803 TRIBUNAL CANTONAL 421/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 26 août 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffier :M. d'Eggis
Art. 72 PCF; 94 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par U., à Soleure, demanderesse, contre le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P. SA, à Yvorne, défenderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 4 mars 2009, notifié le 12 mars, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions en dépens formulées dans la demande déposée le 14 novembre 2008 par U.________ (I), arrêté les frais (II), rayé la cause du rôle (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours. Dans sa demande du 14 novembre 2008, U.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que P.________ SA, en sa qualité de professionnelle de la décoration d’intérieurs, est soumise au règlement du fonds pour la formation professionnelle «IN», déclaré obligatoire pour toute la branche en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 27 octobre 2004, et qu’elle doit dès lors régler annuellement les cotisations prévues par ledit règlement (I), et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1'900 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 (II). Selon le procès-verbal de l’audience préliminaire du 25 février 2009, le premier juge a constaté que les parties avaient trouvé un arrangement hors audience sur le fond et qu’il ne restait plus qu’à statuer sur les dépens. Dans le jugement attaqué, le premier juge a relevé que les parties avaient trouvé un accord, la défenderesse s’étant acquittée de 1'500 fr., que la cause au fond avait ainsi été réglée, que cet accord n’avait porté que sur la seconde conclusion prise par la demanderesse, alors que la défenderesse ne s’était jamais opposée à un financement de la formation professionnelle mais contestait le montant réclamé, et que si la demanderesse lui avait adressé des renseignements plutôt qu’une facture, un procès aurait pu être évité. Il a ainsi considéré qu’aucune des parties n’avait obtenu gain de cause et a refusé l’allocation de dépens à la demanderesse.
3 - B.Par acte du 20 mars 2009, U.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens à des dépens de première instance lui sont alloués. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens et n’a repris que sa conclusion en réforme. L’intimée s’est déterminée et a produit des pièces. E n d r o i t : 1.A la suite du paiement auquel a procédé l’intimée, la cause au fond est devenue sans objet. Le premier juge a ainsi rayé la cause du rôle (ch. III du dispositif du jugement). L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l’adjudication des dépens. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité. En l’espèce, le jugement au fond, de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, aurait pu faire l’objet d’un recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC). Il s’ensuit que la voie de l’art. 94 al. 1 CPC est ouverte pour ce qui concerne, comme en l’espèce, la question des dépens à la suite d’une cause devenue sans objet et rayée du rôle (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Selon l'art. 94 al. 4 CPC, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces nouvelles est admise.
4 - partie adverse, par exemple en lui payant le montant réclamé (JT 1997 III 77; JT 1994 III 11) ou en exécutant l'acte matériel requis (Ch. rec., 27 octobre 2004/671). L'art. 72 PCF prévoit que, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. Cette disposition pose une règle générale de procédure, applicable dans le canton de Vaud en l'absence d'une réglementation au sujet du procès devenu sans objet (Poudret, note in JT 1990 III 19; cf. SJ 1993, 200, approuvé par les commentateurs vaudois, n. 7.2 ad art. 92 CPC, p. 178). Le juge peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92 CPC en se fondant sur la situation existant au moment de statuer (cf. JT 1990 III 16 qui envisage le retrait de la demande après que le procès soit devenu sans objet). Lorsque les parties transigent en laissant le soin au juge de statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à apprécier la situation en fonction de l'arrangement intervenu, sans devoir rejuger la cause comme il l'aurait fait à défaut de transaction. Il doit en particulier tenir compte qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1987 III 127; JT 1984 III 100 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC p. 182). 3.En l'espèce, les parties ont trouvé un arrangement hors procédure. En réglant dans ce cadre le montant de 1'500 fr., l’intimé a à tout le moins implicitement admis être soumise aux cotisations annuelles dues à la recourante. La distinction opérée par le premier juge entre la première et la seconde conclusion prise par la recourante dans sa demande n’est par conséquent pas déterminante, tout du moins pas de nature à entraîner pour ce motif la compensation des dépens. La recourante a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions. Aucune circonstance ne justifie de la priver de dépens. Seule une réduction des dépens entre en ligne de compte dès lors qu’elle n’a pas
5 - obtenu entièrement gain de cause. Une réduction d’un tiers est adéquate en l’occurrence. Le conseil de la recourante a déposé une demande et a participé à une audience, qui a duré 40 minutes. La fixation des honoraires relève ainsi de l’art. 2 ch. 19 et ch. 23 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 5 TAv qui limite les honoraires à 30 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci est inférieure à 8'000 francs. En l’espèce, la valeur litigieuse doit être appréciée à la lumière de la conclusion II en paiement de 1'900 fr. prise dans la demande. La conclusion en constatation de droit prise sous conclusion I ne saurait impliquer une appréciation plus étendue de la valeur litigieuse, l’enjeu de la procédure consistant à déterminer si l’intimée était redevable d’une cotisation annuelle de 450 fr., et, par conséquent, d’un arriéré de cotisation. Il s’ensuit que la recourante pourrait prétendre à une participation à ses honoraires de 570 fr. pour de pleins dépens (1'900 x 30 %). Compte tenu d’une réduction d’un tiers, cela donne 380 francs. A ce montant s’ajoute le remboursement des frais auquel la recourante peut prétendre à titre de dépens (art. 91 let. a CPC). Les frais de première instance de la recourante étant de 450 fr., elle a droit (compte tenu de la réduction d’un tiers) à 300 francs. Les dépens en sa faveur doivent dès lors être fixés à 680 fr. (380 + 300). 4.En conclusion, le recours doit être admis dans le sens qui précède. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 TFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, par 310 fr. (250 fr. en remboursement des frais, 60 fr. comme participation aux honoraires vu la limite de l’art. 5 ch. 2 TAv, la valeur litigieuse correspondant aux dépens de première instance alloués).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I.P.________ SA doit verser à U.________ la somme de 680 fr. (six cent huitante francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'intimée P.________ SA doit verser à la recourante U.________ la somme de 310 fr. (trois cents dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du 26 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour U.), -P. SA. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :