806 TRIBUNAL CANTONAL 585/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 736 CC; 452 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par F., à La Tour-de-Peilz, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.D., à La Tour-de-Peilz, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juin 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 7 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les conclusions de la demande déposée le 11 décembre 2008 par A.D.________ à l'encontre de la défenderesse F.________ (I), interdit à celle-ci d'entreprendre les travaux de construction d'une villa correspondant aux plans qui ont été mis à l'enquête du 30 avril au 29 mai 2008 et qui ont fait l'objet de la décision municipale de la Commune de La Tour-de-Peilz du 14 juillet 2008, sous commination de la sanction pénale prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (II), rejeté la conclusion reconventionnelle de la défenderesse (III), arrêté les frais de justice du demandeur à 2'183 fr. 50 et ceux de la défenderesse à 6'560 fr. 50 (IV), alloué au demandeur des dépens, par 5'483 fr. 50, TVA en sus sur 3'300 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L'état de fait de ce jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants: A.D.________ est notamment propriétaire de la parcelle n o P. 1.________ de la Commune de La Tour-de-Peilz, sise [...]. F.________ est quant à elle propriétaire de la parcelle n o P. 3________ de dite commune, sise [...]. La parcelle n o P. 3________ est grevée d'une servitude de restriction au droit de bâtir n o [...] [...], inscrite le 10 décembre 1958 en faveur de la parcelle n o P. 1.________, dont le contenu est le suivant: «Il ne peut être édifié que des constructions du genre villa ou maison familiale, à l'exclusion de tout bâtiment à destination industrielle.
3 - La hauteur des constructions est limitée à un rez-de-chaussée avec toit de dimensions normales». A l'époque de l'inscription de cette servitude au registre foncier, A.D.________ était propriétaire d'une grande parcelle, qui englobait la majeure partie du quartier. La servitude susmentionnée a été inscrite ensuite de l'acte de vente et de constitution de servitude du 3 décembre 1958, par lequel A.D.________ a vendu à B.________ une parcelle de vigne sise [...]. Cet acte prévoyait, sous la rubrique «limitation de hauteur et du genre des constructions», que «la ou les constructions qui seront élevées sur le terrain que vient d'acquérir M. B.________ seront du genre "Villa ou maison familiale" à l'exclusion de tout bâtiment à destination industrielle. De plus, la hauteur de la future ou des futures constructions est limitée à un rez- de-chaussée avec toit de dimensions normales, la ou les futures constructions étant similaires à celle de M. B.D.». La parcelle objet de cette vente porte aujourd'hui le n o P. 3, immeuble que F.________ a acquis par succession le 3 mai 2005. Dans les années 1970, les parents de F.________ ont fait bâtir une maison sur ce terrain. Un projet de construction d'une villa familiale avait préalablement été établi en 1973, suivi d'un second, mis à l'enquête en 1977 et auquel A.D.________ et son frère B.D.________ avaient fait opposition. F.________ a décidé de transformer les combles et la toiture de sa maison, afin d'en faire un niveau habitable. Mandaté par F., [...], de [...], a adressé aux propriétaires limitrophes de la parcelle n o P. 3 et au propriétaire bénéficiaire de la servitude n o [...] un courrier circulaire en date du 27 décembre 2007. En référence à une première lettre du 27 novembre 2007, cette correspondance précisait que la démarche de «pré mise à l'enquête» auprès du voisinage avait pour but d'éviter de devoir renoncer en dernière
4 - minute à une des grandes orientations de la future construction, pour cause d'opposition au moment de la mise à l'enquête. Relativement à la servitude litigieuse, il était mentionné qu'en cas d'obtention du permis de construire pour le projet mis à l'enquête, F.________ s'engagerait par écrit «à faire inscrire, dans la servitude n o [...], une altitude égale à celle de la nouvelle toiture qui limitera la hauteur maximum des constructions sur sa parcelle». Le 4 février 2008, l'architecte a soumis pour signature aux «propriétaires des parcelles limitrophes» de la parcelle n o P. 3________ un «PLAN ACCORD DE PRINCIPE». Selon le chiffre I de ce document, «les propriétaires limitrophes de la parcelle n o P. 3________ de la commune de la (sic) Tour-de-Peilz acceptent que le comble et la toiture existants de la maison de Mme F.________ sur dite parcelle soient transformés sous forme d'un niveau habitable (...) et ils renoncent à toute opposition quant au principe de ces travaux. Ce niveau sera abrité par un toit plat restant bas sur l'horizon afin de préserver les dégagements sur le paysage. L'altitude de la toiture support de la couche de végétalisation ne dépassera pas la cote altimétrique indiquée sur les dessins ci-contre. La couche de végétalisation aura une épaisseur pouvant varier de env. 20 à 30 cm en fonction de la pousse de celle-ci (...)». Ce document prévoyait, à son chiffre II, que - moyennant l'obtention, par F., des autorisations nécessaires sans opposition et pour autant qu'elle exécute les transformations projetées sans devoir les modifier autrement que pour tenir compte d'éventuelles dispositions légales ou réglementaires relevant de la police des constructions - F. s'engageait notamment à «requérir l'inscription, en rapport avec la servitude n o [...], d'une altitude égale à celle de la nouvelle construction qui limitera la hauteur maximale des constructions sur sa parcelle n o P. 3________». Z.________ et N., propriétaires de la parcelle n o P. 2, et A.D.________ ont signé ce document. T., propriétaire de la parcelle n o [...], ainsi que C. et G.________, propriétaires de la parcelle n o [...], n'y ont en revanche pas apposé leur signature.
5 - Le projet de transformation et d'agrandissement de la villa de F.________ a été mis à l'enquête publique du 30 avril au 29 mai 2008. Par lettre du 29 mai 2008, une opposition collective audit projet a été déposée, signée notamment par A.D.. Le 14 juillet 2008, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a informé les opposants de sa décision d'écarter leur opposition et de délivrer le permis de construire sollicité. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles adressée le 8 août 2008 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.D. a conclu, sous suite de dépens, à ce qu'interdiction soit faite à F.________ de débuter les travaux de construction d'une villa correspondant aux plans mis à l'enquête du 30 avril au 29 mai 2008 et qui ont fait l'objet de la décision municipale de la Commune de La Tour-de-Peilz du 14 juillet 2008 (I), sous la menace des peines d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à l'interdiction susmentionnée (II). Le 11 août 2008, le magistrat précité a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fait droit à la conclusion I de la requête du 8 août 2008. Le 11 décembre 2008, A.D.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant, sous suite de dépens, à ce qu'interdiction soit faite à F.________ de débuter les travaux de construction d'une villa correspondant aux plans mis à l'enquête du 30 avril au 29 mai 2008 et qui ont fait l'objet de la décision municipale de la Commune de La Tour-de-Peilz du 14 juillet 2008 (I), menace étant faite des peines d'amende prévues par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à l'interdiction susmentionnée (II).
6 - Par réponse du 23 mars 2009, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la radiation de la restriction au droit de bâtir [...] du Registre foncier de Vevey grevant la parcelle n o P. 3________ de la Commune de La Tour-de-Peilz. Elle a allégué que le demandeur était disposé à accepter le projet litigieux, «pour autant que les propriétaires limitrophes donnent aussi leur accord» (cf. all. 61). Dans ses déterminations du 15 mai 2009, le demandeur a confirmé les conclusions de sa demande et conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a notamment contesté l'allégué 61 de la réponse. Le 3 juillet 2009, la défenderesse a confirmé les conclusions prises dans sa réponse. Le 10 juillet 2009, le président du tribunal d'arrondissement a confié une expertise au bureau d'architecture Danilo Mondada, qui a accepté cette mission le 21 juillet 2009. L'expert a déposé son rapport le 11 février 2010. Il a notamment considéré que, même si le texte de la servitude était très flou, «un toit plat n'est pas un "toit de dimensions normales"» au sens de celle- ci. Si un toit plat n'était pas interdit par la servitude, il était contraire à son esprit (cf. réponse ad all. 55, p. 5). Selon l'expert, une telle toiture ne pouvait être réalisée qu'avec l'accord du propriétaire de la parcelle n o P. 1.________ et la solution envisagée par la défenderesse était contraire à la restriction au droit de bâtir. C'était pour cette raison que l'architecte avait préparé le «PLAN ACCORD DE PRINCIPE» du 4 février 2008, afin d'obtenir l'accord du propriétaire du fonds dominant et des autres voisins, «pour mettre à l'enquête un projet réglementaire, mais contraire à la servitude par la forme de la toiture. (sic) de l'attique» (cf. réponse ad all. 56, p. 5). L'expert a précisé que la maison de Z.________ et N.________ avait été construite en 1958, une année après celle du demandeur, selon une
7 - entente tacite entre celui-ci (vendeur) et son frère B.D.________ (acheteur). Il a enfin estimé que le demandeur n'était que très peu gêné par l'une ou l'autre des solutions de surélévation envisagées (cf. réponse ad all. 83, p. 9). L'expert a produit plusieurs photographies, savoir notamment celle de la vue depuis le rez-supérieur de la villa du demandeur (cf. annexe E du rapport d'expertise) et celle de la vue depuis le rez-inférieur de dite villa (cf. annexe F). L'audience de jugement s'est tenue le 3 juin 2010. Une inspection locale a été effectuée, au cours de laquelle il a été constaté que l'immeuble de la défenderesse - et tout particulièrement la toiture de celui-ci - étaient clairement visibles depuis la parcelle du demandeur. Les parties et quatre témoins ont en outre été entendus. En droit, le premier juge a considéré que le document intitulé «PLAN ACCORD DE PRINCIPE» était un acte constitutif de servitude, les éléments essentiels objectifs indispensables à l'existence du contrat de servitude étant réunis. Néanmoins, selon une interprétation littérale, l'accord de l'ensemble des propriétaires limitrophes constituait un élément subjectif essentiel du contrat, la défenderesse ayant au demeurant elle- même allégué que le demandeur était disposé à accepter le projet litigieux si les propriétaires limitrophes donnaient aussi leur accord. Or, dès lors que trois propriétaires n'avaient pas signé ce document, le contrat de servitude n'avait pas été valablement conclu. Relativement à la servitude de restriction au droit de bâtir inscrite au registre foncier, les parties avaient admis qu'elle avait, au moment de sa constitution, pour but de sauvegarder les vues depuis le fonds dominant. Bien que les parcelles n os P. 1.________ et P. 3________ soient séparées par l'immeuble n o
P. 2________, le président du tribunal d'arrondissement a constaté - sur la base des photographies annexées à l'expertise et de l'inspection locale - que l'immeuble de la défenderesse, et tout particulièrement le toit de celui-ci, étaient clairement visibles depuis la parcelle du demandeur. Ce dernier conservait un intérêt raisonnable à ce qu'il ne soit pas construit sur le fonds servant d'immeuble d'une ampleur très importante, qui entraverait la vue actuelle dont il bénéficie depuis sa parcelle. La
8 - défenderesse échouait par conséquent à rapporter la preuve du défaut d'utilité, ou de l'utilité réduite, de la servitude litigieuse et les conditions de la radiation de celle-ci n'étaient en l'espèce pas réalisées. Examinant la conformité du projet mis à l'enquête au contenu de la servitude inscrite, le premier juge a relevé que, puisque la défenderesse n'était pas partie à l'acte constitutif passé en 1958, les circonstances et motifs originels ne pouvaient pas lui être opposés et que seule l'inscription au registre foncier devait être prise en compte. Se fondant sur le rapport d'expertise, il a considéré qu'un toit plat n'était pas un «toit de dimensions normales» au sens de la servitude litigieuse et qu'il était contraire à l'esprit de celle-ci. Il a par conséquent admis la demande tendant à interdire les travaux projetés. B.Par acte du 16 juillet 2010, F.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande est rejetée, qu'elle est autorisée à entreprendre les travaux de construction d'une villa correspondant aux plans faisant l'objet de la décision municipale de la Commune de La Tour- de-Peilz du 14 juillet 2008, que la restriction au droit de bâtir [...] du Registre foncier de Vevey grevant la parcelle n o P. 3________ de la Commune de La Tour-de-Peilz est radiée et que les frais et dépens sont intégralement mis à la charge de A.D.________. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire du 1 er octobre 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un lot de pièces. E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
9 - par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée. 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. 3.a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. La recourante a requis une inspection locale. Pour les raisons qui seront exposées au considérant 6c/bb ci-dessous, il n'y a en
10 - l'occurrence pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Au surplus, les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance. 4.a) La recourante critique le jugement en tant qu’il considère que le «PLAN ACCORD DE PRINCIPE» du 4 février 2008 équivaut à un contrat constitutif de servitude, qui n’aurait toutefois pas été valablement conclu, dès lors qu'il n'a pas été signé par l’ensemble des propriétaires des parcelles limitrophes à la sienne. L'intimé ayant personnellement signé cet accord en sa qualité de seul bénéficiaire de la servitude litigieuse, elle estime qu'il a valablement accepté le projet de construction et par là- même renoncé à la servitude litigieuse, laquelle a été remplacée par la nouvelle servitude résultant de l’accord précité. Selon elle, le comportement de l’intimé est ainsi abusif et la servitude litigieuse ne saurait lui être
à elle recourante - opposable. b) L’accord dont se prévaut la recourante a été présenté par l'architecte mandaté par celle-ci pour les travaux de transformation de sa villa comme un document de «pré mise à l’enquête». Selon le courrier du 27 décembre 2007, cette démarche visait à éviter de devoir renoncer en dernière minute à une des grandes orientations de la future construction, pour cause d’opposition au moment de la mise à l’enquête. Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne saurait voir dans le «PLAN ACCORD DE PRINCIPE» un contrat constitutif de servitude remplaçant celle inscrite en 1958. Par sa signature, l'intimé a en l'espèce consenti à la transformation projetée et à la création d'un toit plat sous forme d'un niveau habitable, en soi incompatible avec l'interprétation de la servitude. Ce document doit ainsi être qualifié de renonciation contractuelle de l'intimé à se prévaloir de la servitude inscrite à l'égard du projet de la recourante, dans la mesure où celui-ci remplirait les caractéristiques énumérées au chiffre I du document du 4 février 2008.
11 - Il convient en outre de déterminer si cet accord lie ou non l'intimé, dès lors que certains propriétaires n'ont pas signé le document qui leur a été soumis en février 2008. Selon le premier juge, les parties ont subordonné la validité de l'accord à l'acceptation de celui-ci par l'ensemble des propriétaires limitrophes (cf. jgt, p. 8). Cette approche ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle ressort du texte même de l'accord et de l'allégation de la recourante figurant dans sa réponse du 23 mars 2009, selon laquelle l'intimé était disposé à accepter le projet «pour autant que les propriétaires limitrophes donnent aussi leur accord». Bien que ce dernier élément ait été contesté par l'intimé, il y a lieu de considérer que la recourante a ainsi admis que cet accord était conditionnel. Dans la mesure où les propriétaires des parcelles limitrophes n'ont pas tous signé le document, l'intimé n'est pas lié par dit accord. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) La recourante reproche également en substance au premier juge de s’être - sans aucune justification - écarté des conclusions de l’expert et de ne pas avoir retenu les éléments du rapport d'expertise qui confirmaient que le projet mis à l’enquête était conforme au contenu de la servitude. b) Le jugement entrepris ne mentionne que très brièvement le rapport d'expertise (cf. jgt, p. 12). Le premier juge se contente en effet de se référer aux considérations de l’expert selon lesquelles «un toit plat n’est pas un "toit de dimensions normales"» au sens de la servitude litigieuse et que si une toiture plate n'est pas interdite par la servitude, elle est en revanche contraire à son esprit. L’expert a toutefois encore précisé, s’agissant de la variante «toit plat» choisie par la recourante, que ce type de surélévation ne pouvait se réaliser qu’avec l’accord du propriétaire de la parcelle n o P. 1.________, soit l'intimé. La solution envisagée par la recourante était contraire à la restriction au droit de bâtir, raison pour laquelle l’architecte avait préparé le «PLAN ACCORD DE
12 - PRINCIPE» daté du 4 février 2008, afin d’obtenir l’accord des voisins «pour mettre à l’enquête un projet réglementaire, mais contraire à la servitude par la forme de la toiture. (sic) de l’attique». Même si, sous l’angle de la préservation de la vue, l’expert a estimé que l'intimé n’était que très peu gêné par l’une ou l’autre des solutions de surélévation envisagées, il n’en demeure pas moins que celle du toit plat n’était, à dire d’expert, pas conforme à la servitude litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le premier juge a outrepassé son pouvoir d’appréciation en s’écartant des constatations et conclusions de l’expert. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point également. 6.a) La recourante fait enfin valoir que la servitude a perdu son utilité et ne présente plus aucun intérêt raisonnable pour l’intimé, motif pour lequel elle devrait être radiée. Elle invoque l’évolution de la réglementation communale et le développement du quartier concerné depuis l’inscription de la servitude litigieuse au registre foncier en 1958 qui, à ses yeux, ont supprimé tout intérêt pour le fonds dominant au maintien de ladite servitude. La construction d’une maison sur la parcelle n o P. 2________, en contrebas de la parcelle de l’intimé, postérieurement à la constitution de la servitude litigieuse, condamnerait en outre dans une très large mesure la vue depuis la parcelle de l’intimé en direction de celle de la recourante. Au demeurant, il n’y aurait, compte tenu de la topographie des lieux, plus de risque pour l’intimé de voir une construction érigée sur la parcelle de la recourante dans les limites de la réglementation communale gêner sa vue. b) Aux termes de l'art. 736 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. Selon la doctrine, les faits qui aggravent la charge pour le fonds servant doivent être postérieurs à la constitution de la servitude (Steinauer, Les droits réels, t. II, 3 ème éd., Berne 2002, n. 2274, p. 386). Est décisif le fait que
13 - l'intérêt au maintien de la servitude soit devenu proportionnellement ténu, peu importe que ce soit en raison d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant ou d'une aggravation de la charge pour le propriétaire du fonds servant (Steinauer, op. cit., n. 2275, p. 387, et la jurisprudence citée; sur tous ces points: Grossrieder, Comment se débarrasser d'une servitude foncière qui gêne un projet de construction?, in Droit de la Construction [DC] 3/2005, pp. 108 ss, spéc. p. 110). L'aggravation de la charge ne doit pas être imputable au propriétaire du fonds servant. De plus, il ne suffit pas que la servitude empêche une certaine utilisation du fonds servant pour que la charge soit disproportionnée; il faut encore que le fonds grevé ne puisse plus du tout être utilisé rationnellement (Steinauer, op. cit. n. 2275a, p. 387). Enfin, le propriétaire du fonds servant ne peut obtenir la libération de la servitude qu'à condition d'indemniser le propriétaire du fonds dominant (Steinauer, op. cit., n. 2276, p. 387). c/aa) C'est à tort que la recourante soutient que la construction de la villa du frère de l’intimé sur la parcelle n o P. 2________, située entre les parcelles n os P. 1.________ et P. 3________, serait intervenue postérieurement à la constitution de la servitude. Il résulte au contraire des éléments figurant au dossier, savoir notamment l'expertise, que la maison du frère de l’intimé - B.D.________ - a été édifiée sur la parcelle n o
P. 2________ en 1958, soit avant la constitution de la servitude litigieuse. Preuve en est que l’acte de vente et de constitution de servitude du 3 décembre 1958 se réfère, relativement à la hauteur et au genre de la future ou des futures constructions, «à celle de M. B.D.________», à laquelle elles devront être «similaires». Ce renvoi n’aurait aucun sens si ladite construction n’avait pas existé au moment de la passation de l’acte. bb) A l'instar du premier juge, qui a procédé à une inspection locale (cf. jgt, p. 10), on doit observer que l’immeuble de la recourante - et plus particulièrement la toiture de celui-ci - sont clairement visibles depuis la parcelle de l'intimé. Il n’y a aucune raison de remettre en cause cette constatation, qui se trouve du reste corroborée par les photos jointes au rapport d'expertise, en particulier par les annexes E et F. Une inspection
14 - locale par la cour de céans, telle que requise par la recourante, n’apporterait à cet égard aucun élément supplémentaire. Par conséquent, c'est à bon droit que le président du tribunal d'arrondissement a considéré que l’intimé a toujours un intérêt actuel à la préservation de sa vue, comme à l’époque de la constitution de la servitude. cc) Outre le fait que l'évolution de la réglementation de droit public relative au quartier en cause est sans incidence sur la validité de la servitude litigieuse, les explications de la recourante se fondent sur des éléments ne figurant pas au dossier. Quoi qu’il en soit, même s’il est avéré que le quartier s’est développé ces quarante dernières années et quelles que soient les règles communales actuellement applicables aux nouvelles constructions dans la zone considérée, on ne saurait exclure qu’une construction ne respectant pas l’esprit, si ce n’est la lettre, de la servitude litigieuse puisse être érigée sur la parcelle de la recourante. Cette éventualité est d’autant moins à écarter qu’avant le projet de transformation litigieux, un premier projet de construction d’une villa familiale sur la parcelle de la recourante avait déjà vu le jour en 1973, puis un second en 1977 auquel l’intimé et son frère avaient fait opposition. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l’intérêt de l’intimé à l’existence de la servitude litigieuse n’avait pas disparu et qu’il devait être tenu pour raisonnable. Au demeurant, la servitude litigieuse n’impose pas au fonds servant une charge telle que celui-ci ne puisse plus être utilisé rationnellement. Le recours s'avère ainsi mal fondé sur ce point également. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________ sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
16 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Xavier Pétremand (pour F.), -Me Daniel Pache (pour A.D.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :