Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst.; 2 CC; 117a al. 2 LOJV; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par K., à Villadossola (Italie),
demanderesse, contre la décision rendue les 24 juin et 5 juillet 2010 et
contre le jugement rendu le 17 mai 2010 par le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
M. et B.________, tous deux à Denens, défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par demande datée du 19 juin 2008 et réceptionnée le 23 juin
2008, K.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
qu'il soit prononcé que M.________ et B.________ sont solidairement
condamnés à lui payer le montant de
12'641 euros 61 avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2004.
Par jugement rendu sous forme de dispositif le 17 mai 2010
ensuite de l'audience du 29 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 23 juin 2008
(I), fixé les frais de justice de la demanderesse à 1'350 fr. et ceux des
défendeurs, solidairement entre eux, à
1'350 fr., ces montants étant réduits à 1'100 fr. si aucune des parties ne
requiert la motivation du jugement (II), et alloué aux défendeurs,
solidairement entre eux, des dépens, par 3'350 fr., montant réduit à 3'100
fr. si aucune des parties ne requiert la motivation du jugement (III).
Le 18 mai 2010, M.________ et B.________ ont demandé la
motivation du jugement.
Par courrier du 8 juin 2010, les défendeurs ont retiré leur
requête.
Par lettre du 14 juin 2010, la demanderesse a prié le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'écarter purement et
simplement la déclaration de retrait du 8 juin 2010 et d'adresser aux
parties le jugement motivé dans les meilleurs délais.
Le 24 juin 2010, le magistrat précité a indiqué à la
demanderesse que, contrairement à ses allégations, une partie était libre
de retirer sa requête de motivation. Dès lors qu'elle n'avait pas préservé
son éventuel droit de recourir en requérant également la motivation, le
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retrait de la demande des défendeurs avait en l'espèce pour effet que le
jugement rendu sous forme de dispositif était définitif et exécutoire.
Par courrier du 30 juin 2010, la demanderesse a exposé ses
motifs et requis du président du tribunal d'arrondissement qu'une décision
motivée susceptible de recours soit rendue sur la question du retrait par la
partie adverse de sa demande de motivation.
Le 2 juillet 2010, les défendeurs se sont déterminés sur les
correspondances des 14 et 30 juin 2010.
Le 5 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte a informé la demanderesse qu'il n'entendait
pas, en l'état, rédiger un jugement incident à forme de sa requête du 30
juin 2010. Il a en revanche notifié une copie de son courrier du 24 juin
2010, avec indication des voies de recours usuelles en matière incidente.
B.Par acte du 15 juillet 2010, K.________ a recouru contre cette
décision et contre le jugement rendu le 29 avril [recte: 17 mai] 2010,
concluant, sous suite de frais et dépens, à titre incident à la réforme de la
décision en ce sens que la déclaration du 8 juin 2010 de M.________ et de
B.________ est purement et simplement écartée, respectivement la
motivation du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte est notifiée aux parties, et, subsidiairement, à
son annulation. A titre principal, elle a conclu à la réforme du jugement en
ce sens que la demande qu'elle a déposée le 23 juin 2008 est admise, que
l'entier des frais de justice correspondant au montant à dire de droit est
mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux, et que ceux-ci
doivent lui payer, solidairement entre eux, des dépens fixés à dire de
droit; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 20 août 2010, elle a développé ses
moyens relatifs à la décision des 24 juin et 5 juillet 2010 et en substance
confirmé ses conclusions prises à titre incident. Elle a produit des pièces.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
La décision déclarant irrecevable pour tardiveté une demande
de motivation constitue un jugement principal mettant fin à l'instance et
susceptible d'un recours en nullité ou en réforme (Tappy, L'envoi du
dispositif et la motivation ultérieure en procédure civile vaudoise selon les
novelles du 21 juin 1993, in JT 1996 III 114 ss, spéc. p. 131 et note 73 p.
143; JT 2006 III 34). Il doit en aller de même pour une décision de refus de
motivation telle que celle rendue en l'espèce.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à
l'appui de son recours, invoquant tout au plus la violation de «règles
essentielles de procédure, comme de la prohibition de l'arbitraire, à forme
des articles 4 aCst. et 9 Cst.». Ses griefs ne sont ainsi pas suffisamment
exposés. La cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment
développés, le recours en nullité doit par conséquent être déclaré
irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
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recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
Les pièces produites par la recourante figurent déjà au dossier
de première instance.
4.a) La recourante soutient que la demande de motivation est
un acte formateur irrévocable. Cette affirmation ne se base cependant sur
aucune règle de procédure et, si un recours peut être retiré, on ne voit pas
pour quelle raison il n'en irait pas de même pour une demande de
motivation (Tappy, op. cit., spéc. p. 128, qui estime que le plaideur qui
tient à obtenir une décision motivée «ferait donc mieux de ne pas se
reposer sur une démarche de son adversaire mais de demander lui-même
la motivation en temps utile»). Le recours doit ainsi être rejeté sur ce
point.
b) La recourante prétend en outre qu’elle aurait dû être
entendue avant que le président du tribunal d'arrondissement admette
sans réserve le retrait de la demande de motivation. En réalité, le premier
juge ne pouvait que prendre acte de ce retrait et n’avait pas à interpeller
la recourante à ce sujet. Quant à la décision entreprise, elle a été rendue
après que la recourante se fut exprimée dans plusieurs correspondances.
On ne saurait dès lors considérer que le droit d'être entendu de celle-ci,
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garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101), a été violé et ce moyen s'avère mal fondé.
c) La recourante invoque en dernier lieu un abus de droit de la
part des intimés, qui auraient retiré leur demande de motivation - après
l'échéance du délai pour requérir celle-ci - dans l'unique but de lui fermer
la voie d’un recours.
S'il est vrai que les intimés ont en l'espèce attendu l'échéance du
délai de demande de motivation pour retirer la requête qu’ils avaient
formée, on ne saurait pour autant affirmer qu’ils ont manifestement
abusé, au sens de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210), de leur droit de retrait. En outre, il ne tenait qu’à la recourante de
s’assurer de la notification d’un jugement motivé en requérant elle-même
la motivation. La situation de procédure dans laquelle la recourante se
retrouve ne peut ainsi pas être imputée aux intimés et le recours doit être
rejeté sur ce point également.
d) Il résulte de ce qui précède que, le retrait de la requête de
motivation par les intimés étant opérant, le jugement au fond rendu sous
forme de dispositif le 17 mai 2010 est définitif et exécutoire (art. 117a al.
2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]),
comme l'a relevé à bon droit le premier juge. Partant, le recours dirigé
contre ce jugement est irrecevable.
5.En conclusion, le recours interjeté contre la décision des 24
juin et 5 juillet 2010 doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
et la décision confirmée. Le recours déposé contre le jugement rendu le 17
mai 2010 doit quant à lui être déclaré irrecevable.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
470 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision des 24 juin et 5 juillet 2010 est
rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Le recours contre le jugement rendu le 17 mai 2010 est
irrecevable.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante K.________
sont arrêtés à 470 fr. (quatre cent septante francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti (pour K.),
-Me Bernard Katz (pour M. et B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 17'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :