806 TRIBUNAL CANTONAL 454/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 septembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Denys Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst.; 2 CC; 117a al. 2 LOJV; 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K., à Villadossola (Italie), demanderesse, contre la décision rendue les 24 juin et 5 juillet 2010 et contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec M. et B.________, tous deux à Denens, défendeurs. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par demande datée du 19 juin 2008 et réceptionnée le 23 juin 2008, K.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé que M.________ et B.________ sont solidairement condamnés à lui payer le montant de 12'641 euros 61 avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2004. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2010 ensuite de l'audience du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 23 juin 2008 (I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 1'350 fr. et ceux des défendeurs, solidairement entre eux, à 1'350 fr., ces montants étant réduits à 1'100 fr. si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement (II), et alloué aux défendeurs, solidairement entre eux, des dépens, par 3'350 fr., montant réduit à 3'100 fr. si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement (III). Le 18 mai 2010, M.________ et B.________ ont demandé la motivation du jugement. Par courrier du 8 juin 2010, les défendeurs ont retiré leur requête. Par lettre du 14 juin 2010, la demanderesse a prié le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'écarter purement et simplement la déclaration de retrait du 8 juin 2010 et d'adresser aux parties le jugement motivé dans les meilleurs délais. Le 24 juin 2010, le magistrat précité a indiqué à la demanderesse que, contrairement à ses allégations, une partie était libre de retirer sa requête de motivation. Dès lors qu'elle n'avait pas préservé son éventuel droit de recourir en requérant également la motivation, le
3 - retrait de la demande des défendeurs avait en l'espèce pour effet que le jugement rendu sous forme de dispositif était définitif et exécutoire. Par courrier du 30 juin 2010, la demanderesse a exposé ses motifs et requis du président du tribunal d'arrondissement qu'une décision motivée susceptible de recours soit rendue sur la question du retrait par la partie adverse de sa demande de motivation. Le 2 juillet 2010, les défendeurs se sont déterminés sur les correspondances des 14 et 30 juin 2010. Le 5 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé la demanderesse qu'il n'entendait pas, en l'état, rédiger un jugement incident à forme de sa requête du 30 juin 2010. Il a en revanche notifié une copie de son courrier du 24 juin 2010, avec indication des voies de recours usuelles en matière incidente. B.Par acte du 15 juillet 2010, K.________ a recouru contre cette décision et contre le jugement rendu le 29 avril [recte: 17 mai] 2010, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre incident à la réforme de la décision en ce sens que la déclaration du 8 juin 2010 de M.________ et de B.________ est purement et simplement écartée, respectivement la motivation du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est notifiée aux parties, et, subsidiairement, à son annulation. A titre principal, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la demande qu'elle a déposée le 23 juin 2008 est admise, que l'entier des frais de justice correspondant au montant à dire de droit est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et que ceux-ci doivent lui payer, solidairement entre eux, des dépens fixés à dire de droit; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement. Dans son mémoire du 20 août 2010, elle a développé ses moyens relatifs à la décision des 24 juin et 5 juillet 2010 et en substance confirmé ses conclusions prises à titre incident. Elle a produit des pièces.
4 - E n d r o i t : 1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement. La décision déclarant irrecevable pour tardiveté une demande de motivation constitue un jugement principal mettant fin à l'instance et susceptible d'un recours en nullité ou en réforme (Tappy, L'envoi du dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 114 ss, spéc. p. 131 et note 73 p. 143; JT 2006 III 34). Il doit en aller de même pour une décision de refus de motivation telle que celle rendue en l'espèce. 2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la décision. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, invoquant tout au plus la violation de «règles essentielles de procédure, comme de la prohibition de l'arbitraire, à forme des articles 4 aCst. et 9 Cst.». Ses griefs ne sont ainsi pas suffisamment exposés. La cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés, le recours en nullité doit par conséquent être déclaré irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
5 - recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier de première instance. 4.a) La recourante soutient que la demande de motivation est un acte formateur irrévocable. Cette affirmation ne se base cependant sur aucune règle de procédure et, si un recours peut être retiré, on ne voit pas pour quelle raison il n'en irait pas de même pour une demande de motivation (Tappy, op. cit., spéc. p. 128, qui estime que le plaideur qui tient à obtenir une décision motivée «ferait donc mieux de ne pas se reposer sur une démarche de son adversaire mais de demander lui-même la motivation en temps utile»). Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. b) La recourante prétend en outre qu’elle aurait dû être entendue avant que le président du tribunal d'arrondissement admette sans réserve le retrait de la demande de motivation. En réalité, le premier juge ne pouvait que prendre acte de ce retrait et n’avait pas à interpeller la recourante à ce sujet. Quant à la décision entreprise, elle a été rendue après que la recourante se fut exprimée dans plusieurs correspondances. On ne saurait dès lors considérer que le droit d'être entendu de celle-ci,
6 - garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), a été violé et ce moyen s'avère mal fondé. c) La recourante invoque en dernier lieu un abus de droit de la part des intimés, qui auraient retiré leur demande de motivation - après l'échéance du délai pour requérir celle-ci - dans l'unique but de lui fermer la voie d’un recours. S'il est vrai que les intimés ont en l'espèce attendu l'échéance du délai de demande de motivation pour retirer la requête qu’ils avaient formée, on ne saurait pour autant affirmer qu’ils ont manifestement abusé, au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de leur droit de retrait. En outre, il ne tenait qu’à la recourante de s’assurer de la notification d’un jugement motivé en requérant elle-même la motivation. La situation de procédure dans laquelle la recourante se retrouve ne peut ainsi pas être imputée aux intimés et le recours doit être rejeté sur ce point également. d) Il résulte de ce qui précède que, le retrait de la requête de motivation par les intimés étant opérant, le jugement au fond rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2010 est définitif et exécutoire (art. 117a al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), comme l'a relevé à bon droit le premier juge. Partant, le recours dirigé contre ce jugement est irrecevable. 5.En conclusion, le recours interjeté contre la décision des 24 juin et 5 juillet 2010 doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Le recours déposé contre le jugement rendu le 17 mai 2010 doit quant à lui être déclaré irrecevable. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 470 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours contre la décision des 24 juin et 5 juillet 2010 est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le recours contre le jugement rendu le 17 mai 2010 est irrecevable. IV. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________ sont arrêtés à 470 fr. (quatre cent septante francs). V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Sivilotti (pour K.), -Me Bernard Katz (pour M. et B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 17'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :