Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 268, 268a CO; 106, 109 al. 1 LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E., demandeur, à
Belmont-sur-Lausanne, contre le jugement rendu le 5 juin 2009 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l recourant d’avec P., défenderesse, à Ecublens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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produit également une liste de correspondance entre les biens, objets des
"contrat de consignation", et les biens récapitulés dans l'inventaire de
l'office des poursuites dont il sera question ci-dessous.
3.Le 5 décembre 2007, la défenderesse, par son agent d'affaires
Thierry Zumbach, a déposé auprès de l'office des poursuites de Lausanne-
Ouest une réquisition de prise d'inventaire contre la débitrice F.________
pour loyers impayés du 1
er
août au 30 novembre 2007. Des réquisitions
identiques ont été formées les 18 janvier, 6 février, 7 mars, 7 avril, 9 mai
et 3 juin 2008 pour les loyers de décembre 2007, janvier, février, mars,
avril et mai 2008.
Le 16 avril 2008, la défenderesse a fait notifier à F.________ des
commandements de payer portant sur les loyers échus d'août 2007 à
février 2008. Des commandements de payer portant sur les loyers de
mars, avril et mai 2008 ont été notifiés le 7 juillet 2008 à la débitrice.
L'associé-gérant de cette dernière n'a fait opposition à aucun de ces
commandements de payer.
Des procès-verbaux d'inventaire pour sauvegarde des droits
de rétention ont été dressés successivement par l'office concerné les 6
mars, 13 mars, 14 mars et 23 juin 2008. Le premier inventaire a été fait à
Romanel le 20 décembre 2007, dans les locaux de la société F., en
présence de M. K., associé-gérant.
Sous la rubrique "Revendications" de ces procès-verbaux,
l'office a indiqué notamment que "les biens désignés ci-contre sous No 2,
4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79,
81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101 sont revendiqués par la société
R., siège en Indonésie, représentée en Suisse par M. E., rte
des Monts-de-Lavaux 38, 1092 Belmont, en vertu d'un contrat de
consignation". La plupart de ces objets sont des meubles en teck ou de
même apparence. L'office a assigné tant au créancier-bailleur qu'à la
débitrice un délai de dix jours pour confirmer le droit de rétention,
respectivement la contestation des revendications.
4.Le 30 juin 2008, le demandeur écrivait à l'agent d'affaires de la
défenderesse un courrier dont le contenu est le suivant :
"Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier du 25 juin 2008 qui n'a
pas manqué de nous étonner.
En effet, nous vous avons fourni toutes les pièces nécessaires
prouvant que nous sommes les détenteurs des meubles
entreposés dans les locaux de la Migros.
Nous procédons ainsi avec l'ensemble de notre clientèle et nos
contrats de consignation ne sont pas contestables.
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C'est à tort que vous nous assimilez à des sociétés telles que
"heineken" qui mettent à disposition de leurs clients
restaurateurs des machines à cafés, pour la bière à pression
etc... en tel cas, nous aurions informé le bailleur ou le
propriétaire du matériel mis à disposition par le biais d'une
réserve de propriété.
De notre côté, notre marchandise est destinée à la vente, avec
un stock évolutif qui fait l'effet d'un décompte régulier; vous
avez reçu toutes les pièces nécessaires.
Vu votre prise de décision, nous vous confirmons que nous
avons pris conseil auprès de Me M.-A. Vollenweider ..."
Le 22 juillet 2008, Thierry Zumbach, au nom de la
défenderesse, a écrit ce qui suit à l'Office des poursuites de Lausanne-Est :
"Monsieur le Préposé,
...Je vous confirme par la présente que ma cliente maintient
son droit de rétention.
Je rappelle à cet effet que le droit de rétention prime sur le
droit de propriété dès l'instant où le tiers ne s'est pas fait
connaître, en respectant les exigences légales, telle que
l'inscription du droit de propriété au registre, ainsi que
l'avertissement écrit à donner au bailleur..."
Le 16 juillet 2008, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a
envoyé un courrier recommandé au conseil du demandeur, dont la teneur
est la suivante :
"Maître,
...
En l'état actuel, nous ne pouvons donner une suite favorable à
votre requête, savoir l'exclusion des biens de votre client de la
procédure d'exécution forcée.
En effet, les biens dont votre client revendique la propriété et
portés sur les différents procès-verbaux d'inventaire ne
sauraient être soustraits de la procédure de droit de rétention
ouverte auprès de notre office dès lors que leur nature
(meubles en teck) concorde avec l'activité qu'exerçait la
société débitrice au sein des locaux faisant l'objet d'inventaires
pour sauvegarde des droits de rétention.
Ainsi, compte tenu de ces circonstances et conformément aux
dispositions de l'article 106 alinéa 1 LP, ces biens ont été
inventoriés au profit du droit de rétention du bailleur avec
mention de la revendication de propriété annoncée par votre
client. En outre et attendu que le bailleur a finalement déclaré
maintenir son droit de rétention sur ces biens, la procédure de
revendication au sens des articles 106 -109 LP sera assignée
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prochainement par avis séparé, procédure dont le but sera
justement d'établir si ce matériel restera ou non inventorié.
Ainsi et sauf contrordre écrit de M. Zumbach, conseil du
créancier-bailleur, les biens de votre client demeurent
actuellement sujet à cette prise d'inventaire..."
Le 2 juillet 2008, Thierry Zumbach a confirmé au demandeur
que, selon lui, le droit de rétention du bailleur primait sur le droit de
propriété.
5.Par divers courriers datés du 9 septembre 2008 (poursuites no
2'335'016, 2'314'747, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749 et 2'314'748) et un
courrier du 16 mars 2009 (poursuite no 5'021'844), dans les diverses
poursuites en cause contre F.________, l'office des poursuites de Lausanne-
Ouest a imparti au demandeur un délai de 20 jours pour ouvrir action en
constatation de son droit contre celui qui le conteste.
6.Par demande déposée le 30 septembre 2008, le demandeur a
pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Les meubles portés aux procès-verbaux de saisie dans les
poursuites No 2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014,
2'335'025, 2'314'749 (sic) et 2'314'748 introduites auprès de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest,
sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39,
41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101,
sont propriétés du demandeur.
II. La contestation de revendication sur les biens inventoriés
sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39,
41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101,
émise par le défendeur est écartée."
Par réponse du 25 novembre 2008, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet de la demande.
Par jugement incident du 9 avril 2009, le président a admis les
conclusions modifiées suivantes du demandeur :
"I. Les meubles portés aux procès-verbaux de saisie dans les
poursuites No 2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014,
2'335'025, 2'314'749 (sic), 2'314'748 et 5'021'844 introduites
auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de
Lausanne-Ouest, sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25
à 28, 30, 32 à 39, 41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89,
91 à 97, 99 à 101, sont propriétés du demandeur.
II. La contestation de revendication sur les biens inventoriés
sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39,
41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101,
émise par le défendeur est écartée."
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L'audience de jugement s'est tenue le 20 mai 2009 en
présence du demandeur et des conseils des parties. Le demandeur a
précisé sa conclusion II en ce sens que les biens sont libérés en faveur du
demandeur.»
B.Par acte déposé le 27 août 2009, E.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la contestation de revendication sur les biens
inventoriés sous chiffres 2, 4 à 7, 12, 15 à 20, 22, 23, 25 à 28, 30, 32 à 39,
41 à 65, 67 à 71, 73 à 79, 81 à 85, 87 à 89, 91 à 97, 99 à 101, émise par
le défendeur est écartée et les biens saisis dans les poursuites nos
2'335'016, 2'314'747, 2'314'749, 2'335'014, 2'335'025, 2'314'749,
2'314'748 et 5'021'844 introduites auprès de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Ouest sont libérés au profit du demandeur;
subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
Dans son mémoire du 16 novembre 2009, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le présent litige concerne une action fondée sur les art. 106 à
109 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1), qui est portée au for de la poursuite (art. 109 al. 1 ch. 1
LP) et instruite en la forme accélérée (art. 109 al. 4 LP). Le président de
tribunal d'arrondissement était compétent pour statuer sur l'action à
raison de la matière et de la valeur litigieuse (art. 96d LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] applicable par
le renvoi de l'art. 41 al. 3 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de
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la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955;
RSV 280.05]).
La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du
recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement
principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement.
2.Le recourant a pris une conclusion en annulation. Il se plaint en
nullité de ce que le premier juge a renoncé à l’examen de certaines
pièces, n’a pas analysé entièrement le contrat de consignation, ni ne s’est
prononcé sur la propriété des biens revendiqués et la nature juridique du
contrat le liant au tiers poursuivi. Il s’agit là de points qui peuvent être
traité dans le cadre du recours en réforme, et qui sont irrecevables en
nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement ayant statué en
procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
4.En vertu des art. 106 à 109 LP, quand un tiers revendique un
droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa
revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des
poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de vingt jours
pour intenter action. En l'occurrence, l'office des poursuites s'est fondé sur
l'art. 107 al. 5 LP et a imparti au recourant un délai de 20 jours pour ouvrir
action.
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Un procès selon les art. 106 ss LP est un incident de la
poursuite. Dans un procès entre le créancier et le tiers – ce qui est le cas
en l'espèce –, le jugement ne déploie pas d'effet sur les rapports de droit
entre le tiers et le débiteur, qui n'est pas partie. Il ne statue pas d'une
manière définitive sur l'existence du droit allégué par le tiers : il prononce
uniquement sur le droit du créancier de soumettre l'objet à la procédure
d'exécution forcée qu'il a engagée contre le débiteur; il ne déploie donc
ses effets que pour la poursuite en cours (TF 5C.169/2001 du 19 novembre
2001 c. 6a; SJ 1987 p. 425 c. 2a). Le rôle des parties au procès
revendicatoire n'a pas d'influence sur le fardeau de la preuve; la règle
générale de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
s'applique. Le tiers revendiquant doit prouver les faits propres à fonder sa
prétention (TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 c. 2.3; Tschumy,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 24 s. ad art. 109 LP, p.
516).
Le recourant se plaint d’une violation des art. 106 à 109 LP. Il
prétend que le contrat qu’il a passé avec le poursuivi doit être qualifié de
contrat de dépôt, qu’il est ainsi resté propriétaire des meubles en teck
qu’il a remis au poursuivi, que l’absence d’inscription d’un pacte de
réserve de propriété (art. 715 CC) est sans portée en l’occurrence, et qu’il
est légitimé à revendiquer la propriété des meubles.
Au vu de l’argumentation qu’il développe, le recourant perd de
vue que l’intimé invoque un droit de rétention du bailleur. La procédure de
tierce opposition des art. 106 ss LP permet de trancher la question d’un
conflit de deux droits, tel droit de propriété - droit de rétention du bailleur
(cf. Lachat, Le bail à loyer, éd. 2008, pp. 324 in fine et 325; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad
art. 106 LP, 2000, n. 28 ss, pp. 272 s). Il convient donc d’examiner si
l’intimée peut prétendre ou non à un droit de rétention, l’existence
éventuelle d’un droit de propriété du recourant sur les meubles n’excluant
pas la possibilité d’un droit de rétention sur ceux-ci par l’intimée.
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Selon l'art. 268 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220), le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de
l'année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les
meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à
l'aménagement, soit à l'usage de ceux-ci. En vertu de l'art. 268a CO, les
droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir
qu'elles n'étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de
rétention (al. 1). Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail
que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce
dernier, son droit de rétention sur ces meubles s'éteint s'il ne résilie pas le
contrat pour le prochain terme (al. 2).
L’art. 268 al. 1 CO vise notamment les marchandises
entreposées dans les locaux loués, tels les meubles en teck en
l’occurrence (cf. Lachat, Commentaire romand, Code des obligations I,
2003, n. 5 ad art. 268b CO, p. 1401). Conformément à l’art. 268a CO, les
meubles appartenant à des tiers peuvent aussi faire l’objet du droit de
rétention, sauf s’il s’agit de choses dont le bailleur savait, ou devait savoir,
au moment où elles ont été apportées dans les locaux, qu’elles
n’appartenaient pas au locataire (cf. Lachat, Commentaire romand, op. cit,
n. 7 ad art. 268b CO, p. 1401; voir arrêt publié in CdB [Cahiers du bail]
1997 p. 23 qui vise le cas où le bailleur était de bonne foi au moment où
les biens avaient été installés dans les locaux loués).
En l’espèce, le premier juge a considéré que le recourant
n’avait pas apporté la preuve que l’intimée avait eu connaissance que les
meubles appartenaient à celui-ci (cf. jgt, pp. 22/23). Cette appréciation est
conforme au dossier et n’est pas critiquable. Le recourant, à qui le fardeau
de la preuve incombait, n’a pas démontré que l’intimée savait que les
meubles teck n’étaient pas la propriété de la locataire mais d’un tiers. Au
vu du dossier, ce n’est que dans le cadre de la procédure de prise
d’inventaire requise par l’intimée pour exercer son droit de rétention (art.
283 al. 1 LP) que celle-ci a alors eu connaissance de la revendication du
recourant (cf. pièces 102 à 108). Cette connaissance à ce moment-là ne
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remet évidemment pas en cause le droit de rétention de l’intimée (cf. art.
268a CO).
Il résulte de ce qui précède que l’intimée peut se prévaloir
d’un droit de rétention sur les meubles garnissant les locaux loués. Le
recourant ne remet par ailleurs pas en cause la réalisation des autres
conditions du droit de rétention. Son recours est ainsi infondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
389 fr. (art. 232 TFJC), la valeur litigieuse correspond à la valeur des biens
revendiqués, estimée à 8'960 fr. par l'office des poursuites.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant E.________ sont
arrêtés à 389 fr. (trois cent huitante neuf francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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13 -
Le président : La greffière :
Du 23 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sefkat Hotin (pour E.),
-Me Eric Ramel (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 8'960 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :