852 TRIBUNAL CANTONAL PP09.015841-161303 377 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M.Valentino
Art. 224, 236 et 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ et W., défendeurs, tous deux à Clarens, contre le prononcé rendu le 8 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Q., demanderesse, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - ensuite de la vision locale du 17 février 2015. Les explications de l’expert emportant la conviction, il n’y avait ainsi objectivement aucun motif qui commandait de réduire le montant réclamé. B.Par acte du 28 juillet 2016, M.________ et W.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens principalement qu’il n’est pas alloué d’honoraires et d’indemnité à l’expert B.________ dans la cause en inscription d’une hypothèque légale Q.________ contre M.________ et W.. Subsidiairement, les recourants ont conclu à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert est arrêté à 2'000 francs. Ils ont produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. L’intimée Q. pas été invitée à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.M.________ et W.________ sont propriétaires de l’immeuble n° [...], sis [...], à Montreux. Q.________ a pour but social « travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints et commerce de tous produits s’y rapportant ». 2.Dans le cadre de la rénovation de leur bien-fonds immobilier, les défendeurs ont, en exécution d’un devis qui leur avait été remis le 23 août 2008, mandaté la demanderesse pour un certain nombre de travaux à effectuer à partir du 15 septembre 2008. Les défendeurs se sont acquittés de deux montants de 18'859 fr. 25 et 3'941 fr. 05.
4 - 3.En juin 2009, Q.________ a obtenu l'inscription provisoire, par voie de mesures provisionnelles, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence d'un montant de 14'325 fr. 75. Dans sa requête, la demanderesse faisait valoir que les travaux qu’elle avait réalisés selon devis du 23 août 2008 ne concernaient que le rez-de-chaussée de l’immeuble en question, que les défendeurs avaient, par la suite, accepté et signé un autre devis établi le 21 janvier 2009 et portant sur des travaux à effectuer au premier étage pour un montant de 14'325 fr. 75, que ceux-ci s’étaient terminés le 12 février 2009, soit un jour avant le terme prévu, et que les défendeurs ne s’étaient, malgré plusieurs requêtes de paiement, acquittés d’aucun montant ensuite de ces travaux. 4.Le 2 juillet 2009, Q.________ a ouvert action au fond en vue de l'inscription définitive de l'hypothèque légale à concurrence d’un montant de 14'325 fr. 75. Faisant valoir que les travaux effectués s’élevaient en réalité à 15'429 fr. 60, elle a également conclu à ce que les défendeurs soient reconnus immédiatement redevables de 15'429 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mars 2009. Par réponse du 19 octobre 2009, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’il soit constaté que la demanderesse est leur débitrice et leur doit prompt paiement d’un montant de 16'342 fr. 85, après compensation. Ils faisaient valoir, à l’appui de leur conclusion reconventionnelle, notamment des frais de réfection et de nettoyage, ainsi que des moins-values dus à de nombreux défauts imputables à la demanderesse, pour un total de 31'772 fr. 45. 5.Une expertise a été confiée à [...], en vue de déterminer, d’une part, le coût réel des travaux effectués par la demanderesse (all. 13 de la demande) et, d’autre part, l’existence et l’ampleur des défauts invoqués par les défendeurs ainsi que le coût de réfection (all. 56 à 60, 63 à 65, 67 à 72, 74, 75 et 77 de la réponse).
5 - L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2010 et un rapport complémentaire le 28 octobre 2011 à la requête des époux W.. 6.A la requête des époux W., qui reprochaient notamment à l’expert [...] d’avoir rendu des rapports lacunaires sur plusieurs points, une deuxième expertise a été ordonnée et confiée à l'expert [...], qui a déposé son rapport le 14 décembre 2012. L'expert a refusé d'établir un rapport complémentaire, sur requête de Q., considérant avoir réalisé un travail consciencieux et impartial. 7.a) Un troisième expert a été désigné en la personne de B. par ordonnance sur preuves complémentaires du 23 juin 2014 afin qu’il dépose un complément d’expertise, l’expert étant chargé de répondre aux questions posées par les défendeurs dans leur courrier du 11 mars 2013, soit notamment « l’existence ou non d’un défaut, cas échéant la cause du défaut, qui est responsable du défaut, si le défaut est réparable ou non [et] les coûts de réparations du défaut lorsque celui-ci est réparable et dans le cas contraire, la moins-value engendrée par le défaut ». L’expert B.________ a, par courrier du 4 juillet 2014, accepté sa mission et indiqué qu’il estimait ses honoraires à un montant de 5'983 fr. 20, soit 28 heures de travail à 180 fr./h, débours par 500 fr. et TVA inclus. Un délai au 5 janvier 2015, prolongé au 15 avril 2015, lui a été imparti pour déposer son rapport d’expertise complémentaire, faute de quoi « [sa] mission sera[it] considérée comme terminée sans [qu’il] puisse prétendre à aucune indemnité (art. 224 CPC) ». Par courrier du 18 février 2015, envoyé en copies aux parties, l’expert a expliqué au premier juge que son mandat avait été précisé par
6 - les parties à la suite d’une vision locale ayant eu lieu la veille et qu’il avait été convenu que l’objet de l’expertise à rendre serait le suivant : « 1. Prendre acte des allégués 13, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 74, 75 et 77 ainsi que des expertises élaborées jusqu’à ce jour (et qui n’ont pas donné satisfaction)
7 - elle a écrit au premier juge qu’elle n’avait pas de remarque à faire à cet égard. Le 14 avril 2015, Me Christian Giauque a informé le premier juge qu’il n’était plus le conseil des époux W.________ et a sollicité une prolongation au 30 avril 2015 du délai imparti à l’expert pour rendre son rapport, afin de permettre à ce dernier de se prononcer sur d’autres pièces que les défendeurs souhaitaient encore lui transmettre. Le premier juge a fait droit à cette requête, sans toutefois rendre l’expert attentif aux éventuelles conséquences en cas de retard. Par courriel du 23 avril 2015, les époux W.________ ont transmis spontanément à l’expert deux pièces supplémentaires, ce dont ils ont informé le premier juge par lettre du même jour. Le 11 mai 2015, le premier juge, constatant que l’expert n’avait pas déposé son rapport complémentaire dans le délai prolongé à cet effet, lui a accordé une nouvelle prolongation au 26 mai 2015, sans l’avertir des conséquences en cas de non-respect du délai. b) L’expert a déposé son rapport le 5 juin 2015 et a présenté, par courrier du même jour, une note d'honoraires faisant état de 32 heures effectuées par lui-même à 180 fr. /h, de 12 heures effectuées par des collaborateurs à 120 fr./h et de 275 fr. de débours, soit un total de 8'073 fr., TVA comprise. Par courrier du 14 août 2015, Q.________ a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur la note d’honoraires de l’expert B.. Par déterminations de leur nouveau conseil du 4 septembre 2015, les époux W. ont soutenu que le rapport de l’expert du 5 juin 2015 était « totalement inutilisable », dès lors que ce dernier « s’[était] contenté de prendre un certain nombre de photographies, très peu intelligibles, qui n’indiqu[ai]ent pas l’endroit où se trouv[ai]ent les
8 - objets photographiés, ne commentant pas, pour chaque objet, les défauts constatés et la conformité avec les règles de l’art ». Ils ont ajouté qu’un certain nombre d’informations contenues dans l’expertise (telles que la date approximative [1970] de la construction de la villa et l’évaluation de la qualité de l’aménagement intérieur et des travaux exécutés par la demanderesse) étaient « totalement erronées et ne ressort[ai]ent d’aucun élément concret », l’expert s’étant fondé, selon eux, uniquement sur les déclarations des employés de la demanderesse. Concernant plus particulièrement la note d’honoraires de l’expert, ils ont indiqué qu’il s’agissait d’une estimation « en bloc » des coûts de réfection qui n’était fondée sur aucun élément de calcul et ne permettait pas de savoir quel temps avait été consacré à chaque opération ; ils ont requis du premier juge qu’il interpelle l’expert afin qu’il produise un décompte détaillé des opérations effectuées et ont sollicité l’octroi d’un délai pour se déterminer sur la note détaillée, une fois celle-ci connue. Le 16 septembre 2015, le premier juge, faisant suite à la requête des défendeurs, a demandé à l'expert B.________ qu'il produise un décompte détaillé des opérations effectuées. Le 2 octobre 2015, l’expert a fourni des explications relatives à sa note d’honoraires. Il a indiqué que celle-ci se basait sur l’offre du 4 juillet 2014, ainsi que sur son courrier du 18 février 2015 faisant état d’un possible dépassement de ses frais d’expertise de l’ordre d’environ 2'500 francs. Il a justifié le montant final de ses honoraires par l’organisation de la vision locale – que les exigences des parties et l’ampleur de la correspondance avaient rendue très difficile – et par le nombre important de nouvelles pièces que les parties lui avaient transmises « au dernier moment » et qui avaient dues être réexaminées. Le 7 octobre 2015, les époux W.________ ont considéré que l'expert B.________ n'avait pas produit de décompte détaillé de ses opérations et ont requis un délai au 21 octobre 2015 pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Le premier juge a fait droit à cette requête.
9 - Par lettre du 6 novembre 2015, soit dans l’ultime délai prolongé pour déposer leurs déterminations, les époux W., se prévalant de l’art. 224 al. 2 CPC-VD, ont contesté devoir payer quoi que ce soit à l'expert B., dès lors que le rapport avait été produit tardivement, que les honoraires réclamés dépassaient l'avance de frais effectuée, que l'expert n'avait pas répondu aux questions posées, qu'il se référait à un chiffre 5.1.3 qui n'existait pas dans le rapport et qu'il n'avait toujours pas produit un décompte détaillé de ses opérations. Toutefois, dans l’hypothèse où l'expert devait être rémunéré, les époux W.________ ont considéré que les 44 heures de travail annoncées étaient excessives, de sorte qu'un montant maximum de 2'000 fr. devrait lui être alloué. Dans le délai prolongé pour se déterminer sur le courrier des défendeurs du 6 novembre 2015, l'expert B.________ a, par courrier du 8 décembre 2015, confirmé la teneur de sa correspondance du 2 octobre
10 - Par arrêt du 13 avril 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par M.________ et W.________ contre ce prononcé (I), annulé celui-ci et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II), laissé les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l’Etat (III) et dit que l’intimé Q.________ versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), l’arrêt motivé étant exécutoire (V). En droit, la chambre de céans a considéré que le premier juge avait omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l'avaient conduit à arrêter le montant de la note d'honoraires de l'expert B.________ à 8'073 francs. Par lettres des 6 novembre et 11 décembre 2015, les recourants avaient pourtant fait valoir, dans le délai imparti, des motifs précis tendant à la suppression ou à la réduction de cette note, que le premier juge n'avait aucunement examinés. Cette lacune avait empêché les recourants de comprendre quelles étaient les bases de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause, de sorte que le grief de défaut de motivation était fondé. d) Par avis du 11 juin 2016, le premier juge a invité les parties à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert B.________ du 5 juin 2015 dans un délai au 1 er juillet 2016. Par courrier du 17 juin 2016, les défendeurs ont produit un rapport d’expertise privée de l’ [...] et ont relevé, par lettre du 20 juin 2016, qu’une comparaison entre ce rapport, précis et structuré, et celui de l’expert B.________, qui ne contenait aucune documentation et n’était ni structuré ni crédible, montrait très clairement que les honoraires réclamés par ce dernier étaient exorbitants et injustifiables. Le 27 juin 2016, ils ont produit une note d’honoraires établie par l’ [...] relative à l’établissement de son rapport d’expertise privée, faisant état d’un total de 12 heures à 135 fr./h, soit un montant de 1'749 fr. 60, frais et TVA compris.
11 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale introduite avant l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Conformément au droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art. 405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 1.2Selon l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Les parties et l'expert peuvent recourir contre le prononcé du juge auprès du président du Tribunal cantonal. L'objet du recours ne peut être que le montant des frais et honoraires de l'expert, à l'exclusion de l'imputation de ces frais à la charge
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).
3.1Les recourants, invoquant l'art. 224 al. 2 CPC-VD, soutiennent que cette disposition a été rappelée à l'expert par courrier du 13 octobre 2014, que le rapport de l'expert a été déposé le 5 juin 2015 alors que le délai imparti était au 15 avril 2015 et qu'aucune prolongation de délai subséquente à cette échéance n'a été sollicitée par l'expert qui a dès lors rendu son rapport avec cinquante jours de retard. Selon les recourants, l'autorité intimée se devait de mettre un terme à la mission de l'expert et de renoncer à toute allocation d'honoraires, à tout le moins se devait-elle de tenir compte de ce retard dans le cadre de la fixation de ceux-ci. 3.2L’art. 224 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge fixe à l’expert « un délai pour le dépôt de son rapport, avec avis que s'il outrepasse ce délai, sa mission sera terminée sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité ». Or la sanction de l'inobservation du délai par l'expert par la révocation de son mandat et la perte du droit à toute rémunération n'est prononcée qu'exceptionnellement et ne se justifie pas en cas de retard peu important (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC-VD). 3.3En l’espèce, alors que le délai était échu le 15 avril 2015, il ressort du dossier que les époux W.________ ont souhaité encore remettre des documents à l'expert, en sollicitant par la plume de leur ancien conseil le 14 avril 2015 la prolongation au 30 avril 2015 du délai imparti à l'expert pour rendre son rapport. C'est donc à la demande expresse des recourants
Enfin, le rapport d'expertise du 5 juin 2015 a été établi à la suite de deux autres rendus en 2010 (avec complément en 2011) et en 2012. L'ensemble de ces éléments, en particulier le fait que les experts œuvrent dans cette cause depuis 2010, que les recourants ont contribué eux-mêmes à la prolongation du délai imparti à l'expert B.________ pour déposer son rapport et qu'ils ne se sont inquiétés de l’inobservation de ce délai que lors de leur deuxième détermination du 6 novembre 2015 sur la note d’honoraires de l’expert, ne permet pas de retenir à la charge de ce dernier un retard substantiel qui entraînerait la déchéance de ses droits à une rémunération, ce d'autant que celle-ci doit rester l'exception, comme mentionné ci-avant.
4.1Les recourants invoquent ensuite la violation des art. 224 al. 1, 236 al. 1 et 2 et 242 CPC-VD. Ils soutiennent que le rapport serait totalement inutilisable. Ils reprochent en particulier à l'expert de ne pas avoir mentionné les questions auxquelles il devait répondre, de ne pas avoir répondu d'une manière motivée à ces questions, le fait que les quelques photos prises par l'expert sont très peu intelligibles, qu'elles n'indiquent pas l'endroit où se trouvent les objets photographiés, qu'on ne sait pas à quel allégué chaque photographie fait référence, que le rapport ne commente pas pour chaque objet les défauts constatés et leur conformité avec les règles de l'art et qu'il n'y a aucune chronologie des opérations de l'expertise. Reprenant la même argumentation développée dans leur détermination du 4 septembre 2015, les recourants font encore grief à l’expert de n'avoir pas répondu d'une manière objective et scientifique aux questions posées, mais de s’être contenté à plusieurs occasions de simplement reprendre les déclarations des employés de l'intimée ; un certain nombre d'informations ne ressortiraient d'aucun élément concret et seraient au surplus totalement erronées (par exemple le fait que la villa date des années 70 environ), voire subjectives (par exemple le fait que le standard de l'aménagement intérieur est plaisant et correspond à un niveau de qualité moyen). Les recourants reprochent encore à l'expert que les faits mentionnés sous chiffre 4.1.3 de son rapport seraient à ce point vagues que leur description serait inutilisable ; en particulier, il n’y aurait aucune indication de l'endroit où se trouvent les boursouflures, les taches sur le sol en ardoise ou les diverses irrégularités mentionnées dans le rapport. 4.2Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC-VD, l’expert doit exécuter son mandat en toute conscience et observer une parfaite impartialité.
17 - Quant au troisième point, l'expert a d'abord indiqué le fondement sur lequel il s'appuyait, à savoir l'aide-mémoire de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres, composé de dix critères pour l'appréciation de structures crépies. Il a en outre relevé (en les marquant en gras) les éléments déterminants dans ces dix critères. Il a ensuite répondu à la première question de l’évaluation des non-conformités en subdivisant sa réponse en trois parties (remarques générales, conformités et non-conformités). Il a procédé de la même manière s'agissant de la deuxième question concernant l'évaluation des mesures de réfection ou des moins-values, en subdivisant sa réponse en deux parties (remarques générales et évaluation des mesures de réfection ou des moins-values). Enfin, les conséquences (point 4 visé par le mandat) sont précisément exposées à la question 2 du rapport d'expertise. Conformément à l'art. 236 al. 1 CPC-VD, le rapport a relaté dans l'ordre chronologique les opérations de l'expertise. Conformément à l'art. 236 al. 2 CPC-VD, l'expert a donné une réponse motivée à chaque question posée. Il a observé son mandat visant à savoir si les travaux effectués comportaient des défauts, s’ils avaient été réalisés dans les règles de l'art, voire sur quels éléments ils ne l’avaient pas été, ainsi que le coût précis pour réaliser ces travaux. Il a ainsi chiffré le nombre d'heures nécessaires à 56 heures pour la réfection et le déplacement des meubles, leur coût ainsi que celui des moins-values, des nettoyages du chantier et du sol. On ne peut pas non plus reprocher à l'expert de ne pas avoir exécuté son mandat en toute conscience ou de ne pas avoir observé une parfaite impartialité (art. 224 al.1 CPC-VD). A cet égard, l'évaluation approximative de l'âge de la villa, l'évaluation du standard de l'aménagement intérieur et l'appréciation de la qualité de l'exécution des travaux par l'expert, mentionnées sous « Remarques générales » de l’évaluation des non-conformités du rapport, ne signifient pas que l’expert en question aurait violé les principes mentionnés de l'exécution du mandat en toute conscience et impartialité, puisque ces évaluations peuvent
18 - résulter de son savoir et son expérience personnels, d'une part, et qu'il ne s'est pas borné à présenter de telles appréciations, d'autre part. Au surplus, on ne voit pas en quoi ces évaluations/appréciations influeraient sur l'expertise au point de la rendre inutilisable. L'affirmation selon laquelle l'expert se serait contenté de reprendre les déclarations des employés de l'intimée ne trouve pas non plus assise dans le dossier et apparaît comme contredisant à certains égards l'appréciation du travail de l'intimée par l'expert, telle que rapportée par les recourants eux-mêmes, l’expert ayant indiqué que les travaux exécutés par l’intimée étaient d'une qualité plutôt suffisante à moyenne que de haut niveau. Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, les faits sont aisément reconnaissables : les boursouflures se rapportent aux photographies n os 7 et 8 (chambre à coucher), 20 (chambre à TV), 23 (chambre 1) et 29 (chambre 3), les sols en ardoise aux photographies n os
40 et 42 (respectivement sol et jardin d'hiver). Quant aux diverses irrégularités (rapport, ch. 4.1.3 let. a), elles se réfèrent à toutes celles non- mentionnés au chiffre 4.1.3 let. b, c et d, et pour autant qu'elles soient visibles et qu’elles gênent et perturbent l'apparence de la surface concernée, ce qui n'est par exemple pas le cas de la photographie n° 46 (aucun défaut visible sur la bibliothèque porte coulissante/meuble). Il résulte de ce qui précède que les griefs de la violation des art. 224 al. 1, 236 al. 1 et 2 et 242 CPC-VD doivent être rejetés. 5.Les recourants invoquent à titre subsidiaire la réduction de la note de l’expert. Contrairement à ce qu'ils font valoir, la demande de complément résulte du courrier du 18 février 2015 faisant suite à l'inspection locale. L'expert a dû préciser son mandat avant de commencer à travailler et requérir les pièces nécessaires par courrier du 18 février 2015. L'expertise rendue comprend notamment une vingtaine de pages, y compris cinquante-deux photographies en couleur de bonne qualité,
19 - munies de légendes desquelles on peut inférer le lieu et le défaut (ou l'absence de défaut). L'expert a fait valoir l'étude du dossier, qui incluait les deux expertises précédentes, dont rien porte à croire qu'il ne les ait pas lues, contrairement à ce que laissent entendre les recourants qui se sont au contraire opposés à la transmission par le premier juge et par le conseil de l'intimée de certains documents à l'expert. Une inspection locale a eu lieu (déplacement depuis Berne), qui a duré un certain temps au vu des nombreuses photographies figurant dans le rapport. L'expert a fait valoir la lecture de pièces fournies ultérieurement, ce qui ressort du dossier, comme déjà mentionné, et est par ailleurs attesté par un courriel du conseil de l’intimée à l’expert, du 24 mars 2015, et par un autre de l'épouse M.________ à ce dernier du 23 avril 2015, ce que les parties admettent expressément dans leurs courriers respectifs des 24 mars et 23 avril 2015 au tribunal. Enfin, on peut renvoyer à la motivation convaincante du premier juge à cet égard, dans laquelle on ne discerne par ailleurs aucune violation du droit d'être entendu des recourants, contrairement à ce qu’ils soutiennent. En effet, on rappellera à cet égard que l’autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, qu’elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3), qu’une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine) et qu’il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce comme en témoigne l'ensemble des arguments soulevés par les recourants devant la chambre de céans. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à réduction de la note de l'expert faisant état d’un total de 44 heures (32 heures à 180 fr. + 12 heurse à 120
20 - fr.), correspondant à une semaine de travail. Ce total est justifié, nonobstant le fait que l’expert ait délégué certaines tâches à des collaborateurs, compte tenu également des complications dont il a fait état et qui ressortent du dossier, du fait des recourants eux-mêmes. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants M.________ et W.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
21 - Le président : Le greffier : Du 21 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Laurent Schuler (pour M.________ et W.), -Me Nathalie Fluri (pour Q.), -M. B.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
22 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :