Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 72 PCF; 94 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U., à Soleure,
demanderesse, contre le jugement rendu le 4 mars 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec P. SA, à Yvorne, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2009, notifié le 12 mars, le Président
du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les conclusions
en dépens formulées dans la demande déposée le 14 novembre 2008 par
U.________ (I), arrêté les frais (II), rayé la cause du rôle (III) et rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (IV).
Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours.
Dans sa demande du 14 novembre 2008, U.________ a conclu à
ce qu’il soit constaté que P.________ SA, en sa qualité de professionnelle de
la décoration d’intérieurs, est soumise au règlement du fonds pour la
formation professionnelle «IN», déclaré obligatoire pour toute la branche
en vertu de l’arrêté du Conseil fédéral du 27 octobre 2004, et qu’elle doit
dès lors régler annuellement les cotisations prévues par ledit règlement
(I), et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de
1'900 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2007 (II).
Selon le procès-verbal de l’audience préliminaire du 25 février
2009, le premier juge a constaté que les parties avaient trouvé un
arrangement hors audience sur le fond et qu’il ne restait plus qu’à statuer
sur les dépens. Dans le jugement attaqué, le premier juge a relevé que les
parties avaient trouvé un accord, la défenderesse s’étant acquittée de
1'500 fr., que la cause au fond avait ainsi été réglée, que cet accord
n’avait porté que sur la seconde conclusion prise par la demanderesse,
alors que la défenderesse ne s’était jamais opposée à un financement de
la formation professionnelle mais contestait le montant réclamé, et que si
la demanderesse lui avait adressé des renseignements plutôt qu’une
facture, un procès aurait pu être évité. Il a ainsi considéré qu’aucune des
parties n’avait obtenu gain de cause et a refusé l’allocation de dépens à la
demanderesse.
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B.Par acte du 20 mars 2009, U.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens à des dépens de
première instance lui sont alloués. Dans le délai imparti, la recourante a
développé ses moyens et n’a repris que sa conclusion en réforme.
L’intimée s’est déterminée et a produit des pièces.
E n d r o i t :
1.A la suite du paiement auquel a procédé l’intimée, la cause au
fond est devenue sans objet. Le premier juge a ainsi rayé la cause du rôle
(ch. III du dispositif du jugement).
L’art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l’adjudication des dépens. La
jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la
décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en
nullité. En l’espèce, le jugement au fond, de la compétence du président
du tribunal d’arrondissement, aurait pu faire l’objet d’un recours en
réforme (art. 451 ch. 3 CPC). Il s’ensuit que la voie de l’art. 94 al. 1 CPC
est ouverte pour ce qui concerne, comme en l’espèce, la question des
dépens à la suite d’une cause devenue sans objet et rayée du rôle
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 94
CPC, p. 186).
Selon l'art. 94 al. 4 CPC, la Chambre des recours revoit
librement la cause en fait et en droit. La production de pièces nouvelles
est admise.
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partie adverse, par exemple en lui payant le montant réclamé (JT 1997 III
77; JT 1994 III 11) ou en exécutant l'acte matériel requis (Ch. rec., 27
octobre 2004/671). L'art. 72 PCF prévoit que, lorsqu'un procès devient
sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le
tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état des choses
existant avant le fait qui met fin au litige. Cette disposition pose une règle
générale de procédure, applicable dans le canton de Vaud en l'absence
d'une réglementation au sujet du procès devenu sans objet (Poudret, note
in JT 1990 III 19; cf. SJ 1993, 200, approuvé par les commentateurs
vaudois, n. 7.2 ad art. 92 CPC, p. 178). Le juge peut statuer sur les dépens
en application de l'art. 92 CPC en se fondant sur la situation existant au
moment de statuer (cf. JT 1990 III 16 qui envisage le retrait de la demande
après que le procès soit devenu sans objet).
Lorsque les parties transigent en laissant le soin au juge de
statuer sur le sort des dépens, celui-ci doit se borner à apprécier la
situation en fonction de l'arrangement intervenu, sans devoir rejuger la
cause comme il l'aurait fait à défaut de transaction. Il doit en particulier
tenir compte qu'une transaction implique normalement aussi une
concession sur les dépens et non pas rechercher quelle aurait été sa
propre solution sur le fond (JT 1987 III 127; JT 1984 III 100 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC p. 182).
3.En l'espèce, les parties ont trouvé un arrangement hors
procédure. En réglant dans ce cadre le montant de 1'500 fr., l’intimé a à
tout le moins implicitement admis être soumise aux cotisations annuelles
dues à la recourante. La distinction opérée par le premier juge entre la
première et la seconde conclusion prise par la recourante dans sa
demande n’est par conséquent pas déterminante, tout du moins pas de
nature à entraîner pour ce motif la compensation des dépens. La
recourante a obtenu gain de cause sur le principe de ses prétentions.
Aucune circonstance ne justifie de la priver de dépens. Seule une
réduction des dépens entre en ligne de compte dès lors qu’elle n’a pas
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obtenu entièrement gain de cause. Une réduction d’un tiers est adéquate
en l’occurrence.
Le conseil de la recourante a déposé une demande et a
participé à une audience, qui a duré 40 minutes. La fixation des honoraires
relève ainsi de l’art. 2 ch. 19 et ch. 23 TAv (tarif des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Il y a également lieu de tenir compte
de l’art. 5 TAv qui limite les honoraires à 30 % de la valeur litigieuse
lorsque celle-ci est inférieure à 8'000 francs. En l’espèce, la valeur
litigieuse doit être appréciée à la lumière de la conclusion II en paiement
de 1'900 fr. prise dans la demande. La conclusion en constatation de droit
prise sous conclusion I ne saurait impliquer une appréciation plus étendue
de la valeur litigieuse, l’enjeu de la procédure consistant à déterminer si
l’intimée était redevable d’une cotisation annuelle de 450 fr., et, par
conséquent, d’un arriéré de cotisation. Il s’ensuit que la recourante
pourrait prétendre à une participation à ses honoraires de 570 fr. pour de
pleins dépens (1'900 x 30 %). Compte tenu d’une réduction d’un tiers, cela
donne 380 francs. A ce montant s’ajoute le remboursement des frais
auquel la recourante peut prétendre à titre de dépens (art. 91 let. a CPC).
Les frais de première instance de la recourante étant de 450 fr., elle a
droit (compte tenu de la réduction d’un tiers) à 300 francs. Les dépens en
sa faveur doivent dès lors être fixés à 680 fr. (380 + 300).
4.En conclusion, le recours doit être admis dans le sens qui
précède.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des
dépens de deuxième instance, par 310 fr. (250 fr. en remboursement des
frais, 60 fr. comme participation aux honoraires vu la limite de l’art. 5 ch.
2 TAv, la valeur litigieuse correspondant aux dépens de première instance
alloués).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I.P.________ SA doit verser à U.________ la somme de 680 fr. (six
cent huitante francs) à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimée P.________ SA doit verser à la recourante U.________ la
somme de 310 fr. (trois cents dix francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 26 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Cornelia Seeger Tappy (pour U.),
-P. SA.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :