Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Rouleau
Greffier :M.Perret
Art. 8 CC; 201 CO; 319, 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Pully, et J., à Territet-Veytaux, défendeurs, contre le jugement
rendu le 18 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants
d'avec A.G.________ et B.G.________, à Erde (VS), demandeurs, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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Enfin, il a précisé (ad aIl. 119) que la pose imparfaite du
tubage représente un risque sécuritaire pour les utilisateurs du poêle, les
risques pouvant entrer en considération étant notamment, en raison de
l'inétanchéité du raccord, la production de monoxyde de carbone voire un
début d'incendie et, pour ce qui concerne le prolongement non isolé de la
cheminée, une accumulation de goudron pouvant entraîner un début de
feu de cheminée.
11.L'audience de jugement a été tenue le 14 décembre 2010.
Plusieurs témoins ont été entendus à cette occasion :
a) V., ami des demandeurs, a déclaré qu'à l'occasion
d'une visite chez eux, la vitre du poêle s'était fissurée après avoir fait du
bruit. Il s'agissait du deuxième poêle. Il a encore précisé qu'il avait pu
observer que les raccords étaient sans joints de sorte que de la fumée
s'échappait et que la porte était tordue.
b) H., ami de longue date des demandeurs, a déclaré
que le deuxième poêle de ceux-ci n'avait jamais fonctionné normalement.
c) Nicolas Ursini a déclaré confirmer la teneur de son constat
d'urgence du 25 février 2009.
d) C., ramoneur officiel, a indiqué qu'il était intervenu
professionnellement au domicile des demandeurs pour l'entretien de la
cheminée uniquement. A cette occasion, il a pu constater que la cheminée
avait été installée sur une cale en bois.
e) L. a confirmé avoir vendu aux demandeurs la
maison dans laquelle le poêle litigieux avait été installé.
f) T.________, ingénieur civil de la construction de la maison
des demandeurs, a déclaré qu'une cheminée de salon avait également été
installée dans leur habitation.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 18 janvier 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la
voie du recours au sens de l'art. 319 CPC est ouverte - comme l'a d'ailleurs
indiqué à juste titre le jugement attaqué (art. 308 al. 2 a contrario et 319
let. a CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours
est recevable.
c) Les recourants n'ont pas produit de pièces nouvelles.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
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notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
En l'occurrence, les recourants invoquent ces deux griefs à
l'appui de leur argumentation, désormais restreinte à la tardiveté de l'avis
des défauts, l'expertise ayant établi l'existence de ces défauts.
3.a) En première instance, les demandeurs ont allégué que le
poêle litigieux avait connu de graves défauts de fonctionnement, dès sa
pose (allégué 16). Cet allégué a été établi par le témoignage de
H.. Les demandeurs ont dit s'être plaints des défauts à plusieurs
reprises (allégué 17). Les défendeurs, de leur côté, ont allégué qu'aucun
avis des défauts n'avait été donné, jusqu'à une interpellation du 18
novembre 2008 (allégués 53, 73, 74, 92).
La seule preuve qui a été apportée d'avis des défauts donnés
réside dans la pièce 9, qui consiste en un courrier électronique du 18
novembre 2008, comportant le passage suivant : "La garantie du poêle
[...] arrive bientôt à son terme. Malgré plusieurs demandes réitérées par
mon mari, la première fois lors d'une rencontre fortuite avec M. U.
à la Claie-aux-Moines puis à la Foire du Valais sur votre stand, il vous a
indiqué plusieurs problèmes auxquels vous n'avez jamais donné suite. Par
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contre, vous vous êtes engagés à passer chez nous, ce qui n'est pas
encore fait [à] ce jour".
b) Les recourants font tout d'abord valoir qu'il est insoutenable
de retenir, sur la seule base de la pièce 9 précitée et de leur silence
consécutif, qu'un avis des défauts a eu lieu avant le 18 novembre 2008. Ils
invoquent ce faisant une appréciation arbitraire des preuves.
Les intimés soutiennent que le courrier électronique du 18
novembre 2008 prouve qu'il y a eu "plusieurs sollicitations des intimés
auprès des recourants, qui n'y ont pas donné suite". Selon eux, le silence
des défendeurs et recourants serait la preuve que le contenu dudit
courrier correspond à la vérité.
Ce premier argument des recourants est mal fondé. Il n'est pas
insoutenable, comme l'a fait le premier juge, de considérer que les
demandeurs n'ont pas menti en écrivant la pièce 9 et que le silence des
défendeurs est de nature à corroborer cette opinion. On peut donc
admettre qu'il est établi qu'avant le 18 novembre 2008, les demandeurs
se sont plaints de défauts à deux occasions, soit lors d'une rencontre
fortuite à la Claie-aux-Moines et à la Foire du Valais.
4.a) A supposer que les avis oraux des défauts soient tenus pour
établis, les recourants observent qu'on ignore à quelle date ils ont eu lieu,
de sorte qu'on ne pouvait pas en déduire qu'ils ont été donnés en temps
utile. Il y aurait ainsi violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210).
Les intimés estiment pour leur part qu'il s'agit d'un élément de
fait, si bien que seul l'arbitraire doit être sanctionné. En l'espèce, le
raisonnement du premier juge, qui a retenu comme établi que les
demandeurs avaient réagi sans tarder à l'apparition des différents défauts,
ne prêterait nullement "le flanc à la critique".
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b) Selon l'art. 201 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), à la réception de l'objet du contrat, l'acheteur doit vérifier qu'il
n'est pas entaché de défauts; s'il y en a, il doit les signaler "sans délai" (al.
1). Les défauts cachés doivent être signalés "immédiatement" après leur
apparition (al. 3). La sanction du non respect du devoir de vérification et
d'avis des défauts est la péremption des droits de l'acheteur en garantie
des défauts.
En matière d'avis des défauts, la question du fardeau de
l'allégation et de la preuve est controversée. S'agissant d'un contrat de
vente, y compris immobilière, le Tribunal fédéral se réfère à la
jurisprudence relative au contrat d'entreprise (voir notamment arrêts
4C.273/2006 c. 3.1 et 4C.82/2001 c. 3b). Dans différentes décisions, le
Tribunal fédéral a fait une distinction, en ce sens que le fardeau de
l'allégation de l'absence d'avis des défauts en temps utile incombe à
l'entrepreneur, alors que le fardeau de la preuve de l'existence d'un avis
des défauts en temps utile incombe au maître (ATF 118 lI 14 c. 3a, JT 1993
I 30; ATF 107 II 172 c. 1, JT 1981 I 598). Cette solution est principalement
soutenue par un auteur (Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999,
adaptation française par Carron, nn. 2168, 2169 et 2190, pp. 588, 589 et
595).
Plusieurs auteurs de doctrine ont critiqué cette dissociation et
estiment que tant le fardeau de l'allégation que celui de la preuve doivent
incomber au maître, soit, transposé au contrat de vente, à l'acheteur (voir
principalement Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 4531, p.
683; HohI, L'avis des défauts de l'ouvrage : fardeau de la preuve et
fardeau de l'allégation, in RFJ 1994, pp. 235 ss; Chaix, Commentaire
Romand, Code des obligations I, n. 16 ad art. 371 CO).
Le Tribunal fédéral a lui-même nuancé sa position dans un
arrêt de 1992 (SJ 1993 pp. 262 ss, particulièrement pp. 265 et 266, c. 2a),
où il a notamment procédé au raisonnement suivant : "Le bien-fondé de
cette exigence, qui implique une séparation inusuelle des fardeaux de
l'allégation et de la preuve, le premier incombant à l'entrepreneur et le
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second au maître, a été mis en doute ultérieurement par le Tribunal
fédéral lui-même, lequel a pu cependant se dispenser de trancher la
question (arrêt non publié du 6 juillet 1990 dans la cause A c. L., consid. 2
in fine). Celle-ci peut également demeurer indécise dans le cas particulier.
En effet, le problème du fardeau de l'allégation ne relève du droit fédéral
que dans l'hypothèse où le juge cantonal ne retient pas un fait pertinent,
parce qu'il n'a pas été allégué. Le droit fédéral désigne alors la partie qui
supporte le risque de l'absence d'allégation du fait pertinent : ce sera, en
règle générale, celle à qui incombe le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC);
mais ce pourra être aussi l'autre partie, à supposer que les deux fardeaux
ne reposent pas sur les mêmes épaules, soit dans une situation
exceptionnelle telle que celle qui résulte de l'arrêt ATF 107 lI 54 consid.
2a. En revanche, de même que celle du fardeau de la preuve (ATF 114 lI
291 in medio et les arrêts cités), la question du fardeau de l'allégation ne
se pose plus si le juge cantonal constate l'existence ou l'inexistence du fait
pertinent, qu'il ait été allégué ou non. En pareille hypothèse, on est en
présence d'une libre appréciation des preuves qui ressortit au droit
cantonal, lequel règle également, à de rares exceptions près, la question
de savoir si le juge peut retenir ou non un fait qui n'a pas été allégué par
les parties, autrement dit s'il doit appliquer la maxime inquisitoriale ou la
maxime des débats ([...]). Rapportés au problème de l'avis des défauts,
ces principes ont pour conséquence que le juge cantonal qui constate
l'absence d'un tel avis ou sa tardiveté, fût-ce en violation de la maxime
des débats, rend sans objet la question du fardeau de l'allégation; il est
tenu, au demeurant, de tirer d'office la conclusion que cette constatation
lui impose du point de vue juridique, c'est-à-dire de rejeter l'action en
garantie introduite par le maître car il s'agit là d'une condition d'exercice
de cette action et non d'une simple exception telle que la prescription
([...j). En définitive, le fardeau de l'allégation ne joue un rôle que si
l'absence ou la tardiveté de l'avis des défauts n'a pas du tout été alléguée
et que le juge n'ait pas procédé d'office aux constatations y relatives; dans
ce cas, il y a lieu d'admettre que les défauts ont été signalés en temps
utile à l'entrepreneur, puisque ce dernier n'a pas allégué le contraire".
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On signalera encore que depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a
mentionné qu'en vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombait à
l'acheteur se prévalant des art. 197 ss CO de prouver que l'avis des
défauts avait été donné en temps utile (arrêt 4C.273/2006 précité, c. 3.1).
On ne peut considérer sur cette base qu'il ait modifié sa jurisprudence,
puisqu'il se référait à sa jurisprudence antérieure (notamment ATF 118 II
142, JT 1993 I 30; ATF 107 Il 172, JT 1981 I 598).
En matière de contrat d'entreprise, dans un arrêt récent (TF
4C.130/2006 du 8 mai 2007 c. 4.2.3), le Tribunal fédéral paraît avoir résolu
cette contradiction de la manière suivante : lorsque le maître de l'ouvrage
émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que
l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il
incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il
l'a fait en temps utile (CCIV 4 juillet 2008/99 c. IIIb).
c) En l'occurrence, les faits pertinents (existence ou
inexistence d'un avis des défauts) ont été allégués par les deux parties. Ils
ont donc fait l'objet d'une instruction, qui a abouti au résultat
susmentionné. Les défendeurs ayant allégué l'absence d'avis, il
appartenait aux demandeurs d'établir qu'ils avaient donné l'avis des
défauts et qu'ils l'avaient fait en temps utile.
Entre la pose du poêle, le 23 décembre 2006, date à laquelle
les défauts sont apparus, et le courrier électronique du 18 novembre 2008,
presque deux ans se sont écoulés, au cours desquels les avis oraux ont pu
être donnés. Or, il appartenait aux demandeurs d'établir la date du
premier avis des défauts, celui du 18 novembre 2008 étant à l'évidence
tardif. En l'espèce, les demandeurs ont seulement établi avoir interpellé
les défendeurs oralement à deux reprises, d'abord lors d'une rencontre
fortuite à la Claie-aux-Moines, puis à la Foire du Valais, à des dates
indéterminées. La pose du poêle datant de décembre 2006, et les défauts
étant apparus dès sa pose, cela laisse deux ans de battement, au cours
desquels les deux avis oraux ont été donnés. Ces quelques éléments sont
insuffisants pour en tirer la conclusion que l'avis des défauts, qui doit
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intervenir très rapidement après l'apparition de ces derniers, a été donné
sans retard. Le fait que la rencontre de la Claie-aux-Moines soit fortuite
démontre que les demandeurs n'ont pas effectué une démarche délibérée
de prise de contact pour signaler les défauts. Le raisonnement du premier
juge viole l'art. 8 CC. Le grief des recourants est dès lors bien fondé.
Par conséquent, faute de preuve que l'avis des défauts était
intervenu en temps utile, les conditions de l'action en garantie des défauts
ne sont pas réalisées, de sorte que les prétentions de B.G.________ et
A.G.________ en restitution du prix payé et en dommages-intérêts doivent
être rejetées.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que la demande déposée le 6
février 2009 par B.G.________ et A.G.________ est rejetée et que, dès lors,
les demandeurs sont les débiteurs solidaires des défendeurs de la somme
de 6'341 fr. 75 à titre de dépens de première instance, savoir 4'361 fr. 75
en remboursement de leurs frais de justice et 1'980 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours de leur conseil.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.,
sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 69 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants ont droit, solidairement
entre eux, à de pleins dépens de deuxième instance, qu'il convient
d'arrêter à 1'500 francs pour les honoraires et débours de leur conseil, à la
charge des intimés, solidairement entre eux. Ces derniers leur
rembourseront en outre l'avance de frais de deuxième instance, par 400
fr. (art. 106 et 111 CPC; art. 2, 3 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I.rejette la demande déposée le 6 février 2009 par
A.G.________ et B.G.________ à l'encontre de J.________
et U..
Il.supprimé.
III.sans changement.
IV.supprimé.
V.dit que les demandeurs, solidairement entre eux,
doivent payer aux défendeurs, solidairement entre
eux, la somme de 6'341 fr. 75 (six mille trois cent
quarante et un francs et septante-cinq centimes) à
titre de dépens.
VI et VII. supprimés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés
A.G. et B.G., solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.G. et B.G., solidairement entre
eux, doivent verser aux recourants J. et U.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'900 fr. (mille neuf
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cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de
frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour U.________ et J.),
-Me Astyanax Peca (pour A.G. et B.G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 8'667 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :