803 TRIBUNAL CANTONAL 84/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 16 février 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :M. Greuter
Art. 451 s. CPC-VD; 82 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par C., à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 12 août 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec E., à Lausanne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 août 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par la demanderesse C.________ contre la défenderesse E.________ SA (I), partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse contre la demanderesse (II), dit que la demanderesse était la débitrice de la défenderesse et lui devait immédiat paiement de la somme de 14'596 fr., avec intérêts à 6% l'an dès le 15 septembre 2008 (III), dit que l'opposition formée par la demanderesse au commandement de payer, poursuite n° [...], était définitivement levée à concurrence du montant indiqué sous ch. III (IV), fixé les frais de justice à 1'425 francs pour la demanderesse et à 1'400 fr. pour la défenderesse (V), dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse le montant de 4'250 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). La Chambre de recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit: "1.La défenderesse E.________ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2004. Son but est la formation dans le domaine de la beauté, de l'esthétique et du bien-être, l'exploitation d'instituts d'esthétique, la création et le commerce de produits y relatifs. Le 26 octobre 2005, la défenderesse a signé un contrat d'écolage avec la demanderesse C.________, née le [...] 1987. La mère de la demanderesse, [...], a contresigné ce document. L'article 1 du contrat prévoit que l'enseignement sera dispensé à la demanderesse sur une période de 36 mois, courant du 25 octobre 2005 au 25 octobre 2008. Les articles 5 et 6 du contrat ont trait au financement de la scolarité, le montant total s'élevant à Fr. 34'184.-, décomposé comme suit :
3 -
Fr. 3'800.- de frais d'inscription, qui restent acquis à l'école en cas d'annulation de l'inscription ou de rupture de contrat,
Fr. 30'384.-, payables en 24 mensualités de Fr. 1'266.-, tous les premiers du mois, du 1 er novembre 2005 au 1 er octobre 2007. Le taux d'intérêt, en cas de retard, est fixé à 6 % l'an. Le dernier alinéa de l'article 6 du contrat stipule que si l'élève n'achève pas l'entier de sa formation, elle a droit au remboursement de l'écolage payé au prorata du temps de formation dont elle n'a pas bénéficié. L'article 9 du contrat est intitulé "dénonciation". Il prévoit qu'en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties et quelle qu'en soit la raison, l'Ecole est en droit de conserver ou d'exiger le paiement des montants correspondant au trimestre en cours. La demanderesse n'a pas payé régulièrement les frais d'écolage selon les mensualités prévues par le contrat, comme le révèlent les différents courriers suivants. ● Le 8 mars 2007, la défenderesse informait le conseil de la demanderesse du retard de paiement des frais d'écolage à hauteur de Fr. 19'372.-, malgré un versement de Fr. 5'000.- opéré le 27 décembre 2006. ● Le courrier suivant, du 9 juillet 2007 au même destinataire, fait état d'un retard de paiement de Fr. 23'170.-, la demanderesse étant en outre invitée à proposer un plan de paiement. ● Le 8 octobre 2007, la défenderesse avisait le conseil de la demanderesse que le retard de paiement s'élevait à Fr. 26'968.-, sa cliente étant invitée à payer le 25 % de la créance dans un délai de 10 jours, faute de quoi elle serait exclue de l'école. ● Par lettre du 13 juin 2008, la défenderesse a constaté le paiement de Fr. 7'000.- en date du 28 janvier 2008 et a invité la mère de la demanderesse à s'acquitter du solde dû par Fr. 21'234.-, au besoin selon des modalités à déterminer dans les 10 jours. 3.Par courrier non daté, signé de la demanderesse et de sa mère, reçu par la défenderesse le 7 juillet 2008, le contrat d'écolage a été résilié en ces termes : "En raison de difficultés que mon avocat, maître [...], vous a exposées je n'ai pu répondre à mes obligations financière à l'égard de votre école comme convenue dans le dit contrat. Cette situation vous amené à m'exclure de vos cours, me mettant ainsi dans l'impossibilité de finir ma formation ou même dans commencer une autre. En effet, à la fin du mois d'octobre, toutes les formations ont déjà débuté.
4 - Ainsi de ce qui précède, je suis disposée à vous régler, pour le solde de tout compte, un supplément de fr. 4'000.- En tenant compte que je n'ai plus suivis de cours depuis octobre 2007, et de fr. 7'000.- qui vous ont été versée au mois de mars par mon avocat. Et d'autre par je vous informe, que nous résilions le contrat d'écolage." La mère de la demanderesse assume financièrement sa fille. Elle déplore, au point d'avoir attenté à ses jours, qu'en raison des problèmes rencontrés avec l'école et des difficultés de paiement, la demanderesse ait dû arrêter sa formation dès octobre 2007 déjà et ait ainsi perdu une année d'études, les délais d'inscription pour d'autres écoles étant échus. [...] s'est d'ailleurs adressée au Centre social protestant, section juridique, le 7 novembre 2007, pour faire part des difficultés de sa fille à qui la fréquentation des cours était refusée pour non paiement des frais de scolarité. Elle précise cependant que la demanderesse a, dans un deuxième temps, refusé la reprise des cours proposée par la défenderesse. Dans sa procédure, la demanderesse se plaint en outre de ne pas avoir reçu d'attestation pour les deux ans de formation auprès de la défenderesse, le seul document en sa possession étant une attestation du 27 septembre 2006 précisant que la demanderesse va poursuivre l'école durant deux ans, sans rémunération. La délivrance de ce document fait suite à une requête de la mère de la demanderesse, du 20 septembre 2006, en vue d'obtenir le versement de la rente d'orphelin pour sa fille de la part de la Caisse de compensation. La demanderesse s'est inscrite en début d'année 2008 auprès du Centre social protestant, section Jet Service, pour trouver un emploi par le biais de leur bourse du travail. Elle a effectué un emploi temporaire de sondage et s'est renseignée régulièrement sur les disponibilités offertes. 4.Le 21 juillet 2008, la défenderesse a établi un décompte des frais d'écolage de la demanderesse. Il en ressort que cette dernière s'est acquittée des seuls montants suivants, qui ne sont pas contestés :
Fr. 700.- en août 2005,
Fr. 1'200.- en décembre 2005,
Fr. 5'000.- le 27 décembre 2006,
Fr. 7'000.- le 28 janvier 2008,
Fr. 4'000.- le 14 juillet 2008. Selon la défenderesse, l'arriéré en sa faveur à cette date se montait donc à Fr. 17'234.-. Le même jour, elle a écrit le courrier suivant à la demanderesse : "Mademoiselle, Votre courrier reçu le 7 juillet dernier a retenu toute notre attention.
5 - Nous sommes néanmoins surpris de votre proposition de nous régler la somme de CHF 4'000.- pour solde de tout compte. En effet, face à la situation difficile dans laquelle vous vous êtes trouvée, nous pensons avoir fait tout notre possible pour vous permettre de continuer votre scolarité. Cela étant dit, le manque de suivi de votre dossier par vos avocats et votre mère a conduit à prendre la décision de vous exclure de notre établissement. Sachez que cette décision n'a pas été prise de gaîté de cœur mais qu'elle a dû être prise par souci d'équité vis-à-vis des autres étudiants. Comprenez également que malgré votre décision de résilier le contrat d'écolage, nous serions tout à fait disposés à vous réintégrer parmi nos effectifs si vous étiez en mesure de reprendre le rythme de vos paiements du solde en notre faveur de votre écolage, de CHF 17'234.- (relevé de compte en annexe). A ce titre, nous jugeons utile de vous rappeler que votre mère a signé une reconnaissance de dette au profit de notre école, raison pour laquelle nous ne pouvons pas accepter votre proposition. Nous restons à votre disposition pour convenir d'un échelonnement de paiements, et si vous le souhaitez, de votre réintégration au sein de notre établissement. Toutefois, sans nouvelle de votre part dans les 10 jours, nous serons contraints de transmettre votre dossier à l'Office des poursuites..." Un nouveau décompte, identique au premier, a été établi par la défenderesse le 30 octobre 2008. 5.Le 25 août 2008, la défenderesse a adressé une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest contre la demanderesse, pour solde de frais d'écolage d'un montant de Fr. 17'234.-, avec intérêt à 6 % l'an dès le 21 juillet 2008. L'Office des poursuites a fait notifier le commandement de payer, poursuite no [...], à la demanderesse, par sa mère, le 15 septembre
La partie poursuivie a fait opposition totale à cet acte de poursuite. Le 14 octobre 2008, par l'intermédiaire de son agent d'affaires [...], la demanderesse a requis de la défenderesse le retrait de la poursuite, se disant prête, au besoin, à reprendre les pourparlers transactionnels.
6 - Le 30 octobre 2008, la poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Suite à une audience du 3 février 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a rendu, le 26 février 2009, un dispositif prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de Fr. 13'435.30, plus intérêt à 6 % dès le 1 er août 2008. Dans sa motivation, le Juge de paix fait un décompte des frais d'écolage sur 36 mois, à Fr. 949.55 par mois. Il a considéré que l'écolage n'était pas dû sur la période courant du 25 juillet au 25 octobre 2008 et constaté en conséquence que le solde dû, après déduction des acomptes versés, était de Fr. 13'435.30. 6.La demanderesse a ouvert action en libération de dette par demande du 21 avril 2009 dans laquelle elle conclut, avec dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est la débitrice de la défenderesse d'aucun montant, à ce que l'opposition totale au commandement de payer, poursuite no [...], soit intégralement maintenue et à ce qu'aucun dépens de première instance ne soit dû en faveur de la défenderesse. Par réponse du 22 juin 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande, reconventionnellement à ce que la demanderesse soit reconnue sa débitrice de la somme de Fr. 17'234.-, avec intérêt à 6% l'an dès le 21 juillet 2008, et à ce que l'opposition au commandement de payer, poursuite no [...], soit définitivement levée. La demanderesse, les conseils des parties ainsi qu'un témoin ont été entendus à l'audience de jugement du 4 mai 2010, à l'issue de laquelle un dispositif a été notifié le 27 mai 2010. Le conseil de la demanderesse a requis la motivation du jugement par courrier du 7 juin 2010." B.La demanderesse a recouru contre ce jugement par acte du 23 août 2010 en concluant, en substance, à la réforme des ch. I à III et VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'elle est la débitrice de la défenderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'156 fr., avec intérêts à 6% l'an dès le 15 septembre 2008, que le commandement de payer auquel elle a fait opposition est levé à concurrence de ce montant et que les dépens de première instance sont mis à la charge de la défenderesse. La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 15 octobre 2010, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, et produit un bordereau de pièces. L'intimée a déposé un
7 - mémoire responsif le 21 décembre 2010 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal statuant en tant que juge unique. Déposé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours, qui comporte des conclusions exclusivement en réforme, est recevable en la forme. 2.Selon l'art. 452 al. 1ter CPC-VD, lorsque le jugement a été rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou un président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 I 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
8 - 3.a) Sans remettre en cause l'application des règles du mandat au contrat passé entre parties, la recourante fait valoir que, la mandataire n'ayant plus fourni la contre-prestation promise depuis le mois d'octobre 2007, sa propre prestation n'est plus valablement due. Invoquant l'"art. 2 al. 3 CC" (sic), elle estime que la solution admise dans le jugement querellé, soit la possibilité de percevoir une prestation financière au-delà de la contre-prestation réellement fournie, est choquante, car "elle conduit à la légalisation d'un enrichissement illégitime". Elle se prévaut enfin du caractère soi-disant contradictoire de deux clauses du contrat et soutient qu'en retenant que l'art. 9 primait sur l'art. 6, "le jugement entrepris a procédé à une appréciation arbitraire des preuves existantes". N'admettant dès lors devoir payer l'écolage que jusqu'au mois d'octobre 2007, soit pour une période de 24 mois, elle se reconnaît redevable, au terme d'un décompte repris de celui qui figure à son aIl. 17, d'un solde de 6'156 francs. b) Le contrat passé entre parties a pour objet l'enseignement et les cours dispensés par l'intimée en vue de la formation de la recourante dans la profession d'esthéticienne. Comme l'a retenu le premier juge, les règles du mandat sont applicables à un tel contrat (cf. également CREC, 13 janvier 2010, n° 27/1). c) La recourante ne prétend plus, comme elle l'a fait dans sa demande (cf. aIl. 18 ss), qu'elle aurait subi un dommage du fait de la non- délivrance par l'intimée d'une attestation portant sur les deux ans de formation suivie dans son école. Elle se borne à soutenir, reprenant sur ce point son argumentation présentée en première instance, que n'ayant pas achevé sa formation auprès de l'intimée, le montant de l'écolage dû pour la durée contractuelle doit être réduit pro rata temporis. Ce point de vue ne saurait être suivi. En l'occurrence, le contrat n'a été résilié, par la recourante elle-même, que par sa lettre – contresignée par sa mère – parvenue à l'intimée le 7 juillet 2008 (cf. P. 109). En pareil cas, l'art. 9 du contrat
9 - prévoit que l'intimée est en droit d'exiger le paiement des montants correspondant au trimestre en cours. Quant à l'art. 6 in fine du contrat – qui prévoit le remboursement à l'élève de l'écolage au pro rata du temps de formation dont il a effectivement bénéficié, à la condition notamment que l'élève ait déjà payé son écolage et n'ait pas achevé l'entier de sa formation (conditions non satisfaites dans le présent cas) –, il doit être interprété comme l'a fait le premier juge, à savoir dans le sens que le contrat doit, outre les conditions précitées, avoir d'ores et déjà pris fin. Or, en l'espèce, rien dans le dossier n'indique que le contrat aurait pris fin avant la résiliation signifiée par la recourante à l'intimée. En particulier, comme l'a souligné le juge de la mainlevée dans son prononcé, aucune pièce n'atteste que le contrat aurait été dénoncé antérieurement par l'intimée (cf. P. 111, p. 6). Bien plus, celle-ci s'est déclarée disposée, même après la dénonciation du contrat par la recourante, à réintégrer cette dernière dans ses effectifs, pour autant qu'elle "reprenne le rythme" de ses paiements correspondant au solde de l'écolage encore dû (cf. P. 107). L'intimée n'a donc jamais exprimé la volonté de se départir du contrat. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 9 du contrat pour astreindre la recourante au paiement de l'écolage convenu entre parties jusqu'à la fin du trimestre en cours au moment de la résiliation du contrat. Pour ce motif, le recours doit être rejeté. d) Cela étant, les autres griefs formulés par la recourante tombent à faux. En particulier, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle fait valoir que l'intimée n'ayant pas fourni elle-même sa contre-prestation depuis le mois d'octobre 2007, il serait abusif de sa part de lui réclamer le paiement de l'écolage depuis cette date. C'est en effet le propre comportement de la recourante (le non-paiement des mensualités telles que convenues dans le contrat) qui est à l'origine de sa suspension des cours, voire de son exclusion de l'école. Il n'y a ainsi pas "légalisation d'un enrichissement illégitime", l'absence de contre-prestation étant
10 - directement provoquée par la non-exécution de l'obligation de payer de la recourante. Le grief se heurte bien plutôt au principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (cf. Deschenaux, Titre préliminaire du Code civil, Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 175). Au demeurant, lorsqu'il a été convenu que la rémunération devait avoir lieu en début de mandat ou par paiement d'acomptes en cours d'exécution, le mandataire est en droit de refuser ses services, cela en application de l'art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si le mandant ne s'est pas exécuté (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 5266, p. 791). En l'espèce, l'intimée était, vu les retards de paiement dans l'écolage, en droit de refuser la fréquentation de ses cours, sans perdre le droit à la rémunération pour la période concernée. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. e) Pour le surplus, les calculs du premier juge ne sont pas remis en cause, en tant que tels, par la recourante, que ce soit pour le solde dû en capital, le taux et le point de départ de l'intérêt. Dans ces conditions, le recours se révèle entièrement mal fondé. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la présente procédure, la recourante doit être chargée des frais de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 384 francs (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RA 1984 458]). Quant à l'intimée, elle doit se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 92 CPC-VD), qu'il convient d'arrêter à 840 fr. (art. 5 ch. 2 aTAv [Tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RA 1986 240]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs). IV. La recourante C.________ doit verser à l'intimée E.________ SA la somme de 840 fr. (huit cent quarante francs) à titre de dépens de la deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Raphaël Tatti (pour C.), -Me Alain Dubuis (pour E. SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :