809 TRIBUNAL CANTONAL 553/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 29 octobre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM Denys et Krieger Greffier :M. Elsig
Art. 17, 461 al. 1 let. b, 464 CPC Vu le jugement rendu le 1 er juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R., à Lausanne, défendeur, d’avec F. SA, à Lausanne, demanderesse, vu le recours dépourvu de conclusions déposé le 22 septembre 2010 contre ce jugement par R.________, vu le courrier recommandé du président du la cour de céans du 6 octobre 2010, avisant le recourant que son acte ne contenait pas de conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à la nullité ou à la
2 - réforme et lui impartissant un délai de trois semaine dès la réception dudit courrier pour le refaire, en précisant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, qu'il contestait devoir ou qu'il reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le renvoi de ce courrier par l'Office de poste, dit pli n'ayant pas été réclamé, vu le courrier recommandé du président de la cour de céans du 6 octobre 2010 avisant le recourant qu'il lui appartenait de déposer sans délai une requête d'assistance judiciaire auprès du Bureau de l'assistance judiciaire et lui donnant l'adresse dudit bureau, vu les autres pièces du dossier; attendu que selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11.5), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant, que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, l'acte du 22 septembre 2010 est dépourvu de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention du recourant, qu'il n'est dès lors pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC;
3 - attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recourant a été invité à refaire son acte par courrier du 6 octobre 2010, que ce pli est revenu avec la mention non réclamé, que le recours, non conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, est en conséquence irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -Me Jean-Emmanuel Rossel (pour F. SA). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'140 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :