Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Giroud
Greffier :M.Jaillet
Art. 423 al. 1, 451b CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B. ET C. F., à [...],
défendeurs, contre le jugement rendu le 3 février 2009 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les
recourants d’avec X., à [...], demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
juillet 1912 sur la parcelle 108 en faveur de la parcelle 95), sous peine d’amende
selon la loi sur les sentences municipales ;
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II. autorise la partie requérante à doter, à ses frais, les endroits et
places soumis à réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type
d’interdiction et mentionnant le texte indiqué sous chiffre I ci-dessus."
b) Le défendeur C. F.________ a déposé onze plaintes (au 7
juillet 2008) pour parcage de véhicules sur la parcelle n° 108 où s’exerce
la servitude de passage. Ces plaintes concernent principalement les
véhicules de la fille et du beau-fils du demandeur, qui étaient stationnés
habituellement devant la maison de ce dernier.
c) Le 8 juillet 2008, s’est tenue une audience lors de laquelle il
a été discuté du problème d’interprétation de la notion d’ayants droit. Ont
participé à cette séance le demandeur X., M. (fille et
locataire du demandeur), la défenderesse B. F.________ (représentant
également le défendeur C. F.), le syndic de [...] ainsi que trois
membres de la municipalité. A cette occasion, le demandeur a exposé
qu'en tant que propriétaire du terrain, il avait la qualité d'ayant droit
autorisé à stationner sur la servitude, qu'il pouvait autoriser ses locataires
à faire de même et que le panneau de signalisation installé devait indiquer
"ayants droit exceptés". Pour sa part, la défenderesse a expliqué que la
servitude s’exerçait sur l’entier du passage et que de ce fait il était interdit
à quiconque d’y stationner. Elle a précisé que le demandeur n’ayant pas
fait recours contre l'ordonnance du juge de paix du 2 octobre 2007, il n’y
avait pas d'"ayants droit". Le syndic a suspendu la procédure et renvoyé
X. à faire constater ses droits par une action civile devant le
Président du Tribunal d’arrondissement, dans un délai de 30 jours.
3.a) Le 6 août 2008, X.________ a déposé contre les époux B. et
C. F.________ une demande en constatation de droit auprès du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
b) Les défendeurs ont soulevé le défaut de légitimation active
du demandeur et ont requis que cette question soit examinée à titre
préjudiciel. Le demandeur s’y est opposé.
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Par ordonnance de disjonction (et sur preuves) du 10
décembre 2008, le Président du Tribunal a décidé de disjoindre
l’instruction et le jugement de la question de la légitimation active du
demandeur.
4.En droit, le premier juge a considéré qu'X., invité par le
syndic à faire constater ses droits par une action civile, pouvait de bonne
foi se considérer comme le dénoncé selon la position du juge de paix. Il a
également jugé que le demandeur était "plus directement concerné" par
la question portée devant le Président du tribunal que les propriétaires des
véhicules dénoncés et qu'imposer à ceux-ci d’ouvrir un autre procès
portant sur le même sujet irait à l’encontre de tout souci d’économie de
procédure et ne règlerait pas les relations du demandeur lui-même avec
les défendeurs.
B.Par acte d’emblée motivé du 29 mai 2009, B. et C. F.
ont recouru contre ce jugement, concluant à la réforme en ce sens
qu'X.________ est débouté de son instance, à défaut de disposer de la
qualité pour agir, que des dépens de première instance sont alloués aux
recourants, respectivement la cause est renvoyée à l’autorité de première
instance pour fixer les dépens de première instance, subsidiairement à
l’annulation.
E n d r o i t :
1.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d’arrondissement, y compris lorsqu'ils statuent, comme en
l'espèce, sur une question préjudicielle (art. 451b CPC).
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b) Les recourants concluent subsidiairement à l’annulation. Ils
ne font toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l’appui de
cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour de céans
n’examinant que les moyens de nullité dûment développés
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en
réforme.
c) Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
2.Les recourants tirent argument de ce que l’intimé,
contrairement à sa fille, n’est pas partie à la procédure de plainte prévue
par la loi sur les sentences municipales pour prétendre qu’il n’est pas
habilité à agir en constatation. N’étant pas dénoncé, il n’aurait pas le
pouvoir de suspendre cette procédure, ni d’intervenir pour empêcher
qu’une sentence ne soit rendue à l’encontre de sa fille.
Il est vrai que l’intimé n’a pas fait l’objet d’une dénonciation
pour parcage prohibé et que ce n’est pas lui que l’autorité municipale
devait renvoyer "à faire constater ses droits par une action civile" en
application de l’art. 423 al. 1 CPC. Il n'appartient toutefois pas à la
Chambre des recours, comme le suggèrent les recourants, de guider la
municipalité dans une procédure qui est de son ressort. Quelles que soient
les erreurs commises par l'autorité municipale, elles n’empêchent pas de
considérer que l’intimé a ouvert de son propre chef une action en
constatation. Il ne fait aucun doute qu’il y était légitimé eu égard au droit
de fond, étant propriétaire de la parcelle grevée de la servitude invoquée
par les recourants, de sorte que le jugement s’avère bien fondé. Savoir si
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l’intimé était recevable à agir en constatation ou n’aurait pas dû plutôt, à
défaut d’intérêt digne de protection, agir en condamnation sort du cadre
de la question préjudicielle et ne relève au demeurant pas du droit du fond
mais du droit de procédure, dont le premier juge n’a pas eu à faire
application pour statuer sur la seule légitimation active (sur la recevabilité
de l'action constatatoire, v. Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n° 133 ss,
pp. 44 ss; ATF 128 III 142, SJ 2002 I 373 et les références citées; ATF 131
III 319, 133 III 282). La question n’a dès lors pas à être tranchée dans le
cadre du présent recours.
3.En conséquence, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 500 fr., sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux, conformément à l'art. 232
TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants B. et C.
F.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 6 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Henri Baudraz (pour B. et C. F.),
-Me Olivier Buttet (pour X.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :