803 TRIBUNAL CANTONAL 181/I / I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 25 mai 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Bendani Greffière :Mme Tchamkerten
Art. 3, 68 al. 1 et 69 al. 1, 2 et 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par S., à Lausanne, et K., à Lens, intimés, contre le jugement incident rendu le 25 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec B.________ et R.________, à Yverdon-les-Bains, requérants. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement incident d'emblée motivé rendu le 25 novembre 2010, expédié pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande en réclamation pécuniaire formée le 6 novembre 2008 par l'avocat S.________ pour F., représentée par sa tutrice K. (I), éconduit d'instance K.________ et S.________ (II), arrêté les frais de la procédure à 600 fr. pour K.________ et S., solidairement entre eux, à 1'200 fr. pour R. et à 1'200 fr. pour B.________ (III), dit que K.________ et S.________ sont les débiteurs solidaires de R.________ de la somme de 3'864 fr. 20 et de B.________ de la somme de 4'832 fr. 60 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Les faits résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]): 1.En date du 6 novembre 2008, l'avocat S.________ a déposé une demande auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, au nom de F., représentée par sa tutrice K., contre R.________ et B.. Les conclusions de la demande tendaient, avec suite de frais et dépens, à ce que B. et R.________ soient reconnus débiteurs de F., solidairement entre eux, subsidiairement dans la mesure que justice dira, de la somme de 30'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 1987. Dans sa réponse du 6 février 2009, B., agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Daniel Pache, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre.
3 - En date du 30 mars 2009, R., représenté par l'avocat Christian Fischer, a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. L'audience préliminaire a eu lieu le 24 novembre 2009. Le Président a imparti un délai au 7 décembre 2009 à S. et à K.________ pour produire l'autorisation tutélaire au sens de l'art. 421 ch. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). L'autorisation requise n'a pas été produite dans le délai ainsi imparti. Par requête incidente en éconduction d'instance du 15 décembre 2009, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F., représentée par sa tutrice K., soit éconduite d'instance dans le procès ouvert par demande du 6 novembre 2008 contre B.________ et lui-même. En date du 6 janvier 2010, B.________ a déposé une requête incidente en éconduction d'instance par laquelle il a conclu à ce que K.________ et S.________ soient éconduits d'instance et condamnés solidairement à lui verser des dépens fixés à dires de justice. Le même jour, il a indiqué au Président qu'il ne s'opposait pas à la requête en éconduction d'instance déposée par R.________ et conclu au rejet des conclusions en dépens, pour autant qu'elles aient été prises contre lui. Par courrier du 7 janvier 2010, la Chambre pupillaire de la Ville de Sion a écrit à K.________ qu'elle confirmait ne pas estimer être dans l'intérêt de la pupille F.________ de poursuivre la procédure judiciaire engagée par demande du 6 novembre 2008. La tutrice K.________ a transmis ce courrier au tribunal.
4 - Le 15 mars 2010, R.________ a indiqué au Président qu'il ne s'opposait pas aux conclusions incidentes déposées le 6 janvier précédant par B.. A cette même date, l'avocat S., agissant au nom de F., représentée par sa tutrice K., ainsi qu'en son propre nom, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions incidentes déposées par B.________ et R.. Avec l'accord des parties, l'audience incidente a été remplacée par un échange de mémoires. Dans son mémoire incident du 14 avril 2010, B. a conclu à ce que F., représentée par sa tutrice K., K.________ elle-même ainsi que S.________ soient éconduits d'instance et condamnés solidairement à lui verser des dépens fixés à dires de justice. Le 15 avril 2010, R.________ a indiqué au Président qu'il renonçait à déposer un mémoire de droit et confirmait les conclusions prises dans sa requête en éconduction d'instance le 15 décembre 2009. Par courrier du 20 avril 2010 adressé au Président, S., agissant pour F., a renoncé à déposer des déterminations supplémentaires. 2.En droit, le premier juge a constaté que l'autorité tutélaire n'avait pas accordé à la tutrice, respectivement à l'avocat S., l'autorisation de plaider au sens de l'art. 421 ch. 8 CC, autorisation qui était pourtant nécessaire pour ouvrir valablement action au nom de F.. Ainsi, considérant que K.________ et S.________ étaient des mandataires sans pouvoirs ("falsi procuratores") au sens de l'art. 69 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le premier juge les a éconduits d'instance et condamnés au paiement de dépens.
5 - B.Par acte du 6 décembre 2010, K., agissant tant pour son propre compte que pour celui de sa pupille F., a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucuns frais ni dépens ne sont dus par K.________ et F., et, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris. Par mémoire du 31 janvier 2011, K., agissant pour elle-même par l'intermédiaire de l'avocat François Mudry, a développé ses moyens et conclu à l'annulation du jugement du 25 novembre 2010 et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instance soient mis à la charge de S.. Elle a produit un lot de pièces. Par acte du 6 décembre 2010, S., agissant en son propre nom, a également recouru contre le jugement incident rendu le 25 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'aucuns frais ni dépens ne sont mis à sa charge et, subsidiairement, à l'annulation dudit jugement. Le 14 février 2011, il a déposé un mémoire dans lequel il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé B.________ s'est déterminé sur les recours par deux écritures séparées des 30 mars et 1 er avril 2011. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours de K.________ et de S.________ et à la confirmation du jugement incident du 25 novembre 2010. L'intimé R.________ s'est également déterminé sur les recours par deux mémoires séparés datés du 8 avril 2011. Il a ainsi conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours de K.________ et de S.________ et confirmé sa conclusion tendant à l'éconduction d'instance de la partie demanderesse, avec suite de frais et dépens de première instance.
6 - Dans ses déterminations du 8 avril 2011 sur le recours déposé par K., S. a confirmé les conclusions prises au pied de son mémoire du 14 février 2011. Dans ses déterminations du 8 avril 2011, K.________ a conclu, principalement, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'aucuns frais ni dépens ne sont mis à sa charge, et, subsidiairement, à l'annulation dudit jugement, les frais et dépens de seconde instance étant mis à la charge de S.________.
7 - E n d r o i t : 1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 2011 c. 2 et 3). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par le Président d'un Tribunal d'arrondissement. En l'espèce, les recours sont dirigés contre le jugement incident d'un Président de Tribunal d'arrondissement déclarant irrecevable une demande pécuniaire et éconduisant d'instance le mandataire professionnel et la tutrice de la demanderesse. Dans la mesure où il met fin à l'instance, le jugement attaqué constitue un jugement principal (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 18 et 19 ad art. 444 CPC-VD, p. 661 et ss). Déposés en temps utile par K.________ et l'avocat S.________, les recours sont formellement recevables. 2.Les recours tendent principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). Il n'examine toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
8 - En l'espèce, la recourante K.________ n'invoque aucun moyen de nullité. Quant au recourant S.________, il reproche au premier juge d'avoir statué en violation de l'art. 3 CPC-VD; ce faisant, il se plaint de la violation d'une règle essentielle de la procédure, dont la sanction est assurée par le recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert comme en l'espèce (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC-VD, p. 15 et les références citées). En l'absence de moyen de nullité, il convient d'examiner les recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (art. 452 al. 2 CPC-VD). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) aa) En principe, la production de pièces nouvelles en seconde instance est exclue, à moins qu'elle n'intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par le Tribunal cantonal selon l'art. 456a CPC-VD. Le Tribunal cantonal n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC-VD), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes,
9 - quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3). bb) En l'espèce, la recourante K.________ a produit en deuxième instance un lot de onze pièces. Les pièces n° 4, 5 et 6 ne dépassent pas le cadre de l'instruction complémentaire telle qu'exposée ci-avant, de sorte qu'elles peuvent être versées au dossier. Ainsi, l'état de fait du jugement doit être complété comme il suit:
Par lettre du 22 février 2007, la Chambre pupillaire de la Ville de Sion a informé la tutrice qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure qui opposait feu [...], mère de F.________ à R.________ et B.________ (P.4). -Ce refus de poursuivre a été communiqué à S.________ (P. 5), alors déjà mandataire de la pupille. -Par lettre du 23 juillet 2007 (P.6), K.________ a écrit à S.________ qu'elle ne désirait pas continuer le procès si celui-ci avait peu de chances d'aboutir, sauf si le frère de sa pupille F.________ s'engageait à prendre en charge l'intégralité des frais y afférents. Les autres pièces produites par la tutrice sont sans pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. c) Les conclusions des recours en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance. Elles sont donc recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD). 4.Recours de K.________ a) La recourante reproche tout d'abord à S.________ d'avoir violé ses obligations professionnelles en ne l'ayant pas informée des conséquences du défaut d'autorisation de procéder de la Chambre
10 - pupillaire de la Ville de Sion, de sorte que l'avocat devrait supporter seul les dépens de la procédure qui a opposé F.________ à R.________ et B.. Elle conteste ensuite pouvoir être considérée comme une mandataire au sens de l'art. 69 CPC-VD et donc devoir supporter des dépens en application de cette disposition. b) Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPC-VD, le mandataire doit justifier sa vocation par la production des pouvoirs et des autorisations nécessaires. L'art. 69 CPC-VD prévoit que le juge doit inviter le mandataire à justifier de ses pouvoirs dans le délai qu'il fixe ou au plus tard à l'ouverture de l'audience de jugement (al. 1). A défaut de cette justification, le mandataire est éconduit d'instance et condamné aux dépens (al. 2, 1 ère phrase). Toutefois, les avocats, les stagiaires, les agents d'affaires brevetés et les employés agréés autorisés à pratiquer dans le canton ne doivent justifier de leurs pouvoirs que s'ils s'en sont expressément requis avant l'audience de jugement (al. 3, 1 ère phrase). Selon la jurisprudence, le terme de "mandataire" doit être compris dans un sens très large et englobe aussi bien celui qui agit en vertu d'une procuration que celui qui agit en vertu d'une autorisation. En effet, l'art. 68 al. 1 CPC-VD traite sous la rubrique "pouvoirs du mandataire", à la fois de la procuration et de l'autorisation de plaider et logiquement, l'art. 69 CPC-VD, qui fixe les modalités de dépôt de ces pouvoirs, se réfère tant à l'une qu'à l'autre hypothèses (JT 1983 III 56 c. 3). c) En l'espèce, en sa qualité de tutrice de F., K.________ a œuvré comme représentante légale de sa pupille. Au regard de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que le premier juge l'a considérée comme une mandataire qui, faute d'autorisation au sens de l'art. 421 ch. 8 CC, a agi sans pouvoirs. En faisant valoir que, tout en n'approuvant pas la poursuite de la procédure, elle s'en est remise à S.________ qui, en sa qualité d'avocat, devait savoir qu'il avait besoin d'une autorisation de procéder de l'autorité tutélaire pour ouvrir action, K.________ invoque des rapports internes entre elle-même, respectivement sa pupille, et son mandataire dans l'exécution du mandat, rapports qui ne
11 - concernent pas les intimés. L'éconduction d'instance a ainsi été prononcée à bon droit par le premier juge à l'égard de la recourante. 5.Recours de S.________ 5.1. a) Invoquant l'art. 421 ch. 8 CC, le recourant soutient que K.________ lui a toujours indiqué qu'elle disposait de l'autorisation de la Chambre pupillaire pour la procédure litigieuse et qu'il ressort d'ailleurs clairement des circonstances – et plus précisément du courrier du 7 janvier 2010 de cette autorité – qu'une autorisation tacite lui aurait été donnée. b) Dans son argumentation, le recourant se contente en réalité de contester les faits et l'appréciation des preuves effectuées par le premier juge, sans toutefois démontrer que la tutrice lui aurait indiqué qu'elle disposait de l'autorisation nécessaire de la Chambre pupillaire. Certes, il résulte de son courrier adressé à K.________ le 7 janvier 2010, que l'autorité tutélaire n'estime pas dans l'intérêt de la pupille de la prénommée de "poursuivre" la procédure judiciaire engagée par demande du 6 novembre 2008. Il n'en demeure pas moins que l'interprétation faite par le premier juge, selon laquelle il découle de ce courrier qu'en réalité c'est sur le principe même de l'ouverture d'action que l'autorité tutélaire se détermine, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, dans la lettre précitée, la Chambre pupillaire indique "confirmer" qu'elle n'estime pas dans l'intérêt de la pupille de poursuivre dite procédure, ce qui tend à démontrer qu'elle s'est déjà prononcée dans cette affaire. Par ailleurs, l'interprétation faite par le premier juge peut être confirmée par les documents produits en instance de recours par la tutrice (P. 4 et 5), qui attestent notamment que l'autorité tutélaire en question avait déjà indiqué, dans un premier courrier du 22 février 2007, soit avant même le dépôt de la demande au fond, qu'il n'y avait pas lieu de "poursuivre" la procédure en question et que ce courrier avait été porté à la connaissance de l'avocat S.________ par la tutrice.
12 - C'est ainsi à juste titre que S.________ a été considéré comme un mandataire sans pouvoirs et éconduit d'instance par le premier juge. 5.2.a) Invoquant l'art. 3 CPC-VD, le recourant S.________ relève que R.________ a conclu à l'éconduction d'instance de F., représentée par K.. Dans la mesure où S.________ n'est pas visé par les conclusions prises par R., il ne saurait être condamné à verser des dépens à ce dernier. b) Selon l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. La jurisprudence a précisé que les parties ne sont pas obligées d'énoncer la cause juridique de leurs conclusions et que, si elles le font, le juge n'est pas restreint par cette indication dans le choix des moyens propres à justifier l'admission de celles-ci. En d'autres termes, le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, non par leur fondement juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC-VD, p. 14). En cas d'incertitude, le juge doit interpréter les conclusions objectivement, conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi. c) En l'occurrence, à la différence de B., qui avait dirigé ses conclusions en éconduction d'instance contre F., sa tutrice K. et S., R. a conclu à l'éconduction d'instance de la demanderesse F.________ uniquement. Peu importe à cet égard s'il a mentionné dans sa conclusion "Mme F.________ représentée par Mme K.". Or, dans la mesure où le juge est lié par les conclusions des parties (art. 3 CPC-VD) et que celles de R. ne sont dirigées ni contre l'avocat S.________ ni contre la tutrice K., il n'y a pas lieu de mettre à la charge des recourants des dépens en faveur du défendeur et intimé R.. Ce moyen étant bien fondé, le recours de S.________ doit être admis sur ce point.
13 - Bien que K.________ n'ait pas soulevé ce moyen, son recours, qui tend à ce qu'aucuns dépens ne soient mis à sa charge, doit être admis dans la même mesure, la cour de céans appliquant le droit d'office (art. 452 al. 2 CPC-VD). 6.Au vu de ce qui précède, les recours sont partiellement admis en ce sens que S.________ et K.________ ne doivent des dépens de première instance qu'à B.. Les frais judiciaires de seconde instance sont fixés à 329 fr. pour S. et à 329 fr. pour K.________ (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Les recourants obtenant partiellement gain de cause contre R., ils ont chacun droit à des dépens arrêtés à 705 fr. (art. 91 let. a et c et 92 CPC-VD, art. 3 al. 1 ch. 33 et 5 al. 2 ch. 2 aTAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]). L'intimé B. obtenant entièrement gain de cause, il a droit à des dépens mis à la charge de chaque recourant, fixés à 480 fr. (art. 91 let. c et 92 CPC-VD, art. 3 al. 1 ch. 33 et 5 al. 2 ch. 2 aTAv). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le jugement incident est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
14 - IV. dit que K.________ et S.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ de la somme de 4'832 fr. 60 (quatre mille huit cent trente-deux francs et soixante centimes) à titre de dépens. Le jugement incident est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 329 fr. (trois cent vingt-neuf francs) et ceux du recourant à 329 fr. (trois cent vingt-neuf francs). IV. La recourante K.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Le recourant S.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 480 fr. (quatre cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'intimé R.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 705 fr. (sept cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'intimé R.________ doit verser au recourant S.________ la somme de 705 fr. (sept cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du 25 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me François Mudry (pour K.), -Me Christian Fischer (pour R.), -Me Daniel Pache (pour B.), -Me S.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'296 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :