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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.020798-111572
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffier :M. Perret
Art. 72 aPCF; 319 let. a, 322 al. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 92,
121, 160 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Montreux, intimé, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d'avec la COMMUNAUTÉ DES
COPROPRIÉTAIRES DE LA PPE N., A.T., B.T.,
A.D., B.D., A.V.________ et B.V.________, tous à
Montreux, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Constituée par R., la PPE N., sise [...], à
Montreux, est composée de quatre lots. Par contrat de vente à terme
passé le 4 mai 2005, A.T.________ et B.T.________ ont acquis en copropriété
le lot 1. Par contrat de vente à terme passé le 6 juin 2005, A.D.________ et
B.D.________ ont acquis en copropriété le lot 2. Par contrat de vente à
terme passé le 13 mai 2005, B.V.________ a acquis en copropriété le lot 3,
dont elle a fait donation de la moitié à son époux A.V.. Le lot 4
appartient à R.; parmi les servitudes dont il bénéficie à la charge
de la parcelle de base figure "l'usage de zone de verdure".
Le règlement de la PPE N.________ du 7 avril 2005 prévoit que
chacune des copropriétés comporte outre un droit de libre disposition des
parties privées, un droit collectif de jouissance et d'administration des
parties communes. A cet égard, l'art. 6.12 let. b du règlement dispose que
le consentement de tous les copropriétaires est nécessaire pour le
changement de destination des parties communes.
Le 12 septembre 2006, la commune de Montreux a délivré à
R.________ un permis de construire autorisant la réalisation d'une piscine
ainsi que d'un couvert en toile. Lors d'une visite sur place le 2 septembre
2007, le service de l'urbanisme a pu constater que les travaux relatifs à la
construction de la piscine avaient commencé. Par courrier du 12
septembre 2007, R.________ a confirmé audit service son intention de
continuer les travaux de la piscine durant l'automne 2007, dans l'optique
de faire les raccordements et la mise en eau au printemps 2008.
R.________ a assumé le mandat d'administration et de gérance
de la copropriété jusqu'à la fin de l'année 2008. Lors de l'assemblée
générale extraordinaire des copropriétaires du 24 janvier 2009,
l'administration de la PPE N.________ a été confiée à la société [...].
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3 -
Le 11 juin 2009, la communauté des propriétaires d'étage PPE
N., A.T., B.T., A.D., B.D.,
A.V. et B.V.________ ont déposé devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) une
requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à ce
qu'"interdiction [soit] faite à R.________ de poursuivre les travaux de
construction d'une piscine sur la partie commune de la PPE N.,
sous la commination des dispositions de l'art. 292 CPC [sic] précisant que
celui qui ne sera [sic] pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un
fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende" (I) et à ce qu'"ordre
[soit] donné à R. de remettre en état la partie commune
endommagée par les travaux destinés à construire la piscine sur la partie
commune de la PPE N.________, sous commination des dispositions de l'art.
292 CPC [sic] précisant que celui qui ne sera [sic] pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent
article par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de
l'amende" (Il). Les requérants faisaient en substance valoir que l'intimé
avait entamé au début du mois de juin 2009 des travaux de construction,
et notamment coulé une dalle de béton sur la partie commune de la PPE,
sans avertir ni demander l'accord à l'assemblée générale des
copropriétaires.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 juin
2009, le président a fait droit à la conclusion I des requérants (I), dit que
les dépens suivaient le sort des mesures provisionnelles (II), déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle resterait en vigueur
jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (III) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
A l'audience de mesures provisionnelles tenue par le président
le 29 juillet 2009, les parties ont passé une convention de suspension de la
procédure. Après plusieurs reports, la date de l'audience de reprise a été
fixée au 21 juin 2011, à laquelle les parties ont été assignées à
comparaître par avis du 3 mai 2011.
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4 -
Interpellé par le conseil des requérants, le service de
l'urbanisme de la commune de Montreux lui a indiqué le 2 mai 2011 que le
permis de construire délivré à R.________ allait être retiré par la
Municipalité, qui exigerait la remise en état des lieux, au motif que les
travaux ne s'étaient pas poursuivis dans les délais usuels légaux. De fait,
par décision du 4 mai 2011, la commune de Montreux a retiré au
prénommé le permis de construire délivré le 12 septembre 2006. Le 8 juin
2011, R.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours contre cette décision.
Par lettre du 27 mai 2011, le conseil des requérants, se
référant à la décision de retrait du permis de construire susmentionnée, a
constaté que la requête du 11 juin 2009 était devenue sans objet dans la
mesure où l'intimé ne pourrait pas poursuivre les travaux de construction
et devrait remettre en état les lieux sur ordre de la commune de
Montreux, et a dès lors requis que l'audience fixée au 21 juin 2011 soit
annulée et que la cause soit rayée du rôle.
Le 1
er
juin 2011, le président a informé les parties que
l'audience du 21 juin suivant était annulée et leur a imparti un délai à
cette même date pour se déterminer sur la répartition des frais et dépens.
Par courrier du 8 juin 2011, le conseil de l'intimé s'est opposé à
l'annulation de l'audience de mesures provisionnelles. Le 9 juin 2011, le
président a indiqué aux parties qu'il maintenait sa décision.
Les parties se sont déterminées le 21 juin 2011, l'intimé
sollicitant l'octroi de pleins dépens et les requérants concluant que les
frais de la procédure provisionnelle soient mis en entier à la charge de
l'intimé et que de pleins dépens leur soient alloués.
Chaque partie a encore développé sa position par lettres
respectives des 23 et 24 juin 2011.
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5 -
Par prononcé du 5 juillet 2011, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 10 août suivant, le président a pris acte du
retrait de la requête de mesures provisionnelles (I), constaté la caducité
des mesures préprovisionnelles ordonnées le 11 juin 2009 (II), fixé les frais
de justice à 500 fr. à la charge des requérants (III), dit que l'intimé doit
immédiat paiement aux requérants, créanciers solidaires, d'une somme de
4'350 fr. à titre de dépens, à savoir 3'500 fr. à titre de participation aux
honoraires de leur conseil, 350 fr. à titre de débours de celui-ci et 500 fr.
en remboursement de leurs frais de justice (IV) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la requête de
mesures provisionnelles n'avait plus d'objet dès lors que le recours déposé
par l'intimé contre la décision du 4 mai 2011 de la commune de Montreux
apparaissait dépourvu de chances de succès au vu tant du règlement de la
PPE, de l'art. 712a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- que de la jurisprudence fédérale. Ainsi, le retrait de dite requête par
les requérants ne constituait pas un désistement, de sorte qu'il convenait
de se fonder sur la situation existant au moment de statuer pour se
prononcer sur les dépens. En l'occurrence, dès lors que les prétentions des
requérants avaient été satisfaites puisque l'intimé ne pouvait pas
poursuivre les travaux de construction de sa piscine et devait remettre en
état les lieux, c'est à ceux-ci qu'il convenait d'allouer les dépens, à la
charge de l'intimé.
B.Par acte motivé du 22 août 2011, R.________ a interjeté appel
contre ce prononcé, concluant, avec suite de dépens, à la modification du
chiffre IV du dispositif de cette décision en ce sens que les requérants,
solidairement entre eux, lui doivent immédiat paiement de pleins dépens
dont le montant est fixé à dire de justice.
E n d r o i t :
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1.a) Le prononcé entrepris a été communiqué aux parties le 5
juillet 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Le contrôle du droit portera cependant
sur les règles cantonales relatives à l'adjudication des dépens (art. 91 ss
CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]), le procès, ouvert avant le 1
er
janvier 2011, étant soumis en première instance au droit de procédure
cantonal (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad
art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les
causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, vu l'objet du litige, limité au sort des dépens, la
valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Au demeurant, selon l'art.
110 CPC, la décision sur les frais, qui comprend la question de l'allocation
des dépens (art. 95 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un
recours. L'appel est dès lors irrecevable, nonobstant l'indication erronée
des voies de droit figurant au pied du prononcé attaqué. Cela étant,
l'appel peut être converti en recours, dont il remplit les conditions
formelles (art. 319 let. a CPC).
Interjeté en temps utile et motivé (art. 321 CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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7 -
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Selon l'art. 121 CPC-VD, la partie demanderesse à un procès
peut retirer ses conclusions et mettre fin au procès (désistement
d'instance) jusqu'au dépôt des conclusions au fond de la partie
défenderesse. Lorsque celles-ci sont déposées, la partie demanderesse
peut mettre fin au procès par un passé-expédient, c'est-à-dire en adhérant
expressément aux conclusions de sa partie adverse (art. 160 CPC-VD).
Le procès peut également devenir sans objet, par exemple si
une partie satisfait, en dehors de toute transaction, aux prétentions de sa
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8 -
partie adverse, notamment en lui payant le montant réclamé (JT 1997 III
77; JT 1994 III 18) ou en accomplissant un acte matériel (JT 2006 III 87). Le
procès peut aussi devenir sans objet en raison du sort d'une autre
procédure qui satisfait matériellement aux prétentions de l'un des
plaideurs. Dans un tel cas, si ledit plaideur retire sa requête, un tel retrait
n'est pas assimilé à un désistement ou un passé-expédient. Selon une
règle générale de procédure (cf. art. 72 aPCF [loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale; RS 273]) applicable dans le canton de
Vaud en l'absence d'une réglementation au sujet du procès devenu sans
objet, le juge peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92 CPC-
VD en se fondant sur la situation existant à cette date (JT 2006 III 87
précité; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 7.2. ad art. 92 CPC-VD).
b) Au moment où les intimés ont retiré leur requête de
mesures provisionnelles le 27 mai 2011, celle-ci était devenue sans objet
au vu de la décision de la commune de Montreux du 4 mai 2011, qui
retirait au recourant le permis de construire la piscine litigieuse et
satisfaisait ainsi matériellement à leurs conclusions. Le fait que le
recourant ait par la suite déposé un recours contre cette décision est sans
pertinence.
Au demeurant, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir
apprécié la situation existant à la date du retrait de la requête
provisionnelle, conformément à la jurisprudence. L'appréciation à laquelle
il s'est livré ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. C'est
en vain que le recourant prétend qu'au moment où le permis de construire
a été sollicité et obtenu, respectivement le 2 juin et le 12 septembre 2006,
il aurait été propriétaire de tous les lots de la copropriété PPE N.________,
de sorte qu'une décision formelle de l'assemblée générale n'aurait pas été
nécessaire. Cette circonstance ne résulte en effet pas du dossier. Il résulte
au contraire des pièces 2b, 3b et 4b produites à l'appui de la requête de
mesures provisionnelles que les contrats de vente à terme ont été passés
les 4 mai, 13 mai et 6 juin 2005.
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4.Partant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322
al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant
R.________ sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 octobre 2011
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10 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Yves Court (pour R.),
-Me Nicole Wiebach (pour la communauté des copropriétaires de la PPE
N., A.T., B.T., A.D., B.D.,
A.V.________ et B.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 4'350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :