854 TRIBUNAL CANTONAL PP09.007933-111843 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Colelough Greffier :M. Perret
Art. 106 al. 1 et 2, 107 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SA, à Blonay, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec N.________ SA, à Renens, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
b) Par jugement du 28 juin 2011, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 12 septembre suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la défenderesse K.________ SA est la débitrice de la demanderesse N.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 21'400 fr. avec intérêts
3 - à 5% l'an dès le 15 mars 2008 (I), arrêté les frais de la décision à 3'462 fr. 50 pour la demanderesse et à 3'462 fr. 50 pour la défenderesse (Il et IV), dit que la défenderesse est la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'026 fr. 50 à titre de dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré en substance que l'instruction avait établi que l'ouvrage litigieux avait été exécuté dans les règles de l'art et qu'il n'était pas défectueux, de sorte que la demanderesse avait droit au paiement par la défenderesse du prix de cet ouvrage au moment de la livraison, calculé sur la surface admise par la défenderesse dès lors que la demanderesse avait échoué à établir les métrés exacts exécutés. Il a retenu que la demanderesse obtenait gain de cause, de sorte qu'elle avait droit à l'allocation de plein dépens arrêtés à 7'026 fr. 50, soit 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, 300 fr. pour les débours de celui-ci, 264 fr. de TVA et 3'462 fr. 50 à titre de participation à ses frais de justice. B.Le 4 octobre 2011, K.________ SA a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant dû par K.________ SA à N.________ SA à titre de dépens est réduit à 5'269 fr. 80, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. L'intimée N.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer. E n d r o i t : 1.K.________ SA a interjeté appel contre le jugement entrepris, concluant à ce qu'elle soit débitrice d'un montant réduit à titre de dépens envers l'intimée. Les moyens qu'elle invoque tendent exclusivement à une
4 - nouvelle répartition des frais, sans remettre en cause d'aucune manière le jugement au fond. Or, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Vu l'absence de tout grief sur un point de fond, l'appel n'est pas recevable et doit être traité comme un recours, la conclusion subsidiaire en nullité ne pouvant se comprendre que par rapport aux moyens soulevés (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad art. 110 CPC). La voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC auquel renvoie l'art. 110 CPC est ouverte. En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt juridique, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
5 - exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). En l'espèce, seule une violation de la loi est invoquée. La recourante relève que l'intimée n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions, mais 75% de celles-ci, si bien que les dépens auraient dû être réduits dans cette proportion, sur la base de l'art. 107 CPC. 3.a) Il n'est pas contestable que le premier juge a fixé de pleins dépens (cf. jugement, c. 7) lors même que la demanderesse n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions (le premier juge ayant admis ses prétentions à hauteur de 21'400 francs alors qu'elle concluait au versement de 25'825 fr. 15, ce qui représente environ 82% du montant réclamé). Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis proportionnellement (al. 2). Le tribunal peut s'écarter du principe général et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant parce qu'il est difficile à chiffrer ou remis à l'appréciation du tribunal (art. 107 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, on se trouve dans la situation où la demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe mais non sur le montant. Selon Tappy (op. cit., n. 9 ad art. 107 CPC), pour que la répartition des frais puisse intervenir selon la libre appréciation du tribunal, il faut que le
6 - demandeur obtienne gain de cause sur le principe de son action sans se voir allouer la totalité ou l'essentiel de ce qu'il réclamait, mais aussi qu'on n'ait pu attendre de lui qu'il limite d'emblée ses prétentions au moment auquel il avait droit, parce que celui-ci était difficile à déterminer ou dépendait d'une appréciation du tribunal. En l'occurrence, la demanderesse a obtenu gain de cause sur le principe, dès lors que la recourante concluait à libération. Il faut aussi admettre qu'elle a obtenu gain de cause sur l'essentiel de sa prétention déduite en justice. D'un autre côté, on ne pouvait attendre d'elle, s'agissant d'un contrat d'entreprise soumis à expertise, qu'elle limite exactement ses prétentions aux conclusions de l'expert, inconnues d'elle au moment du dépôt de la demande. Partant, la condamnation de la recourante à de pleins dépens ne viole pas l'art. 107 al. 1 let. a CPC. b) La question qui doit encore se poser est celle de savoir si la condamnation de la recourante à tous les dépens de la partie adverse viole l'art. 106 al. 2 CPC. Autrement dit, il convient d'examiner si le premier juge devait réduire les dépens, dès lors que l'intimée n'avait pas obtenu l'entier de son dommage déduit en justice. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même lorsque les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur l'essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC et les références citées). En l'espèce, il est clair que la recourante a perdu son procès, dès lors qu'elle concluait à libération. Il est tout aussi évident que l'intimée a gagné sur l'essentiel : le principe de son action et les 4 / 5 èmes du montant du dommage allégué. En d'autres termes, la recourante a été condamnée dans le sens voulu par l'intimée. Il est vrai que lorsqu'une partie n'obtient pas entièrement gain de cause, un calcul mathématique est concevable lorsque le procès porte sur des prétentions pécuniaires, savoir une répartition proportionnelle des frais à la mesure où chacune des parties a succombé. Un tel système pourrait donc amener le juge à réduire les dépens en proportion (Tappy, op. cit., nn. 33 ss ad art. 106 CPC et les
7 - références citées). Cela étant, la recourante perd de vue qu'elle concluait à libération. Il s'ensuit que l'intimée a non seulement gagné sur le principe de son action mais également sur une grande partie des montants qu'elle réclamait. Une réduction proportionnelle des dépens qui ne tiendrait pas compte de la victoire de principe paraît inéquitable. Plusieurs auteurs (Tappy, ibidem et les références citées) critiquent ce système strict en appelant à une certaine pondération selon l'appréciation du juge. En l'occurrence, il paraîtrait inéquitable de réduire d'un cinquième les dépens de l'intimée qui a obtenu gain de cause sur l'essentiel. Par conséquent, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPP, et le jugement entrepris confirmé. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante K.________ SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dan Bally (pour K.________ SA), -Me Christophe Sivilotti (pour N.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'756 fr. 70. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
9 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :