809 TRIBUNAL CANTONAL 371/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 juillet 2009
Présidence de M. M E Y L A N , vice-président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBourckholzer
Art. 457, 461 CPC Vu le jugement incident du 25 juin 2009 rendu dans le cadre de la cause divisant les demandeurs A.C., à Lausanne, et B.C., à Lausanne, d’avec le défendeur R.________, à Lausanne, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé le déclinatoire en faveur du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, vu le recours interjeté par les demandeurs contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;
2 - attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme du jugement (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715, et arrêts cités), qu'en d'autres termes, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, énoncer les conclusions du recourant et celles-ci préciser clairement si elles tendent à la nullité ou à la réforme (JT 1972 III 128; JT 1973 III 51), que, toutefois, à défaut des précisions exigées par l'article 461 CPC, la jurisprudence s'est contentée d'interpréter l'acte de recours, tenant celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant, ou lorsque sa nature ressort suffisamment des conclusions prises (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré le 30 juin 2009 que, nouvellement arrivés à Lausanne, ils ignoraient le système judiciaire du canton, plus particulièrement la limite de compétence fixée à 8'000 fr. pour le juge de paix, et que, la décision attaquée portant sur leur demande en paiement de 8'039 fr. 50, ils demandaient la "modification (...)" suivante : "Demande en dommage avec droit à indemnisation total Fr. 7'227.-", qu'afin de mieux cerner l'intention des recourants, le Président de la Chambre des recours a imparti aux intéressés un délai de cinq jours, à réception de la lettre recommandée qu'il leur a adressée le 6 juillet
3 - 2009, pour qu'ils précisent leurs conclusions "par rapport au prononcé sur déclinatoire", que, par écriture du 8 juillet 2009, les recourants ont déclaré que leur recours "[tendait] uniquement à la réforme du montant prétendut (sic) (...) de Fr. 8'039.35 et rien d'autre", savoir qu'il y avait lieu de prendre en compte le montant de 7'227 fr. à la place de celui de 8'039 fr. 35, que, toutefois, les recourants et demandeurs réduisent leurs conclusions postérieurement au prononcé du jugement sur déclinatoire, qu'ils ne remettent pas en cause en tant que tel, que la cour de céans ne saurait tenir compte de cet élément nouveau au regard de l'art. 457 CPC, ce d'autant que les parties ont déclaré lors de l'audience préliminaire du 25 juin 2009 qu'elles "[n'avaient] pas d'objection à formuler quant au déclinatoire d'office qui doit être prononcé en faveur du Président du Tribunal d'arrondissement eu égard à la valeur litigieuse qui excède la compétence du juge de céans" (cf. procès-verbal de l'audience), que, dans ces conditions, la modification demandée ne peut être prise en compte, que, le cas échéant, le président du tribunal d'arrondissement nouvellement saisi pourra tenir compte de la réduction formulée, qu'à défaut de toute conclusion contre le prononcé de déclinatoire lui-même, le recours doit être écarté, l'arrêt étant rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme et M. B.C.________ et A.C., -M. R.. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 8'039 francs 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :