Refusal to transmit defective debt-release action

CREC pp09-007037-390i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Y.________ appealed a first-instance order refusing to transmit her 2 April 2009 filing as an action in debt release and striking the case. The cantonal chamber held that the filing did not satisfy the formal requirements for such an action: the parties were insufficiently designated, the facts were not set out with numbered allegations linked to evidence offers, and the conclusions were too imprecise to identify the enforcement proceeding. The court found no excessive formalism in refusing to open proceedings on an irregular filing. The appeal was dismissed, the first-instance order confirmed, and Y.________ ordered to pay CHF 500 in second-instance costs.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 2, 262 al. 2, 336a al. 1 CPC; an appeal against refusal to transmit an initiating pleading is admissible if motivated, and the appellate court reviews the matter fully. A debt-release action must comply with the formal requirements of a civil statement of claim: designation of the parties, numbered factual allegations, specific evidence offers following each allegation, and precise conclusions. Where these requirements are not met, in particular as to identification of the respondent, linkage of allegations to evidence, and specification of the enforcement proceeding, the filing remains irregular within the meaning of Art. 17 al. 3 CPC and may be refused without constituting excessive formalism.

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 390/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 21 juillet 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :M. d'Eggis


Art. 17, 18 al. 2, 262 al. 2, 336 let. a, 336a al. 1 CPC; 42 LVLP La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y., à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 21 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec W., à Lucens, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 avril 2009, notifié le 28 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de transmettre au défendeur W.________ l'écriture du 2 avril 2008 d'Y., en tant qu'elle constitue un acte d'ouverture d'action en libération de dette (I) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (II), sans frais (III). Ce prononcé expose les faits suivants, immédiatement complétés sur la base des pièces du dossier : Dans une écriture du 24 février 2009, Y. a demandé à être libérée de la dette faisant l'objet d'une décision de mainlevée provisoire dans la poursuite no 1246931 requise par W.. Par avis du 27 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a informé Y. que son écriture se présentait comme un acte d'ouverture d'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP), mais ne permettait pas de déterminer la valeur litigieuse ni ne satisfaisait aux exigences des art. 262 ss CPC. Dans le délai prolongé pour ce faire, Y.________ a déposé le 2 avril 2009 une nouvelle écriture et un lot de pièces numérotées; cette société formulait des allégations - la plupart sans indication d'une preuve précise - et prenait les conclusions suivantes : "I. Pour les motifs évoqués plus haut – situation médicalement dramatique qui est de la force majeure et qui nous a retardé-, nous vous demandons, Monsieur le Président, de nous libérer, pour le moment, de la dette numéro 1246931, suite à la mainlevée du juge de paix qui a fait suite au commandement de payer de Monsieur W.________. II. Nous rembourserons le prêt dès que le centre sera ouvert. III. Il faut nous laisser une chance d'y arriver en tenant compte de ces retards contre qui nous ne pouvions rien faire."

  • 3 - En droit, le premier juge a considéré en bref que l'écriture du 2 avril 2009 ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales, la plupart des allégués qu'elle renferme n'étant pas assortis d'une offre de preuve. B.Y.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 8 mai 2009 en déposant une écriture, qui a été considérée comme un recours recevable, soit tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'écriture du 2 avril 2008 est transmise à W.________. La recourante a déposé un mémoire. E n d r o i t : 1.La partie peut recourir dans les dix jours au Tribunal cantonal par mémoire motivé contre le refus de la transmission d'un acte (art. 18 al. 2 CPC) par la voie du recours non contentieux (JT 1995 III 27 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44). 2.Est recevable le recours non contentieux qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme ou en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). En l'espèce, d'après l'acte motivé de recours, la recourante considère que son écriture du 2 avril 2009 est recevable en la forme et doit être transmise à la partie adverse comme acte introductif d'instance. 3.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, la Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit

  • 4 - (JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c p. 187; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). 4.Le premier juge a interprété les conclusions de l'écriture déposée le 2 avril 2009 par Y.________ comme un acte d'ouverture d'action en libération de dette. Il a rappelé qu'une telle action, de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 42 LVLP et 96d al. 2 OJV), était instruite dans les formes de la procédure accélérée (art. 336a let. a CPC). La demande doit être conforme aux art. 262 ss CPC (art. 336a al. 1 CPC). La cour de céans peut faire siennes ces considérations par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 262 al. 2 CPC, la demande renferme la désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d). Comme l'a bien vu le premier juge, outre le fait que les "allégués" de la recourante comportent souvent plusieurs faits, ceux-ci ne sont pas accompagnés par les offres de preuve y relatifs. De plus, force est de relever que la désignation des parties, en particulier de la partie adverse, personne physique dont seul le nom est indiqué (sans prénom ni adresse de notification), n'est pas suffisante. En outre, il faut interpréter les conclusions de l'acte au regard des pièces produites pour comprendre qu'il s'agit d'une action en libération de dette. Or, les conclusions en matière de droit des poursuites doivent également être formulées de manière soigneuse et précise sous peine qu'il ne soit pas entré en matière (Donzallaz, Commentaire LTF, Berne 2008, n. 999 p. 438 qui se réfère à ATF 121 III 390). Tel n'est pas le cas en l'espèce où, en particulier, les conclusions ne contiennent aucune précision quant à la poursuite en cause (seul le numéro du commandement de payer y figure). Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'écriture du 2 avril 2009 était toujours irrégulière (art. 17 al. 3 CPC) et a

  • 5 - refusé la transmission de cet acte. Il n'y a aucun formalisme excessif de considérer un tel acte comme irrégulier et, partant, inapte à ouvrir l'instance. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du 21 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Y., -W.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementformal requirementsopening pleadingevidence offersprecision of conclusionsexcessive formalismcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal to transmit the filing was admissible and timely.

Solution extraite

The non-contentious appeal was admissible and brought within the statutory ten-day period.

Motifs extraits

Article 18(2) CPC allowed a motivated appeal against refusal to transmit an act; a general request for reform was sufficient because the grounds were sufficiently clear.

Question juridique clé

Whether Y.________’s filing of 2 April 2009 met the formal requirements of a debt-release action and had to be transmitted to the opposing party.

Solution extraite

No. The filing remained irregular because it lacked proper designation of the parties, specific factual allegations with corresponding evidence offers, and precise conclusions.

Motifs extraits

An action in debt release must comply with the formal requirements of Articles 262 ss CPC. The filing contained combined and unsupported allegations, insufficient identification of the respondent, and imprecise conclusions that did not clearly identify the enforcement proceeding.

Question juridique clé

Whether refusing transmission of the filing constituted excessive formalism.

Solution extraite

No. Treating an irregular filing as unfit to open proceedings did not amount to excessive formalism.

Motifs extraits

Because the statutory pleading requirements were not met, the first judge was entitled to refuse transmission and strike the matter from the roll.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs.

Solution extraite

Y.________ had to bear second-instance costs fixed at CHF 500.

Motifs extraits

Costs followed the failure of the appeal.

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