Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 674 al. 3 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S., à [...], demandeur,
contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
M., à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
[...], sise sur la commune [...].
La défenderesse, M., est propriétaire de la parcelle
contiguë n
o
[...], sise également sur la commune [...].
2.a) Dans le courant de l'année 2004, le demandeur a souhaité
procéder à des rénovations et à des aménagements des bâtiments sis sur
sa parcelle, dans le but de les proposer à la location.
b) Afin que le demandeur puisse réaliser son projet de couvert
à voitures, il a pris contact avec la défenderesse et a conclu un accord oral
avec elle.
Le demandeur allègue que cet accord stipulait qu'il pouvait :
"construire un couvert à voiture au-delà de la limite de construction de la
parcelle, couvert à voiture comprenant un mur mitoyen à la parcelle de
M.. Les parties convenaient de prendre en charge la moitié du coût
de construction du mur mitoyen (à l'exclusion du reste de la structure de
-
5 -
l'abri pour voiture), frais comprenant notamment la construction elle-
même, les frais d'implantation, les frais du Registre Foncier etc... En
contrepartie, M.________ disposait du droit d'ériger des petites
constructions au-delà de la limite de construction de sa parcelle comme
par exemple une cabane de jardin, un bungalow etc.".
La défenderesse allègue que cet accord prévoyait qu'elle
autorisait le demandeur "à construire son abri à véhicules en acceptant
que la distance de limite de propriété de 5 mètres soit réduite jusqu'à la
limite de sa propriété, pour autant qu'elle puisse également construire
dans la même limite". Elle allègue également qu'il était "convenu que si un
jour elle devait appondre une construction à la limite de propriété, que la
possibilité lui en soit également laissée moyennant une participation aux
frais de construction du mur de 1'000 francs."
Parties s'accordent à dire qu'elles avaient convenu d'un accord
oral. Cependant, elles en contestent toutes deux le contenu. Malgré la
production de diverses missives échangées entre elles, ainsi qu'avec la
Municipalité [...] (ci-après : la Municipalité) et l'audition de plusieurs
témoins lors de l'audience de jugement – qui ont confirmé l'existence
d'une convention orale entre les parties –, son contenu n'a toutefois pas
pu être établi.
c) Le seul plan des aménagements extérieurs produit par le
demandeur, sous pièce 39, est daté du 29 juillet 2004. Il n'est toutefois
pas signé par la défenderesse.
Dans le courant du mois d'août 2004, le demandeur a informé
la défenderesse qu'elle devait signer les plans définitifs pour les
aménagements envisagés. La défenderesse admet avoir signé un plan,
dont le contenu est contesté et lequel n'a pas été produit. De plus, elle
affirme n'avoir jamais reçu de copie dudit plan, ce que conteste le
demandeur.
3.Par courrier du 4 octobre 2004, T., architecte mandaté
par le demandeur, a déposé une demande de mise à l'enquête publique
pour le compte de ce dernier, concernant la création d'un couvert à
voitures 3 places et 5 places de parc, auprès de la commune [...]. Dit
courrier comprenait une liste d'annexes dont la teneur est la suivante :
"4 ex plan de situation
4 questionnaire général
4 ex plan des aménagements 1 / 100
Accord du Crédit Suisse (Parcelle Duvoisin)
Accord de Mme Rochat par courrier le [sic] la régie Naef
Accord de Mme M. sur copie plan de situation"
Lors de l'audience de jugement du 6 juillet 2010, T.________ a
déclaré que si l'accord de la défenderesse apparaissait dans la liste des
annexes de sa lettre du 4 octobre 2004, c'est qu'un tel document avait été
joint à la demande. Le témoin D.________ a, quant à lui, déclaré n'avoir vu
que les accords des autres voisins, mais en aucun cas celui de la
-
6 -
défenderesse. Pour le surplus, il a déclaré que les dossiers de mise à
l'enquête devaient être déposés en quatre exemplaires et que dès lors
l'accord en question aurait été perdu quatre fois, ce qui lui paraissait peu
vraisemblable.
Les témoins G., géomètre, entendu préalablement le
29 juin 2010 et T., entendu lors de l'audience de jugement, ont
déclaré que, selon le plan de situation mis à l'enquête publique, le mur
litigieux n'était pas mitoyen, mais en limite de propriété du côté de la
propriété du demandeur. Le témoin T.________ a ajouté, pour avoir dessiné
lui-même le plan d'architecte, que le mur était bien entièrement prévu sur
la propriété du demandeur.
4.a) Par avis d'enquête du 29 octobre 2004, la Municipalité a
informé que l'enquête publique n
o
19747 était en cours du 29 octobre
2004 au 19 novembre 2004, concernant la "création d'un couvert à
voitures 3 places et 5 places de parc, parcelle [...], route [...], propriété de
- S.". Le permis de construire 19747 a été délivré le 1
er
décembre
2004 à S..
- Après la délivrance du permis de construire, le demandeur
a mandaté le bureau de géomètres G.SA afin d’implanter ledit
mur.
G., respectivement ses collaborateurs, ont procédé à
l’implantation du mur litigieux.
Lors de son audition anticipée, le témoin G.________ a expliqué
qu'en règle générale, le géomètre n'implante que deux piquets pour
délimiter un mur, en précisant s'il s'agit de l'axe ou du bord du mur. Par la
suite, c'est le maçon qui construit en fonction de l'axe ou du bord. Il a
précisé que l'implantation des piquets se fait en fonction des plans de
l'architecte et des vœux du mandataire.
Pour le surplus, G.________ a écrit au demandeur le 23
décembre 2005, que: "(...) nous vous rappelons que c’est vous-même qui
avez donné ordre à notre équipe de terrain d’implanter l’axe dudit mur sur
la limite séparant votre parcelle n° [...] et celle de Madame M.________
portant le n° [...], afin que celui-ci soit mitoyen. A ce moment là vous nous
avez confirmé que votre voisine, Madame M.________ vous avait donné son
accord, ce qui nous a été confirmé par cette dernière".
c) Par la suite, le demandeur a fait construire l’abri à voitures
par une entreprise de construction qui s'est basée sur les piquets
implantés par les géomètres.
La construction du mur, à tout le moins la pose de la
charpente, a eu lieu alors que la défenderesse était absente, selon ce qu'a
affirmé R.________, entendu en qualité de témoin lors de l’audience de
jugement; la défenderesse est intervenue auprès de lui une fois que la
construction était terminée à cause d’un problème de vis sur la charpente.
-
7 -
Il ressort du dossier de construction de la Commune
(P. requise 51) que les travaux se sont déroulés dans une période entre le
27 avril 2005 (selon avis de commencement des travaux) et le 18 juin
2005 (selon avis d'achèvement des travaux et demande du permis
d'habiter / d'utiliser).
5.La défenderesse s'est rendue à la Commune afin de consulter
les plans mis à l'enquête publique. Le témoin D.________ l'a confirmé, tout
en précisant que cette consultation avait eu lieu une fois que les travaux
avaient, à tout le moins, déjà commencé.
La défenderesse a constaté que sa signature ne figurait sur
aucun plan en mains de la Commune, ce qu'a confirmé le témoin
D.________. Le demandeur, pour sa part, soutient avoir déposé le plan
signé par la défenderesse à la Commune et que cette dernière l'aurait
perdu.
Sur conseil de la Municipalité, la défenderesse a demandé au
bureau de géomètres G.SA d’établir un relevé précis du mur
soutenant le couvert à voitures, tel que réalisé.
6.Le 9 août 2005, G.SA a notamment écrit ce qui suit à la
défenderesse :
"En date du 31 mai 2005 et conformément à votre demande,
nous avons procédé au relevé du couvert cité en référence,
notamment le mur arrière exécuté à cheval sur la limite de
votre propriété et celle de Monsieur S..
Nous avons constaté que le couvert est construit pratiquement
en mitoyenneté sur la limite. Une différence de 3 cm est à
relever sur l’angle sud-ouest (voir plan annexé). La longueur et
la largeur du mur sont conformes au plan que nous a remis
Monsieur S.."
Le plan précité a la teneur suivante :
-
8 -
Selon le témoin G., la défenderesse avait le sentiment
que le mur était mitoyen; elle l'a alors mandaté pour en avoir
confirmation. Suite au relevé effectué, il a pu confirmer la mitoyenneté du
mur, soit l'empiètement du mur sur la propriété M.; le plan remis à
la Commune [...] n'était pas le même, car, sur ce plan-là le mur, le mur
n'était pas mitoyen.
Selon D., la défenderesse a alors averti la Municipalité
que l’implantation n’était pas conforme à la mise à l’enquête.
7.Par lettre du 15 novembre 2005, la Municipalité a écrit au
demandeur ce qui suit :
"Lors de la visite effectuée le 27 octobre 2005 par M. D.,
Municipal, et M. [...] du Service Technique Intercommunal, en
vue de la délivrance du permis d’utiliser de l’objet mentionné en
titre et selon le relevé du géomètre, M. G.________, il a été
constaté que le mur du couvert à voitures était implanté à
cheval sur la limite de propriété.
-
9 -
Sur le plan de situation déposé à l’enquête publique qui s’est
déroulée du 29 octobre 2004 au 19 novembre 2004, il est
clairement indiqué que le mur de soutien du couvert en
question est totalement situé sur votre propriété, parcelle n°
[...], aucun débordement sur la propriété voisine n’est visible.
Par contre, un avant-toit et un chêneau sont entièrement sur la
parcelle voisine.
Du point de vue de la police des constructions, la tolérance
aurait tendance à accepter ce léger débordement, mais sur le
plan privé, il n’est pas acceptable. Tant et si bien que le permis
d’utiliser ne peut pas être délivré avant d’avoir obtenu l’accord
écrit de Mme M., propriétaire de la parcelle n° [...].
De ce fait, nous vous demandons d’effectuer une conciliation
avec MmeM. afin de régler ce problème sous seing privé
et de nous transmettre une copie des documents signés d’ici au
30 novembre 2005."
8.Le 9 décembre 2005, une séance a eu lieu dans la salle de
Municipalité, en présence des parties, du Syndic et d'un Municipal, d'un
représentant du Service Technique Intercommunal, ainsi que d'un
représentant du bureau de géomètres G.SA.
Lors de cette séance, il a été mentionné que "le droit public ne
peut s'appliquer que lorsqu'un accord est trouvé du point de vue du droit
privé"; les représentants de la Municipalité [...] ont encouragé les parties à
trouver un arrangement, pour que le permis d'habiter ou d'utiliser puisse
être délivré.
Par courrier du 23 décembre 2005, le conseil de la
défenderesse a écrit ce qui suit au demandeur :
"Il s’avère, ce que ma mandante a pu découvrir en mandatant à
ses frais les géomètres G.SA qui lui ont remis un rapport
en date du 9 août écoulé, que votre construction empiète de
plusieurs centimètres sur la parcelle de ma cliente, et que le
mur est construit sur la limite de propriété.
Madame M. vous réclame par ailleurs depuis plus d’une
année les plans qu’elle a signé donnant son accord à une
construction sur votre parcelle mais dans la limite de 5 mètres.
Au vu de ce qui précède, ma mandante pourrait requérir
l’enlèvement de la construction opérée sans droit sur son bien-
fonds. Elle réserve expressément tous ses droits en ce sens.
Cela étant à titre transactionnel, par gain de paix, Madame
M. serait d’accord d’entrer en matière sur une
acceptation de l’empiètement, moyennant la création sans frais
pour elle d’une mitoyenneté au sens des articles 6 et suivant
Code rural et foncier vaudois.
Cela vaut d’autant plus que, selon les déclarations de ma
mandante vous aviez à l’origine convenu que le mur serait
-
10 -
construit à la limite de votre bien fond, qu’il serait considéré
comme mitoyen moyennant une participation de Chf. 1'000.-
par ma mandante. Or, cette dernière a été contrainte d’engager
une somme supérieure auprès de G.SA pour faire
constater votre empiètement.
En cas d’accord de votre part, je réaliserais une brève
convention en ce sens, réglant notamment les modalités
s’agissant des travaux d’entretien à opérer sur le mur. A cet
égard ma cliente fait interdiction à quiconque de pénétrer sur
son bien-fonds en l’état.
En cas d’accord également, nous pourrons produite une
convention auprès de la Commune en vue de la délivrance de
l’autorisation d’utiliser ou d’habiter.
En l’état, à défaut de tout accord, ma mandante s’y oppose par
courrier séparé auprès de la Municipalité."
Par courrier du 14 février 2006, le conseil de la défenderesse a
encore écrit ce qui suit au demandeur :
"Je reviens sur notre entretien téléphonique de la semaine
dernière.
Madame M. m’indique que sa proposition n’était pas
négociable. Elle est d’autre part étonnée que vous puissiez
prétendre que l’erreur proviendrait du géomètre.
Par ailleurs, il était bien entendu que son accord à vous
permettre de construire à une limite inférieure que celle prévue
par le droit civil, reposait sur le même accord la concernant en
cas de désir de sa part de construire une annexe
correspondante. Si aujourd’hui, il est confirmé ce que vous
m’avez dit oralement à savoir que cette correspondance
n’existe plus, ma mandante sera contrainte de considérer que
vous avez obtenu son consentement par dol, et invalidera toute
convention préalable, se réservant le droit d’agir sur le plan
civil.
Compte tenu des circonstances, ma mandante considère que
toute copropriété ou mitoyenneté, avec vous-même est vaine.
Elle retire dès lors sa proposition initiale, qui n’a pas été
acceptée, et se réserve le droit de faire constater
l’empiètement judiciairement et d’actionner en enlèvement.
Je précise que l’empiètement – contrairement à ce que vous
soutenez – comprend également les éléments sis sous le sol, et
sur le sol (tel que la chenaux).
En conséquence et par mon intermédiaire, Madame M.________
vous impartit un délai de 30 jours pour déplacer le mur
empiétant sur sa propriété (fondations et chenaux comprises) à
la limite de propriété, soit sur votre parcelle.
A défaut de travaux dans le délai imparti, ma cliente se
réservera le droit d’agir et de réclamer, outre la cessation de
-
11 -
troubles, des dommages et intérêts liés aux dépenses
effectuées pour faire constater l’empiètement, et en exiger la
suppression."
9.Par courrier du même jour, la Municipalité a notamment écrit
au demandeur :
"Nous vous rappelons que lors de la séance du 9 décembre
2005 (...), il avait été décidé qu'un délai au 23 décembre 2005
vous était accordé pour nous faire parvenir un document signé
par vous-même et Mme M.________, prouvant votre accord et
nous permettant de délivrer le permis d'habiter et d'utiliser.
Le 16 janvier 2006, nous vous avons à nouveau rendu attentif
au fait que le permis en question ne pourrait être délivré tant
que cet accord de droit privé ne serait pas intervenu.
Dès lors, (...), nous vous sommons de nous faire parvenir d’ici
au 14 mars 2006 les documents suivants:
-
Un plan de situation de la construction réalisée établi par un
géomètre
officiel
-
Un plan détaillé de la construction.
-
Une copie de l’accord de droit privé conclu entre Mme
M.________ et vous-même.
Passé ce délai et si la Municipalité n'est toujours pas en
possession des documents mentionnés ci-dessus, nous nous
verrons dans l'obligation de vous dénoncer auprès de la
Préfecture pour les motifs suivants:
-
Réalisation d'un ouvrage non-conforme aux plans
-
Utilisation de l'ouvrage sans permis d'habiter ou d'utiliser."
Une nouvelle séance a été organisée en salle de Municipalité,
le 4 avril 2006, à la demande du demandeur.
Suite à cette séance, un délai au 12 mai 2006 a été imparti
aux parties pour trouver un accord. La Municipalité a précisé que si tel ne
devait pas être le cas, elle se verrait dans l'obligation de dénoncer
S.________ à la Préfecture du district de Nyon (ci-après : la Préfecture) pour
non-respect des plans déposés à l'enquête publique.
10.Le 1
er
mai 2006, le conseil du demandeur a notamment écrit
au conseil de la défenderesse :
"Votre mandante sait pertinemment que des accords ont été
passés avec Monsieur S.________.
Aussi il apparaît que ces accords doivent être appliqués à la
lettre."
Le 3 mai 2006, le conseil de la défenderesse a notamment
répondu au conseil du demandeur :
-
12 -
"J’ignore comment vous voudriez que l’on applique à la lettre un
soi-disant accord, alors que votre mandant en conteste le
contenu.
Madame M.________ rappelle encore une fois qu’elle a autorisé
votre client à construire son abri à véhicules en acceptant que
la distance de limite de propriété de 5 mètres soit réduite
jusqu’à la limite de sa propriété, pour autant qu’elle puisse
également construire dans la même limite. Elle n’a jamais par
contre accepté que le mur empiète sur son propre
terrain, ayant d’ailleurs signé des plans que votre mandant
allègue être perdus, et qui ne sauraient être différents que ceux
déposés à la Commune pour l’autorisation de construire.
Madame M.________ a également convenu que si un jour elle
devait appondre une construction à la limite de propriété, que la
possibilité lui en soit également laissée moyennant une
participation aux frais de construction du mur de Chf. 1'000.-,
les frais de construction ayant été estimé à l’époque au total à
hauteur de Chf. 2'000.- par votre mandant.
Nonobstant cet accord, les plans déposés à la Commune, votre
mandant a fait construire seul le mur sur la limite de propriété
et non à la limite de propriété et réclame à ma cliente des
sommes largement supérieurs [sic] pour la construction d’un
mur mitoyen. Nonobstant cet accord, j’ai cru également
comprendre que votre mandant refuserait que ma cliente
construise dans la limite de 5 mètres."
Le 4 mai 2006, le conseil du demandeur a encore écrit au
conseil de la défenderesse :
"Votre mandante sait pertinemment que la notion de mur
mitoyen implique l’empiètement à part égale sur chacune des
parcelles.
Finalement la problématique est la suivante à savoir qu’il
convient de déterminer aujourd’hui de manière définitive si
Madame M.________ juge opportun d’entrer en procédure pour
cette affaire qui à mon avis pourrait se résoudre assez
simplement par la signature d’une convention et la bonne
volonté de toutes les parties."
Le 8 mai 2006, le conseil de la défenderesse a notamment
répondu au conseil du demandeur :
"Contrairement à ce que vous mentionnez dans votre courrier,
la notion de mur mitoyen – si elle est conventionnelle – n’oblige
pas à une construction empiétant sur les deux terrains, surtout
si les plans présentés et signés démontrent le contraire.
Il serait bon une fois pour toute que votre mandant admette
qu’il n’y a jamais eu d’autres plans que ceux soumis à la
Commune, que ma cliente a signés, et qu’il s’est cru plus malin
que les autorités et que ma mandante. Ceci fait, Madame
-
13 -
M.________ pourrait étudier une proposition constructive de sa
part et ne pas invalider pour dol l’accord consistant à lui
permettre de construire dans la limite de propriété, pas plus."
Par télécopie du 23 mai 2006, le conseil du demandeur a
notamment écrit à la Municipalité :
"J'ai l'honneur de faire suite à votre courrier daté du 11 avril
2006 impartissant un délai au 12 mai 2006 et reçu le 19 mai
-
17 -
Le prix/m2 du terrain en zone villa sur la commune [...] dépend
des conditions du marché et du contexte dans lequel
l'éventuelle vente s'effectue.
Dans notre cas, la surface d'empiètement litigieuse avoisinant 1
m2, la détermination de son coût peut difficilement s'appuyer
sur les valeurs en cours.
Néanmoins afin de fournir une base de négociation dans le
présent litige, l'expert, après consultation de plusieures [sic]
sociétés immobilières travaillant dans la région, propose de
retenir le prix moyen du coût du terrain de Fr. 700.- /m2.
L'expert note également que si, dans le cadre de la recherche
d'une solution au litige, la surface empiétée devait être
rattachée, par vente ou autre accord, à la propriété S.________
[sic] et soustraite de l'actuelle parcelle de Mme M., le
potentiel de construction de surface brute de plancher de la
parcelle M. [sic] serait diminué de 0,71 m2 x 0.25 =
0,17 m2 (CUS zone villa = 0.25 selon règlement des
construction [sic] communal art. 3.1)."
L'expert conclut son rapport en constatant un empiètement
effectif de 0,71 m2 du mur sur la propriété de la défenderesse. Il souligne
que les travaux nécessaires à la destruction et à la reconstruction du
couvert à voitures lui semblent disproportionnés. Enfin, il estime que
l'empiètement a une influence négligeable sur la valeur de la propriété
M..
Entendu lors de l'audience de jugement du 6 juillet 2010,
l'expert H. a confirmé ses conclusions. Il a déclaré avoir regardé
sur internet afin de déterminer dans quelle zone se situait la parcelle de la
défenderesse. Il a précisé avoir parlé [...] et de zone villas dans ce village
lorsqu'il s'était renseigné pour le prix du terrain. Il a expliqué que pour
construire un couvert à voitures comme celui-ci, il fallait environ trois
semaines pour qu'il soit "tout couvert". Enfin, il a déclaré que
l'empiètement était difficilement visible pendant les travaux pour un non
géomètre, que c'était au moment du coffrage que le décalage devenait
visible.
19.Par demande en attribution d'un droit réel fondée sur l'article
674 CC du 3 octobre 2008, S.________ a pris, avec suite de frais et dépens,
les conclusions suivantes :
"Principalement:
I. En application de l'article 674 alinéa 3 CCS, Monsieur
S.________ est ordonné propriétaire de la surface de terrain
qu'il usurpe sur la parcelle no [...] de la Commune [...]
appartenant à Madame M., toute précision utile
quant à la quotité de la surface étant donnée en cours
d'instance.
II. Monsieur S. est autorisé à compléter sa conclusion
I. en cours d'instance.
-
18 -
III. Monsieur le Conservateur du Registre Foncier est invité à
inscrire les modifications utiles concernant les surfaces des
parcelle [...] et [...] de la Communes [sic] [...]
consécutivement au Jugement à intervenir.
Subsidiairement
I. Une servitude d'empiètement est attribuée en faveur de la
parcelle n° [...] de la commune [...] appartenant à Monsieur
S.________ sur la parcelle n° [...] de la commune [...]
appartenant à Madame M..
II. Monsieur S. est autorisé à compléter sa conclusion
I. en cours d'instance.
III. Monsieur le Conservateur du Registre Foncier est invité à
procéder aux inscriptions utiles relatives aux parcelles [...]
et [...] de la Communes [sic] [...] consécutivement au
Jugement à intervenir."
Par réponse du 4 février 2009, M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande en attribution d'un droit réel. »
-
19 -
E n d r o i t :
1.Depuis l’entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par
le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC), soit la date de l’expédition du dispositif (ATF
137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228).
En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué ayant été
envoyé le 6 juillet 2010, la Chambre des recours (art. 81a al. 2 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]) est compétente pour statuer sur le recours.
L'ancien droit de procédure régit le recours (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966).
2.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement.
Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Il ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à
l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour
de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
-
20 -
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-
VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a lieu de le compléter
sur les points suivants :
-Par lettre du 12 décembre 2005, S.________ a écrit
notamment ce qui suit au géomètre G.________ : « Après la
délivrance du permis de construire, je vous ai mandaté afin
d'implanter ledit mur exactement selon les plans du permis de
construire qui m'a été délivré. Force est de constater que
l'implantation n'a pas été réalisée conformément au mandat
qui vous avait été confié » (pièce 3 du bordereau du
demandeur du 3 octobre 2008);
-Selon le plan du 1
er
octobre 2004 utilisé lors de l'enquête
publique, si le mur litigieux est situé entièrement sur la
parcelle de S., un chêneau et une semelle de fondation
souterraine empiètent sur la parcelle de M. (Dossier
AC.2008.0023).
3.Le recourant se plaint de ce que sa bonne foi au sens de l'art.
674 al. 3 CC a été niée par le premier juge. Selon cette disposition, lorsque
le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l’empiétement, ne s’y
est pas opposé en temps utile, l’auteur des constructions et autres
ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le
-
21 -
permettent, que l’empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée
lui soient attribués contre paiement d’une indemnité équitable.
La jurisprudence et la doctrine considèrent que celui qui aurait
dû savoir, en usant de la diligence requise, qu'il construisait sans droit
peut néanmoins se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir l'application de
l'article 674 alinéa 3 CC, s'il s'est fié à l'idée que son voisin avait consenti
ou allait consentir à l'empiètement illicite (ATF 103 II 236, JT 1978 I 596;
ATF 41 II 415, JT 1935 I 34; Liver, Schweizerisches Privatrecht, V/I, 1977, p.
180; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1964, n. 66 ad art. 674 CC). La
bonne foi doit être admise chaque fois que le constructeur a cru et pu
croire sans faute grave qu’il avait le droit de construire, sans distinguer
suivant qu’il a cru agir en vertu de son droit de propriété ou en vertu d’une
autorisation du voisin (Scyboz/Gilliéron, Code civil suisse et Code des
obligations annotés, 8
e
éd., Lausanne 2008, n. ad art. 674 al. 3 CC, spéc.
p. 400; Rey/Strebel, in Basler Kommentar, 4
e
éd., n. 11 ad art. 674). L'idée
que la bonne foi pouvait être retenue alors même que le constructeur
savait violer le droit du voisin sur la seule base d'un espoir légitime
d'autorisation future a été à juste titre critiquée par la doctrine (Piotet, La
notion de bonne foi, notamment en cas d'empiétement [art. 674 al. 3 CC],
in JT 1978 I 627), suivie par la jurisprudence de la Cour de céans (CREC I
15 novembre 2006/721).
En l’espèce, le recourant a dû obtenir une autorisation
administrative pour construire l’ouvrage litigieux et il a fait établir à cet
effet un plan faisant figurer un mur situé non pas à cheval sur la limite
mais entièrement sur sa propre parcelle. Il a allégué lui-même que les
plans déposés dans la procédure de demande de permis de construire
avaient été signés par l’intimée (allégué 11 de la demande du 3 octobre
2008). Il n’a pas établi qu’un accord ultérieur dérogeant à l’autorisation
administrative serait intervenu l’autorisant à déplacer ce mur sur la limite.
Les éléments qu’il invoque à ce sujet sont insuffisants. Ainsi, si le
géomètre G.________ lui a écrit le 23 décembre 2005, s’agissant d’une
implantation sur la limite : « (...) vous nous avez confirmé que votre
voisine, Madame M.________ vous avait donné son accord, ce qui nous a
-
22 -
été confirmé par cette dernière », une telle déclaration indirecte, relative à
un accord non déterminé et rapportée par un géomètre auquel le
recourant avait précisément reproché une implantation ne correspondant
pas aux plans de l’enquête publique (pièce 3 du bordereau du 3 octobre
2008), n’a guère de valeur probante. Quant à l’allégation selon laquelle
l’intimée a consenti à subir un empiètement dû à un chêneau et à une
fondation (mémoire de recours du 25 novembre 2011, p. 7 in initio), si elle
trouve appui dans les plans d’enquête, qui font figurer ces éléments sur la
parcelle de l’intimée, elle ne concerne pas la position du mur lui-même.
Or, on ne saurait déduire d’un accord de l’intimée en ce qui concerne des
éléments aériens et souterrains peu invasifs qu’elle admettait la présence
d’un mur sur sa parcelle, distinct par son emplacement tant d’un muret
préexistant que du mur figuré dans les plans d’enquête. Dans ces
conditions, le recourant ne peut pas prétendre qu’il pouvait compter sur
un accord de l’intimée l’autorisant à déplacer le mur litigieux sur la limite.
Il ne prétend plus à juste titre qu’un tel déplacement n’aurait été que le
fait du géomètre G.________ qui aurait agi en violation de ses instructions.
D’une part, celui-ci a déclaré au contraire qu’ordre lui avait été
précisément donné de placer l'axe du mur sur la limite (jgt, p. 4). D'autre
part, une telle argumentation du recourant exclurait celle qu'il entend
désormais tirer d'un prétendu accord de l'intimée. C'est ainsi à juste titre
que le premier juge a nié sa bonne foi, ce qui suffisait pour le débouter.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
657 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens.
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23 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant S.________ sont
arrêtés à 657 fr. (six cent cinquante sept francs).
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24 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________
-Me Hervé Crausaz (pour M.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 35'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :