852 TRIBUNAL CANTONAL PP09.015841-112394 81 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M.Bregnard
Art. 29 al. Cst. ; 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...] M., à [...], et U., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la société Q.________SARL, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - A.Par prononcé rendu le 6 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 3’969 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en inscription d’une hypothèque légale opposant Q.SARL à M. et U.. Le prononcé ne contient aucune motivation. B.Par acte du 19 décembre 2011, M. et U.________ ont recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert [...] du 28 octobre 2011 est arrêtée à un montant n’excédant pas 1’985 fr., subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 10 février 2012, le conseil de Q.SARL a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler au sujet du recours interjeté. L’expert [...] ne s’est pas déterminé. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 3 juillet 2009, Q.SARL a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de M. et U. concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de Vevey d'inscrire définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 14 février 2009 en faveur de Q.SARL sur la parcelle N° [...], plan [...], située Ch. [...], à [...], et inscrite comme telle au Registre Foncier de Vevey, dont M. et U.________ sont propriétaires (I) et que M.________ et U.________ soient reconnus immédiatement redevables de Q.________SARL de 15'429 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2009 (II).
3 - La requérante a fait valoir qu'elle avait effectué divers travaux de rénovation sur le bien-fonds immobilier, précité, sis à [...], dont les intimés sont les propriétaires. La requérante allègue qu'au terme des travaux un solde de 14'325 fr. 25 n'a pas été acquitté par les intimés. Dans leur réponse du 20 octobre 2009, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et pris une conclusion reconventionnelle en ce sens que Q.SARL est la débitrice de M. et U.________, solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 16'342 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête. A l'appui de leurs conclusions, les intimés allèguent que les travaux comportent plusieurs défauts. Ils allèguent également que le coût des travaux nécessaires à la correction des malfaçons s'élève à 17'478 fr. 15. Le 9 décembre 2009, la requérante a déposé des déterminations dans lesquelles elle confirme ses conclusions et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles des intimés. Par ordonnance sur preuves du 3 février 2010, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a nommé [...], à [...], en qualité d'expert dans le but de répondre à plusieurs allégués portant sur la réalisation des travaux. L'expert a rendu son rapport le 31 octobre 2011 ; y était jointe sa note d'honoraires d'un montant de 3'669 fr. Un délai, échéant le 15 novembre 2011, a été imparti aux parties pour se déterminer sur l'expertise et sur la note d'honoraires. Les intimés ont requis et obtenu une prolongation de délai pour se déterminer au 30 novembre 2011. Par courrier du 30 novembre 2011, les intimés ont contesté la note d'honoraires de l'expert et exposé leurs motifs.
4 - E n d r o i t :
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II.Le prononcé rendu le 6 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Il n'est pas alloué de dépens. V.L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du 24 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Raymond Didisheim (pour M.________ et U.________) -Me Aba Neeman (pour la société Q.________SARL) -la société [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3'669 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :