853 TRIBUNAL CANTONAL PP09.015841-131721 298 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2013
Présidence de M.C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :M.Heumann
Art. 319 let. b ch. 1, 321 al. 2, 327 al. 3 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et E., tous deux à Thalwil, défendeurs, contre le prononcé rendu le 15 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en inscription d’une hypothèque légale introduite par T. SÀRL, à Montreux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 6'300 fr. le montant des honoraires dus à l’expert Z.________ dans la cause en inscription d’une hypothèque légale qui oppose T.________ Sàrl à K.________ et E.. B.Par acte du 23 août 2013, K. et E.________ ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La demanderesse T.________ Sàrl est une société dans le but social est « travaux de plâtrerie, peinture, papiers peints et commerce de tous produits s’y rapportent ». Les défendeurs K.________ et E.________ sont propriétaires de l’immeuble n° [...], sis à [...] et inscrit au Registre foncier de [...]. 2.Les défendeurs ont fait appel à la demanderesse pour effectuer divers travaux dans le cadre de la rénovation de leur bien-fonds immobilier. Il s’en est suivi un litige entre les parties. 3.Le 3 juillet 2009, la demanderesse a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre des
3 - défendeurs concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d'inscrire définitivement une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 14'325 fr. 75 avec intérêt à 5% dès le 14 février 2009 en faveur de T.________ Sàrl sur la parcelle n° [...], plan [...], située [...], à [...], et inscrite comme telle au Registre Foncier de [...], dont K.________ et E.________ sont propriétaires (I) et que les défendeurs soient reconnus immédiatement redevables de la demanderesse de la somme de 15'429 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 15 mars 2009 (II). A l’appui de ses conclusions, la demanderesse allègue qu’au terme des travaux un solde de 14'325 fr. 75 n’a pas été acquitté par les défendeurs. 4.Dans leur réponse du 20 octobre 2009, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et ont pris une conclusion reconventionnelle en ce sens que T.________ Sàrl est la débitrice de K.________ et E., solidairement entre eux, et leur doit prompt paiement de la somme de 16'342 fr. 85, plus intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la requête. A l'appui de leurs conclusions, les défendeurs allèguent que les travaux comportent plusieurs défauts et que le coût des travaux nécessaires à la correction des malfaçons s'élève à 17'478 fr. 15. 5.Le 9 décembre 2009, la demanderesse a déposé des déterminations dans lesquelles elle confirme ses conclusions et conclut au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs. 6.Dans le cadre de l’instruction de la cause, plusieurs experts ont été mis en œuvre. Le dernier en date est l’expert Z. qui a été désigné par ordonnance sur preuves complémentaires du 6 janvier 2012 pour une seconde expertise.
4 - Le 14 décembre 2012, l’expert Z.________ a déposé son rapport d’expertise ; y était jointe sa note d’honoraires d’un montant total de 6'300 francs. Un délai prolongé au 12 février 2013, a été imparti aux parties pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Dans le délai imparti, K.________ et E.________ ont contesté la note d’honoraires de l’expert. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d’un prononcé fixant la rémunération de l’expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l’art. 184 al. 3 CPC. 2.a) Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), délai prolongé en l’espèce par les féries (art. 145 al. 1 CPC). Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. A défaut, il n’appartient pas à l’autorité de recours de fixer un délai pour faire préciser les conclusions, si celles-ci n’étaient pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation. Néanmoins, le
5 - juge peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire de recours, ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373). b) En l’espèce, les recourants se sont limités à prendre une conclusion en annulation à l’encontre du prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant le montant des honoraires de l’expert Z.________ en omettant de prendre des conclusions chiffrées permettant de statuer sur le montant des honoraires de l’expert. De plus, on ne discerne aucun grief de nature formelle, par exemple au sujet de la violation de leur droit d’être entendu, qui aurait permis d’examiner une éventuelle annulation de la décision. Dès lors, leur recours doit être déclaré irrecevable faute de conclusions chiffrées au fond permettant à la Cour de céans de statuer à nouveau (cf. art. 327 al. 3 let. b CPC), ce vice ne pouvant être guéri par la fixation d’un délai de rectification au sens de l’art. 132 CPC. Au demeurant, même à la lecture de la motivation de l’acte de recours, on ne discerne pas quelles seraient les conclusions éventuelles permettant de juger à nouveau, de telle sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur les conclusions déficientes des recouramts. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et le présent arrêt peut être rendu sans frais.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Dominique Schupp (pour K.________ et E.), -Me Aba Neeman (pour T. Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7 - Le greffier :