Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17, 18 al. 2, 262 al. 2, 336 let. a, 336a al. 1 CPC; 42 LVLP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à Lausanne,
demanderesse, contre le prononcé rendu le 21 avril 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant
d’avec W., à Lucens, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 avril 2009, notifié le 28 avril 2009, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de
transmettre au défendeur W.________ l'écriture du 2 avril 2008 d'Y.,
en tant qu'elle constitue un acte d'ouverture d'action en libération de
dette (I) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (II), sans frais (III).
Ce prononcé expose les faits suivants, immédiatement
complétés sur la base des pièces du dossier :
Dans une écriture du 24 février 2009, Y. a demandé à
être libérée de la dette faisant l'objet d'une décision de mainlevée
provisoire dans la poursuite no 1246931 requise par W..
Par avis du 27 février 2009, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a informé Y. que son écriture se
présentait comme un acte d'ouverture d'action en libération de dette (art.
83 al. 2 LP), mais ne permettait pas de déterminer la valeur litigieuse ni ne
satisfaisait aux exigences des art. 262 ss CPC.
Dans le délai prolongé pour ce faire, Y.________ a déposé le 2
avril 2009 une nouvelle écriture et un lot de pièces numérotées; cette
société formulait des allégations - la plupart sans indication d'une preuve
précise - et prenait les conclusions suivantes :
"I. Pour les motifs évoqués plus haut – situation médicalement dramatique
qui est de la force majeure et qui nous a retardé-, nous vous demandons,
Monsieur le Président, de nous libérer, pour le moment, de la dette
numéro 1246931, suite à la mainlevée du juge de paix qui a fait suite au
commandement de payer de Monsieur W.________.
II. Nous rembourserons le prêt dès que le centre sera ouvert.
III. Il faut nous laisser une chance d'y arriver en tenant compte de ces
retards contre qui nous ne pouvions rien faire."
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En droit, le premier juge a considéré en bref que l'écriture du 2
avril 2009 ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales, la plupart
des allégués qu'elle renferme n'étant pas assortis d'une offre de preuve.
B.Y.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 8 mai
2009 en déposant une écriture, qui a été considérée comme un recours
recevable, soit tendant à la réforme de la décision attaquée en ce sens
que l'écriture du 2 avril 2008 est transmise à W.________. La recourante a
déposé un mémoire.
E n d r o i t :
1.La partie peut recourir dans les dix jours au Tribunal cantonal
par mémoire motivé contre le refus de la transmission d'un acte (art. 18
al. 2 CPC) par la voie du recours non contentieux (JT 1995 III 27 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44).
2.Est recevable le recours non contentieux qui se borne à
formuler des conclusions toutes générales en réforme ou en nullité,
pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient
suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763).
En l'espèce, d'après l'acte motivé de recours, la recourante
considère que son écriture du 2 avril 2009 est recevable en la forme et
doit être transmise à la partie adverse comme acte introductif d'instance.
3.Le recours non contentieux est pleinement dévolutif, la
Chambre des recours pouvant revoir l'entier de la cause en fait et en droit
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(JT 2003 III 35 c. 1c p. 37; JT 2002 III 186 c. 1c p. 187;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766).
4.Le premier juge a interprété les conclusions de l'écriture
déposée le 2 avril 2009 par Y.________ comme un acte d'ouverture d'action
en libération de dette. Il a rappelé qu'une telle action, de la compétence
du président du tribunal d'arrondissement (art. 42 LVLP et 96d al. 2 OJV),
était instruite dans les formes de la procédure accélérée (art. 336a let. a
CPC). La demande doit être conforme aux art. 262 ss CPC (art. 336a al. 1
CPC). La cour de céans peut faire siennes ces considérations par adoption
de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
Aux termes de l'art. 262 al. 2 CPC, la demande renferme la
désignation des parties (let. a), l'exposition articulée des faits rangés sous
des numéros d'ordre (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait
allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d).
Comme l'a bien vu le premier juge, outre le fait que les
"allégués" de la recourante comportent souvent plusieurs faits, ceux-ci ne
sont pas accompagnés par les offres de preuve y relatifs. De plus, force
est de relever que la désignation des parties, en particulier de la partie
adverse, personne physique dont seul le nom est indiqué (sans prénom ni
adresse de notification), n'est pas suffisante. En outre, il faut interpréter
les conclusions de l'acte au regard des pièces produites pour comprendre
qu'il s'agit d'une action en libération de dette. Or, les conclusions en
matière de droit des poursuites doivent également être formulées de
manière soigneuse et précise sous peine qu'il ne soit pas entré en matière
(Donzallaz, Commentaire LTF, Berne 2008, n. 999 p. 438 qui se réfère à
ATF 121 III 390). Tel n'est pas le cas en l'espèce où, en particulier, les
conclusions ne contiennent aucune précision quant à la poursuite en cause
(seul le numéro du commandement de payer y figure).
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que
l'écriture du 2 avril 2009 était toujours irrégulière (art. 17 al. 3 CPC) et a
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refusé la transmission de cet acte. Il n'y a aucun formalisme excessif de
considérer un tel acte comme irrégulier et, partant, inapte à ouvrir
l'instance.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
500 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________
sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Y.,
-W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 20'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :