803 TRIBUNAL CANTONAL 335/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 24 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. F. Meylan et Denys Greffier :M. Perret
Art. 731b, 941a CO; 36 al. 1 et 2, 452 al. 1ter et 2, 456a CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par O.________ SA, à Rolle, recourante, contre le jugement (prononcé) rendu le 12 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, intimé. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 12 février 2009, notifié le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé la dissolution de O.________ SA (I), ordonné la liquidation de cette société par les soins de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement Nyon- Rolle selon les règles de la faillite sommaire (II) et mis les frais par 200 fr. à la charge de O.________ SA (III). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) : Selon procès-verbal du 27 septembre 2007 de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société O.________ SA, l'assemblée a notamment, à l'unanimité, nommé comme réviseur la société X.________ SA, à Sion, pour l'exercice 2007. Par déclaration écrite signée le 24 septembre 2007, la fiduciaire précitée a accepté les fonctions d'organe de révision de dite société dès l'exercice 2007. Le 17 septembre 2008, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) a inscrit la radiation de la société T.________ en tant que réviseur de O.________ SA. Par courrier recommandé du même jour adressé à O.________ SA, le Registre du commerce a relevé que cette dernière n'avait plus d'organe de révision et lui a imparti un délai de trente jours "pour régulariser la situation (inscrire un réviseur agréé) ou requérir l'inscription de la renonciation au contrôle restreint (passage obligatoire chez le notaire)", faute de quoi il saisirait le juge compétent.
3 - Le 29 octobre 2008, le Registre du commerce a requis le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte de désigner un organe de révision à la société O.________ SA. Par télécopie adressée le 3 décembre 2008 au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, l'administrateur de O.________ SA, annonçant être dans l'impossibilité de se présenter à l'audience de jugement du jour même, a indiqué notamment que la société, en raison de la négligence de ses organes, avait omis de s'acquitter de ses obligations administratives en n'inscrivant pas au Registre du commerce le nouvel organe de révision qu'elle avait nommé lors de son assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2007. Il a ajouté que cet organe de révision avait émis un rapport sur les comptes 2007 en date du 30 octobre 2008. Par jugement rendu par défaut le 9 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a imparti à O.________ SA un délai au 31 janvier 2009 pour faire inscrire au Registre du commerce un organe de révision, sous peine de dissolution (I). Par courrier du 30 janvier 2009, le Registre du commerce a informé le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que O.________ SA avait présenté le jour précédent une demande d'opting out pour l'exercice 2008, à laquelle il ne pouvait donner suite en l'état, "car les statuts de la société indiquent que la nomination d'un organe de révision est obligatoire" et "ils doivent donc être modifiés auprès d'un notaire". Par lettre du 6 février 2009, le Registre du commerce a confirmé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte n'avoir reçu aucun dossier de modification des statuts pour la société O.________ SA. En droit, le premier juge a retenu que le dispositif du jugement du 9 décembre 2008 n'avait fait l'objet d'aucune demande de relief, de sorte qu'il était devenu définitif et exécutoire le 8 janvier 2009. Il a considéré que O.________ SA n'avait pas respecté le délai imparti par ce
4 - jugement, que la société n'était dès lors plus conforme à ses statuts et qu'il convenait par conséquent d'en prononcer la dissolution et d'en ordonner la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. B.Par acte du 17 février 2009, O.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'elle dispose désormais des organes prescrits par la loi, subsidiairement à son annulation. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces. La recourante a requis la restitution du délai imparti pour procéder à l'avance de frais. Le Registre du commerce a renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.Au vu du jugement du 9 décembre 2008 ainsi que des courriers du Registre du commerce des 30 janvier et 6 février 2009, il y a lieu de considérer que le préposé du Registre du commerce a saisi le premier juge d'une requête reposant sur les art. 731b et 941a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. 2.L'avance de frais a été payée tardivement. La recourante a sollicité la restitution du délai pour procéder à cette avance. Elle n'a
5 - invoqué aucun motif légitime dûment établi (art. 36 al. 2 CPC). Invité à se déterminer sur la requête de restitution de délai, le Registre du commerce a renoncé à le faire. Vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le Registre du commerce et dès lors que de tels intérêts ne sont pas en jeu relativement à la restitution du délai requise, il y a lieu d'interpréter la renonciation à se déterminer comme un agrément à la requête de la recourante. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 36 al. 1 CPC sont réalisées et que la restitution de délai peut être accordée. 3.La recourante prétend que le président n'était pas compétent pour statuer. On ignore si elle entend ainsi soulever le moyen de nullité tiré de l'art. 444 al. 1 ch. 1 CPC. Quoi qu'il en soit, le moyen est infondé. La LVCO (loi d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01) n'a pas été adaptée aux nouvelles dispositions du CO en matière de société anonyme. La LVCO ne prévoyant rien quant au juge compétent pour l'application des art. 731b et 941a CO, le président du tribunal d'arrondissement était compétent en vertu de l'art. 96e LOJV (loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01). La cour de céans a déjà admis une telle compétence dans un arrêt récent (Ch. rec., 541/I, 26 novembre 2008). La recourante ne développe aucun autre moyen de nullité topique. Il y a lieu d'examiner le recours en réforme. 4.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
6 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci. La recourante a produit en deuxième instance une attestation de sa fiduciaire du 17 février 2009, qui confirme accepter la fonction d'organe de révision (pièce n° 7 du bordereau de la recourante du 27 avril 2009). L'admission de cette pièce ne complique pas à l'excès l'instruction, de sorte qu'elle doit être intégrée au dossier en application de l'art. 456a CPC. 5.La recourante ne conteste pas qu'en l'état, la nécessité d'un organe de révision est prescrite par ses propres statuts et qu'elle doit donc s'y soumettre (cf. art. 727 al. 3 CO). La recourante relève que, le 27 septembre 2007, son assemblée générale a nommé comme réviseur la société X.________ SA, que cette société a déclaré accepter les fonctions d'organe de révision par déclaration du 24 septembre 2007, et que c'est bien cette société qui a établi le rapport d'exercice relatif à l'année 2007. Elle précise qu'elle n'a "malheureusement" pas informé le Registre du commerce de cette modification. Le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2007 et la déclaration du 24 septembre 2007 figurent au dossier de première instance, ces éléments ayant été faxés au tribunal le 3 décembre 2008 dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du 9 décembre 2008. La recourante a aussi produit en recours une attestation de la fiduciaire du 17 février 2009, qui confirme accepter la fonction d'organe de révision.
7 - Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose de l'organe de révision imposé par ses statuts. Elle a cependant omis de le faire inscrire au Registre du commerce. L'art. 731b CO offre différentes possibilités au juge lorsque la société anonyme ne possède pas tous les organes prescrits, la plus incisive étant la dissolution de la société. Dans les circonstances d'espèce, une dissolution de la société est disproportionnée. Le recours doit ainsi être admis, la dissolution n'étant pas prononcée. Contrairement à ce que paraît souhaiter la recourante, il n'incombe pas à la cour de céans de donner instruction au Registre du commerce de procéder à l'inscription de la société X.________ SA comme organe de révision. C'est bien à la recourante elle-même qu'il incombe de solliciter sans délai du Registre du commerce l'inscription de son organe de révision. Si elle ne devait pas se soumettre à cette exigence, le Registre du commerce pourrait derechef requérir du juge qu'il prenne l'une des mesures prévues à l'art. 731b CO. Le recours doit en conséquence être admis. 6.Les frais judiciaires mis à la charge de la recourante dans le jugement attaqué sont confirmés dès lors que c'est sa propre omission de requérir l'inscription qui est à l'origine de la procédure. 7.En conclusion, le recours doit être admis en ce sens que la dissolution de la recourante n'est pas ordonnée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'000 francs (art. 8 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante dès lors que c'est son omission d'inscription qui a conduit au prononcé de dissolution.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme suit aux chiffres I et II de son dispositif. I et II. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante O.________ SA sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gilles Robert-Nicoud (pour O.________ SA), -Registre du commerce du canton de Vaud. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -Office des poursuites et faillites de l'arrondissement Nyon-Rolle. Le greffier :