Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffier :MmeSottas
Art. 92 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., R., D.,
K., Q., X. et T., tous à Blonay, défendeurs
au fond et intimés à l'incident, contre la décision rendue le 3 février 2011
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause divisant les recourants d’avec B. et A.P., à
Blonay, demandeurs au fond et requérants à l'incident, et d'avec
B.P. et C.P.________, à Vevey, appelées en cause.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 3 février 2011, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois a mis des dépens arrêtés à 400 fr. à
la charge de F., R., D., K., Q.,
X. et T., solidairement entre eux, après avoir constaté que
la requête d'appel en cause déposée par B., A.P.,
B.P. et C.P.________ était devenue sans objet du fait de la décision
de K.________ d'accepter de se substituer aux époux [...], donnant ainsi
matériellement satisfaction aux requérants.
Les faits suivants résultent de la décision attaquée, complétée
par les pièces du dossier:
Par demande du 10 septembre 2009, B.________ et A.P.________
ont requis l'inscription au Registre foncier du district de Vevey, en faveur
des parcelles n° 2993, 2994 et 2937 à Blonay, d'une servitude de passage
nécessaire ainsi que d'une servitude de conduites à charge de la parcelle
n° 1997 propriété de F., R., D., Q.,
X., T. ainsi que des époux [...], moyennant le versement
d'une pleine indemnité.
Le 30 novembre 2009, les défendeurs ont déposé une requête
tendant à l'appel en cause d'B.P.________ et C.P.. Cette requête a
été admise sans dépens le 21 décembre 2009.
Le 28 juin 2010, les époux [...] ont cédé leur part de la parcelle
n° 1997 à K.. Lors de l'audience préliminaire du 7 septembre 2010,
les parties ont convenu d'interpeller le nouveau propriétaire afin de lui
demander s'il se substituait aux anciens propriétaires.
A l'audience du 7 septembre 2010, les parties ont convenu
d'interpeller K.________ pour savoir s'il se substituerait aux époux [...]. Le
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procès-verbal mentionnait que "dans l'affirmative, les parties donnent
d'ores et déjà leur consentement à cette substitution. Dans l'hypothèse
négative, les demandeurs requièrent l'appel en cause de K.________ aux
fins de prendre contre lui les conclusions prises dans la demande du 30
septembre 2009. Les défendeurs ne s'opposent pas à cette requête
d'appel en cause".
Le 29 novembre 2010, B., A.P., B.P.________ et
C.P.________ ont déposé une requête tendant à l'appel en cause de
K., alléguant que celui-ci n'avait pas accepté de se substituer
volontairement aux époux [...].
Le 27 décembre 2010, le conseil des recourants a informé la
présidente du tribunal qu'il reprenait la défense des intérêts de K.
et que celui-ci acceptait de se substituer aux époux [...] dans la procédure
principale.
B.Par acte du 14 février 2011, les recourants F.,
R., D., K., Q., X. et T.________ ont
recouru contre la décision de la présidente du tribunal, concluant à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas alloué de
dépens. Ils ont confirmé leurs conclusions par mémoire du 23 mai 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après
CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1
CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Il faut admettre que le champ
d'application de cette disposition est limité aux décisions finales, les
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possibilités de contester des décisions incidentes et sur incident relevant
exclusivement du droit de procédure déclaré applicable par l'art. 404 al. 1
CPC jusqu'à la clôture de l'instance (Tappy, in Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 404 CPC et n. 11 ad art. 405 CPC). Les
voies de recours du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 (ci-après CPC-VD) restent ainsi applicables à l'encontre d'un
jugement incident d'appel en cause dans un procès régi par le droit
cantonal selon l'art. 404 al. 1 CPC (CREC II 13 avril 2011/51).
En l'espèce, la décision attaquée constate que la requête
d'appel en cause est devenue sans objet du fait de la décision de
K.________ d'accepter de se substituer à [...], donnant ainsi matériellement
satisfaction aux requérants, et alloue à ceux-ci le montant de 400 fr. à
titre de dépens, solidairement entre eux. Il s'agit ainsi d'une décision
relative aux dépens d'une procédure incidente dans une procédure au
fond régie par le CPC-VD, en application de l'art. 404 CPC. Les voies de
recours du CPC-VD sont applicables.
b) L'art. 94 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La Chambre des recours
est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86), comme en l'espèce.
La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est
ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours
autre qu'en nullité. Tel est le cas de tout jugement principal (JT 2010 III 8;
JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186).
En l'espèce, la décision attaquée statue sur une requête
d'appel en cause. Elle constitue un jugement incident qui est susceptible
d'un recours autre qu'en nullité conformément à l'art. 84 al. 3 CPC-VD.
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c) Interjeté en temps utile, le recours sur les dépens est ainsi
recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD).
3.a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2).
A côté du désistement ou du passé-expédient, il y a place pour
un retrait de l'action devenue sans objet n'impliquant pas condamnation
automatique aux dépens. Lorsqu'une procédure est devenue sans objet
parce que les parties intimées ont donné satisfaction aux requérants en
cours d'instance, il y a lieu de mettre des dépens à la charge des intimés
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 122 CPC, pp. 233-234; JT 2006
III 87 c. 2b).
Lorsque, dans le cadre d'un incident, et à l'exception de celui
en réforme qui obéit à des règles particulières (art. 156 al. 3 CPC-VD), une
partie intimée s'en remet à justice ou renonce en tout cas à s'y opposer, le
juge doit allouer des dépens réduits, pour tenir compte du fait que l'intimé
a permis de simplifier la procédure. En revanche, il ne peut y avoir
compensation que lorsqu'aucune des parties n'est responsable de
l'incident. Dans les autres cas, la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à des dépens, fussent-ils réduits, comme le rappelle le
texte de l'art. 92 al. 1 CPC-VD (CREC I 30 juin 2010/350; CREC I 6 octobre
2010/515).
b) Les recourants, défendeurs à une action de passage
nécessaire, ont requis le 30 novembre 2009 l'autorisation d'appeler en
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cause B.P.________ et C.P.. Sans opposition des parties adverses,
l'appel en cause a été admis sans dépens le 21 décembre 2009.
A l'audience du 7 septembre 2010, les parties ont convenu
d'interpeller K. pour savoir s'il se substituerait aux époux [...]. Le
procès-verbal mentionnait que "dans l'affirmative, les parties donnent
d'ores et déjà leur consentement à cette substitution. Dans l'hypothèse
négative, les demandeurs requièrent l'appel en cause de K.________ aux
fins de prendre contre lui les conclusions prises dans la demande du 30
septembre 2009. Les défendeurs ne s'opposent pas à cette requête
d'appel en cause".
Par ailleurs, les intimés ont déposé le 29 novembre 2010 une
requête tendant à l'appel en cause de K., alléguant que celui-ci
n'avait pas accepté de se substituer volontairement aux époux [...].
L'avocat des recourants a informé la présidente du tribunal le
27 décembre 2010 qu'il reprenait la défense des intérêts de K. et
que celui-ci acceptait de se substituer dans la procédure aux époux [...].
Il résulte de ce qui précède que K.________ n'a pas donné son
accord à la substitution dans le délai de près de trois mois suivant
l'audience du 7 septembre 2010. Ce n'est qu'à la suite du dépôt de la
requête incidente d'appel en cause qu'il a accepté la substitution, donnant
matériellement satisfaction aux intimés. Au vu des principes rappelés ci-
dessus, c'est à juste titre que des dépens ont été mis à sa charge.
Pour le surplus, F., R., D., Q.,
X.________ et T., assistés du même conseil que K., ont
certes indiqué lors de l'audience du 7 septembre 2010 qu'ils ne
s'opposeraient pas à l'appel en cause. Au vu de la jurisprudence citée ci-
dessus, cela ne justifie cependant pas le refus de tout dépens. Le montant
alloué tient par ailleurs compte de la simplification de la procédure
intervenue suite à l'accord de K.________ de se substituer aux époux [...].
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Enfin, le fait qu'un précédent appel en cause ait été admis
sans dépens est sans pertinence. Il eût appartenu aux recourants de
contester cas échéant cette décision devant la Cour de céans.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile] par renvoi de l'art. 232 al. 2
aTFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants F.,
R., D., K., Q., X. et
T.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 80 fr.
(huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet (pour F., R., D.,
K., Q., X. et T.),
-Me Denis Sulliger (pour B., A.P., B.P. et
C.P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :