelle demande, laquelle a été jointe à la cause PP09.032094. Le dépôt de cette demande a été précédé d’une audience de conciliation. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 17 juillet 2013 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), les demandeurs ont ouvert action en révocation de l’administrateur de la J.________ et en interdiction faite au Conservateur du Registre foncier
4 - d’inscrire la modification de l’art. 9.2 du Règlement de la PPE jusqu’à droit connu sur une autre procédure. Cette cause a été inscrite sous le numéro d’ordre 7F13.031670. Le même jour, une demande au fond ayant le même objet a été déposée par les demandeurs. La valeur litigieuse de cette procédure a été chiffrée à 170'000 francs. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2014, le Président a, en particulier, admis partiellement la requête des demandeurs et a réglé le sort des dépens de première instance. c) Sur recours des parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rendu un arrêt le 8 mai 2014, par lequel il a notamment compensé les dépens de première instance et octroyé 1'334 fr. à l’intimée à titre de dépens de seconde instance. 4.Par deux courriers du 17 juillet 2017, les demandeurs ont déclaré renoncer aux procès PP09.032094 et 7F13.031670. E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC).
3.1Les recourants font valoir que tant dans la procédure PP09.032094 que dans celle 7F13.031670, le premier juge a fixé des dépens trop élevés et n’a pas tenu compte des activités effectives du conseil adverse. 3.2La procédure PP09.032094 est soumise au CPC-VD pour la première instance. Les frais d'avocat sont fixés conformément au Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après: TAv) et non par le Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (ci- après: TDC; RSV 270.11.6), au vu de la règle transitoire de l'art. 26 al. 2 TDC.
6 - La procédure 7F13.031670 est soumise au nouveau droit et par conséquent à l'art. 6 TDC. Cette disposition fixe le tarif applicable au défraiement du mandataire selon la valeur litigieuse, soit de 3'000 à 8'000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 100'001 et 250'000 francs. L'art. 20 TDC permet de déroger au système général des art. 4 ss TDC dans certains cas spéciaux. L'art. 20 al. 1 TDC prévoit que, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par ledit tarif. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. 3.3C'est en vain que les recourants font valoir que les dépens arrêtés par le premier juge sont excessifs. Outre la réponse déposée le 17 décembre 22009, il faut prendre en considération d’autres opérations telles que la participation du mandataire à deux audiences de conciliation qui ont précédé le dépôt des demandes des 17 septembre 2009 et 23 juillet 2010. Compte tenu en outre de la rédaction d'une convention de suspension, les dépens arrêtés par le premier juge à 2'500 fr. sont conformes à l'art 2 TAv. Concernant la procédure 7F13.031670, il n'existe aucune raison objective de faire application de l'art. 20 al. 2 TDC, à défaut de disproportion entre le montant alloué, de 3'000 fr., et le travail accompli par l'avocat, qui, outre les opérations liées aux mesures provisionnelles qui ont déjà été indemnisées par des dépens distincts, a dû suivre une procédure ouverte depuis juillet 2013, cette durée impliquant plusieurs conférences avec le mandant, des déterminations sur la suite de la procédure et sur le sort des frais et dépens.
7 - 4.Il s'ensuit que les recours, mal fondés, doivent être rejetés selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, et les prononcés entrepris confirmés. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. par recours (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les procédures de recours (réf. PP09.032094 et réf. 7F13.031670) sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les prononcés sont confirmés. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour chaque recours, sont mis à la charge des recourants Communauté héréditaire de feu A.B.________ ainsi que B.B., H., F., Q. et K., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour la Communauté héréditaire de feu A.B., B.B., H., F., Q. et K.) -Me Laurent Maire (pour la Communauté des copropriétaires par étages de la J.).
9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :