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TRIBUNAL CANTONAL
PP09.007933-111843
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Perret
Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SA,
à Blonay, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juin 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d'avec N.________ SA, à Renens,
demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
b) Par jugement du 28 juin 2011, dont les motifs ont été
communiqués aux parties le 12 septembre suivant, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la
défenderesse K.________ SA est la débitrice de la demanderesse N.________
SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 21'400 fr. avec intérêts
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à 5% l'an dès le 15 mars 2008 (I), arrêté les frais de la décision à 3'462 fr.
50 pour la demanderesse et à 3'462 fr. 50 pour la défenderesse (Il et IV),
dit que la défenderesse est la débitrice de la demanderesse et lui doit
immédiat paiement de la somme de 7'026 fr. 50 à titre de dépens (III et
IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré en substance que
l'instruction avait établi que l'ouvrage litigieux avait été exécuté dans les
règles de l'art et qu'il n'était pas défectueux, de sorte que la
demanderesse avait droit au paiement par la défenderesse du prix de cet
ouvrage au moment de la livraison, calculé sur la surface admise par la
défenderesse dès lors que la demanderesse avait échoué à établir les
métrés exacts exécutés. Il a retenu que la demanderesse obtenait gain de
cause, de sorte qu'elle avait droit à l'allocation de plein dépens arrêtés à
7'026 fr. 50, soit 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil, 300 fr. pour les débours de celui-ci, 264 fr. de TVA et 3'462 fr. 50 à
titre de participation à ses frais de justice.
B.Le 4 octobre 2011, K.________ SA a interjeté appel contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que le montant dû par K.________ SA à N.________ SA à titre de
dépens est réduit à 5'269 fr. 80, subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
L'intimée N.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer.
E n d r o i t :
1.K.________ SA a interjeté appel contre le jugement entrepris,
concluant à ce qu'elle soit débitrice d'un montant réduit à titre de dépens
envers l'intimée. Les moyens qu'elle invoque tendent exclusivement à une
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nouvelle répartition des frais, sans remettre en cause d'aucune manière le
jugement au fond. Or, la décision sur les frais ne peut être attaquée
séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]).
Vu l'absence de tout grief sur un point de fond, l'appel n'est
pas recevable et doit être traité comme un recours, la conclusion
subsidiaire en nullité ne pouvant se comprendre que par rapport aux
moyens soulevés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad art. 110
CPC).
La voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC auquel
renvoie l'art. 110 CPC est ouverte. En l'espèce, déposé en temps utile par
une partie qui y a un intérêt juridique, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
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exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
En l'espèce, seule une violation de la loi est invoquée. La
recourante relève que l'intimée n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions,
mais 75% de celles-ci, si bien que les dépens auraient dû être réduits dans
cette proportion, sur la base de l'art. 107 CPC.
3.a) Il n'est pas contestable que le premier juge a fixé de pleins
dépens (cf. jugement, c. 7) lors même que la demanderesse n'a pas
obtenu l'entier de ses conclusions (le premier juge ayant admis ses
prétentions à hauteur de 21'400 francs alors qu'elle concluait au
versement de 25'825 fr. 15, ce qui représente environ 82% du montant
réclamé).
Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis proportionnellement (al. 2). Le tribunal
peut s'écarter du principe général et répartir les frais selon sa libre
appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur
le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant parce qu'il est
difficile à chiffrer ou remis à l'appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 let. a
CPC).
En l'espèce, on se trouve dans la situation où la demanderesse
a obtenu gain de cause sur le principe mais non sur le montant. Selon
Tappy (op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC), pour que la répartition des frais
puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal, il faut que le
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demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action sans se
voir allouer la totalité ou l'essentiel de ce qu'il réclamait, mais aussi qu'on
n'ait pu attendre de lui qu'il limite d'emblée ses prétentions au moment
auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou
dépendait d'une appréciation du tribunal. En l'occurrence, la
demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe, dès lors que la
recourante concluait à libération. Il faut aussi admettre qu'elle a obtenu
gain de cause sur l'essentiel de sa prétention déduite en justice. D'un
autre côté, on ne pouvait attendre d'elle, s'agissant d'un contrat
d'entreprise soumis à expertise, qu'elle limite exactement ses prétentions
aux conclusions de l'expert, inconnues d'elle au moment du dépôt de la
demande. Partant, la condamnation de la recourante à de pleins dépens
ne viole pas l'art. 107 al. 1 let. a CPC.
b) La question qui doit encore se poser est celle de savoir si la
condamnation de la recourante à tous les dépens de la partie adverse
viole l'art. 106 al. 2 CPC. Autrement dit, il convient d'examiner si le
premier juge devait réduire les dépens, dès lors que l'intimée n'avait pas
obtenu l'entier de son dommage déduit en justice.
Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1
CPC même lorsque les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées
dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de
cause sur le principe de son action et sur l'essentiel des montants
réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et les références citées).
En l'espèce, il est clair que la recourante a perdu son procès, dès lors
qu'elle concluait à libération. Il est tout aussi évident que l'intimée a gagné
sur l'essentiel : le principe de son action et les
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èmes
du montant du
dommage allégué. En d'autres termes, la recourante a été condamnée
dans le sens voulu par l'intimée. Il est vrai que lorsqu'une partie n'obtient
pas entièrement gain de cause, un calcul mathématique est concevable
lorsque le procès porte sur des prétentions pécuniaires, savoir une
répartition proportionnelle des frais à la mesure où chacune des parties a
succombé. Un tel système pourrait donc amener le juge à réduire les
dépens en proportion (Tappy, op. cit., nn. 33 ss ad art. 106 CPC et les
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références citées). Cela étant, la recourante perd de vue qu'elle concluait
à libération. Il s'ensuit que l'intimée a non seulement gagné sur le principe
de son action mais également sur une grande partie des montants qu'elle
réclamait. Une réduction proportionnelle des dépens qui ne tiendrait pas
compte de la victoire de principe paraît inéquitable. Plusieurs auteurs
(Tappy, ibidem et les références citées) critiquent ce système strict en
appelant à une certaine pondération selon l'appréciation du juge. En
l'occurrence, il paraîtrait inéquitable de réduire d'un cinquième les dépens
de l'intimée qui a obtenu gain de cause sur l'essentiel.
Par conséquent, le moyen de la recourante doit être rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en
application de l'art. 322 al. 1 CPP, et le jugement entrepris confirmé.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient
d'arrêter à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322
al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________
SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour K.________ SA),
-Me Christophe Sivilotti (pour N.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'756 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :