Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 17, 18 al. 2, 262 al. 2, 265, 336a al. 1, 489 ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par le demandeur D., à
Montreux, contre la décision rendue le 7 mai 2009 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec les défendeurs I., G., A.Q.,
B.Q., à Montreux, L., à Lufingen, A.P.________ et
B.P., à Mönchengladbach, et F., à Montreux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 23 mars 2009, D.________ a déposé une demande en
contestation de deux décisions prises par l'assemblée des copropriétaires
de la résidence "Le Rossillon" le 26 février 2009, à Montreux, devant le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Cet acte n'étant pas conforme aux règles de la procédure
civile, le greffe du tribunal saisi a imparti à D., le 24 mars 2009, un
délai pour déposer un nouvel acte contenant en particulier la désignation
des parties, l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros
d'ordre, l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves
offertes et les conclusions, sous peine de refus de transmission.
Le 4 mai 2009, le demandeur a déposé un nouvel acte.
B.Considérant que cet acte ne satisfaisait pas aux règles de
présentation des allégués, déclarant en particulier que "les faits sont
exposés également dans un préambule qui ne comporte pas d'offres de
preuve et certains faits figurent dans la partie droit" de l'acte, le premier
juge a refusé sa transmission et rayé la cause du rôle sans frais.
C.Par acte du 18 mai 2009, le demandeur a recouru contre cette
décision et conclu à la transmission de son acte introductif d’action. Il a
joint des pièces à son recours. Par mémoire du 21 juillet 2009, les intimés,
à l'exception de B.P., A.P.________ et de F.________, ont conclu au
rejet du recours. Les trois intimés prénommés ont déclaré en substance,
par lettres des 11 et 14 août 2009, qu’ils demandaient que le droit de
s’adresser à un juge puisse être exercé.
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E n d r o i t :
1.a) Le recours contre le refus de transmettre un acte (art. 18 al.
2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) est
celui prévu par les art. 489 et suivants CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC,
p. 44), c'est-à-dire le recours non contentieux.
Liminairement, on relèvera que c’est par erreur qu’un délai de
mémoire a été fixé au recourant, le recours devant être et ayant été
d’emblée motivé (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 18 CPC).
b) Le recours non contentieux est pleinement dévolutif ; le
Tribunal cantonal peut revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c.
1c, p. 37 ; JT 2002 III 186 c. 1c ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art.
498 CPC, p. 766). A cet effet, il peut fonder sa décision notamment sur des
pièces nouvelles, de sorte que les documents produits par le recourant en
deuxième instance sont admissibles (art. 496 CPC).
c) Est par ailleurs recevable le recours qui se borne à formuler
des conclusions toutes générales en réforme et en nullité (JT 2002 III 186
c. 1d), la juridiction supérieure jugeant si la décision de première instance
doit être réformée, annulée ou renvoyée au premier juge pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus du président
du tribunal d'arrondissement de transmettre la demande du recourant. On
comprend par là que celui-ci conteste le refus de procéder du premier
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juge. Dans la mesure où son recours respecte les exigences posées par
l'art. 18 al. 2 CPC, il est dès lors recevable.
2.a) En l'occurrence, la question à résoudre est de savoir si le
premier juge a eu ou non raison de considérer que l'écriture du recourant,
datée du 4 mai 2009, ne correspondait pas aux exigences légales et qu'il
se justifiait par conséquent de faire application de l'art. 17 al. 3 CPC.
Selon l'art. 17 CPC, lorsqu'un acte est illisible ou inconvenant,
qu'il est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications
ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi, ou encore qu'il
est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à la
transmission de l'acte et le renvoyer à son auteur en impartissant à celui-
ci un délai pour le refaire (al. 1). Si le nouvel acte est produit dans le délai,
il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit
son cours (al. 2). En revanche, si le nouvel acte est encore irrégulier, le
juge en refuse la transmission (al. 3).
Selon la jurisprudence, les formes procédurales sont
nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le
déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de
traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel ; toutes
les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la
prohibition du formalisme excessif. Il y a formalisme excessif, constitutif
d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101), seulement lorsque la stricte application
des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et qu'elle complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit
dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit
cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (SJ 2005 I 579 c. 2.2).
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En l'espèce, la demande tend à l’annulation de deux décisions
prises par une assemblée de copropriétaires. Le litige relève donc de la
compétence du tribunal d'arrondissement (art. 712m al. 2 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210] ; art. 5 ch. 16 LVCC [Loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse, RSV 3.1), statuant en procédure accélérée (art. 336 al. 1 let. b
CPC).
Selon l'art. 336a al. 1 CPC, les parties procèdent à un échange
d'écritures (demande et réponse) conformément aux art. 262 à 272 CPC.
D'après l'art. 262 al. 2 CPC, la demande doit renfermer la désignation des
parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros
d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des
preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d).
L'exposition articulée des faits rangés sous des numéros
d'ordre est un élément essentiel de la demande (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 262 CPC, p. 406). A cet égard, la jurisprudence a
notamment précisé que chaque allégué, formulé sous un numéro d'ordre,
ne doit contenir que l'exposé d'un seul élément de fait. Une telle exigence
ne peut en principe être qualifiée de formalisme excessif, dès lors qu'elle
permet à la partie adverse de se déterminer clairement sur les faits
allégués et au juge instructeur d'épurer les faits allégués
(Poudret/Haldy/Tappy, loc., cit. ; JT 1993 III 74 ; JT 1995 III 27 ; JT 1997 III
27).
Les conclusions sont également un élément essentiel de la
demande. Leur absence constitue une irrégularité sanctionnée en principe
par l'éconduction d'instance. Par conclusions, il faut entendre ce que la
partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la
cause juridique invoquée ; les conclusions doivent en principe être
chiffrées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC, pp. 409-410 :
JT 1998 III 10 c. 4).
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En l'espèce, on ne saurait dire que l'acte du 4 mai 2009 ne
satisfait pas du tout aux exigences formelles ci-dessus rappelées. Il est
vrai que certains allégués, notamment ceux qui portent les numéros 3, 6,
9, 10 et 13, contiennent plusieurs faits, mais ceux-ci résultent d’une seule
pièce, de sorte qu’il serait excessivement formaliste de sanctionner une
telle irrégularité envers le recourant qui n'est pas assisté. Il est vrai aussi
que l’allégué 14 comprend un grand nombre de faits, ce qui exclut que la
partie adverse du recourant puisse se déterminer à son sujet, mais le sort
de cet allégué devrait pouvoir être facilement réglé à l’audience
préliminaire. Quant à la circonstance que des éléments de fait
apparaissent dans la partie droit de l’écriture du recourant, elle est sans
incidence dès lors que, dépourvus de numéros d’ordre, ces éléments
peuvent ne pas être pris en considération, ce qui peut aussi faire l’objet
d’une mise au point à l’audience préliminaire, sans que la tâche du juge
en soit compliquée à l’excès.
Il s’avère ainsi que le premier juge a refusé à tort la
transmission de cette écriture (art. 17 al. 3 CPC) et que, partant, le recours
est bien fondé.
b) Le recourant s’en prend aussi à la transmission qui a été
faite par la Chambre des recours d’une copie de son recours à un avocat.
Une telle opération de procédure, au demeurant justifiée par le fait que
cet avocat avait annoncé être le représentant de l’un des copropriétaires,
ne constitue pas une décision sujette à recours ; il s'ensuit que le recours
est irrecevable sur ce point.
3.En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et
la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois afin qu'il transmette la requête aux autres parties et que
l'instance suive son cours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois afin qu'il transmette
la requête aux autres parties et que l'instance suive son cours.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Me Eric Ramel (pour I., G., A.Q., B.Q.________ et
L.________),
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M. B.P.________,
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Mme A.P.________,
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Mme F.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :