Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M.Jaillet
Art. 153 al. 3, 445 al. 1 ch. 2, 456a, 461 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.X., à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant la recourante d’avec T., à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2006 (II) et ordonné la mainlevée définitive de l'opposition
totale formée au commandement de payer, poursuite n° 342096, de
l'Office des poursuites et faillites de Montreux, à concurrence du montant
précité avec intérêts à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2006 (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement.
Il en ressort notamment :
1.B.X., époux de la demanderesse C.X., est
décédé le 7 août 2006. Cette dernière est sa seule héritière légale connue
et la succession a été acceptée tacitement.
2.Par commandement de payer notifié le 30 octobre 2007 à la
demanderesse, le défendeur T.________ a requis paiement de la somme de
22'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
février 2006 dans le cadre de
la poursuite ordinaire n° 342096 de l'Office des poursuites et faillites de
Montreux.
C.X.________ a formé opposition totale le 30 octobre 2007.
3.Le 16 avril 2008, T.________ a requis la mainlevée de
l'opposition précitée. Il fondait sa prétention sur d'un document qui aurait
été remis en sa faveur par feu B.X.________ en date du 27 décembre 2005
et qui vaudrait selon lui reconnaissance de dette. Ce document a la teneur
suivante:
"B.X.________
[...]
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3 -
[...]
[...] Le, 27.12.2005
Je sous signé B.X.' reconnais
de avoir la somme de sfr. 22000.-
à monsieur T. [...]
[...], a rembourser en totalité
au plus tard le 31.01.2006.
[...] Le 28.12.2005 Signature:
B.X."
Par dispositif notifié aux parties le 4 juin 2008, la Juge de Paix
des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par la demanderesse au commandement
de payer n° 342096 à concurrence de 22'000 fr. plus intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
décembre 2006.
4.Le 25 juin 2008, C.X. a ouvert action en libération de
dette devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à
l'encontre d'T..
Lors de l'audience préliminaire du 4 novembre 2008, le conseil
de la demanderesse a renoncé dans l'immédiat à une expertise médicale,
réservant tout moyen de preuve concernant le discernement de feu
B.X. que ce soit par l'audition de son médecin traitant ou par la
pièce 4 à produire, soit le dossier médical du défunt.
Désigné expert par une ordonnance sur preuves du 4
novembre 2008, [...], chef de projets de recherche au sein de l'Institut de
police scientifique de l'Université de Lausanne, a notamment conclu que
ses observations soutenaient très fortement l'hypothèse selon laquelle la
reconnaissance de dette avait été rédigée par T.________ et que la
signature au bas du document litigieux avait été apposée par feu
B.X.________.
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4 -
Selon le jugement, lors de l'audience de jugement qui s'est
tenue le 12 mai 2009, la demanderesse a déposé une requête de réforme
tendant à ce qu'un délai de trente jours lui soit imparti pour faire toute
proposition d'experts, si possible commune, et pour transmettre à
l'autorité les différents noms des témoins qui devront être entendus sur
certains allégués de la présente réforme. Le président a rendu sa décision
incidente sur le siège, rejetant la requête de réforme en question.
Le jugement mentionne également que trois témoins ont été
entendus à l'audience du 12 mai 2009:
A., beau-frère de la demanderesse, a déclaré ne pas
être au courant du prêt entre le défendeur et feu son frère, ajoutant que
ce dernier ne lui en avait jamais parlé. Le témoin a par contre confirmé
que B.X. avait une maison en Bosnie-Herzégovine qui a été
rénovée. Il n'a pu être en mesure d'indiquer de quoi était décédé son
frère. Il a finalement déclaré que, de son vivant, ce dernier avait toujours
travaillé tout comme son épouse.
P.________ a indiqué avoir connu tant T.________ que
B.X.________ dans le cadre de relations de travail. Il savait que le défunt
époux de la demanderesse avait accepté à plusieurs reprises de l'argent
sans pouvoir préciser la somme reçue. A cet égard, il a par ailleurs
entendu personnellement B.X.________ dire à T.________ qu'il le
rembourserait et ce, alors qu'il n'était pas encore malade. Le témoin
ignorait toutefois si la demanderesse était au courant du prêt litigieux.
G.________ a fréquenté le même lieu de rencontre de
ressortissant d'ex-Yougoslavie que B.X.________ et T.. Il ne
connaissait cependant pas la nature exacte de leur relation. Quelques
mois avant l'hospitalisation de B.X., il a vu ce dernier arriver dans
le restaurant dans lequel il se trouvait muni de papiers médicaux. Environ
à la même période, T.________ a demandé à B.X.________ quand il aurait
l'argent. Le témoin a en outre entendu parler à quelques reprises de la
maison du défunt en Bosnie-Herzégovine.
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5 -
Le jugement précise encore qu'au cours de l'audience de
jugement du 12 mai 2009, la demanderesse a requis l'audition du témoin
F.________ et, vu son absence, le renvoi de l'audience. Par décision rendue
sur le siège et communiquée verbalement aux parties, le premier juge a
rejeté cette requête.
5.En droit, le premier juge a considéré en substance que le
rapport d'expertise, qui confirme que feu B.X.________ a apposé sa
signature au bas de la reconnaissance de dette, ainsi que les témoignages
de Bojaj et Miloslavjevic, confirmaient l'existence d'un prêt de 22'000
francs. Il a également retenu que la demanderesse avait échoué dans sa
tentative de démontrer l'incapacité de discernement de feu son mari à
s'engager valablement.
B.Par acte du 25 juin 2009, C.X.________ a recouru contre ce
jugement, concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au
président du tribunal civil pour nouveau jugement, et à sa réforme, la
demande déposée le 25 juin 2008 étant admise et la poursuite en cause
étant annulée et radiée.
La recourante a développé ses moyens dans un mémoire
ampliatif, où elle a repris ses conclusions en nullité et en réforme.
S’agissant de ces dernières, elle les a toutefois complétées en prenant des
conclusions tendant d’une part à l’admission de sa requête de réforme du
12 mai 2009, d’autre part à l’assignation du témoin F.________ pour
"nouvelle comparution".
E n d r o i t :
1.Le présent recours a été interjeté en temps utile. Il comporte
des conclusions juxtaposées en nullité et en réforme. Il est recevable.
Les conclusions nouvelles prises dans le mémoire de recours,
prises hors du délai de recours (cf. art. 461 CPC [Code de procédure civile
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du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), sont en revanche irrecevables et
doivent être écartées.
2.a) Contre un jugement rendu par un président de tribunal
d’arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité
(art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.
La nature du recours doit être examinée sur la base des
moyens soulevés. En l’occurrence, la recourante soulève exactement les
mêmes moyens à l’appui de ses conclusions en nullité et en réforme. Elle
reprend en effet mot pour mot, sous l’angle de la réforme, ce qu’elle a
exposé sous l’angle de la nullité, sous réserve de l’invocation de la
violation de l’art. 5 al. 3 CPC au sujet de l’appréciation arbitraire des
preuves et de l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC s’agissant du rejet de la requête de
réforme, que l’on ne retrouve pas dans les moyens de réforme.
b) Selon l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, le recours en nullité contre
un jugement principal rendu par un président de tribunal est ouvert pour
rejet injustifié de conclusions incidentes lorsque le recours suspensif n’est
pas prévu, à la condition que l’irrégularité soit de nature à influer sur le
jugement et ne puisse être corrigée par un recours en réforme cantonal ou
fédéral.
Le rejet d’une demande de réforme équivaut au rejet d’une
conclusion incidente et peut être invoqué à l’appui d’un recours en nullité,
à moins que la réforme ne tende à introduire des conclusions nouvelles ou
modifiées (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 4 ad art. 445 CPC, pp. 666-667, et les références citées). In casu,
la requête de réforme tendait à l’administration de la preuve par expertise
sur un point, de sorte que le moyen peut être invoqué contre le jugement
au fond et doit être examiné sous l’angle de la nullité.
c) En ce qui concerne le refus de renvoyer l’audience pour
l’audition du témoin requise par la recourante suite à la défaillance de ce
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7 -
dernier à l’audience de jugement, il y a bien eu requête incidente de la
part de la recourante lors de dite audience, requête qui a été rejetée par
le président statuant sur le siège. En principe, le recours en nullité est
ouvert, comme on l’a vu ci-dessus. Cependant, en raison de la subsidiarité
consacrée à la fin de l’al. 1 de la disposition précitée, ce moyen de nullité
n’est recevable que si l’irrégularité ne peut être corrigée par un recours en
réforme cantonal (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 445, p.
667).
Selon l’art. 452 aI. 1ter CPC, lorsque le jugement a été rendu
en procédure accélérée par un président, les parties ne peuvent articuler
des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui
auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction
complémentaire selon l’art. 456 a CPC.
Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d’arrondissement, la Chambre des
recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la
conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et
l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles- ci (JT 2003
III 3).
Il ressort de la décision incidente contestée que le président l’a
rejetée en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Il s’agit
donc d’une question d’appréciation des preuves, la recourante se
plaignant d’arbitraire dans cette appréciation et non de la violation d’une
règle essentielle de la procédure à l’occasion de cette appréciation (cf. sur
la distinction JT 2001 III 128 c. 2 a/aa). Il s’ensuit que le moyen doit être
examiné sous l’angle de la réforme, la Cour de céans revoyant librement
la cause en fait et en droit (cf. art. 452 al. 2 CPC) et pouvant, cas échéant,
procéder elle-même à l’administration de la preuve omise, conformément
à l’art. 456 a CPC.
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8 -
3.La recourante se plaint d’avoir été arbitrairement privée d’un
moyen de preuve — à savoir une expertise médicale telle qu’elle la
réclamait par sa requête de réforme — pour attester la véracité de ses
dires au sujet de l’absence de capacité de discernement de feu son époux
au moment où il a signé la reconnaissance de dette sur laquelle est fondée
la poursuite litigieuse. Elle soutient que la prolongation de la procédure
engendrée par la mise en oeuvre de ce moyen de preuve n’est pas
insupportable, l’intimé ayant "attendu trois ans avant d’agir en paiement".
Dans sa demande du 25 juin 2008, la recourante a allégué (aIl.
8-9) que "depuis le mois d’octobre 2005, atteint d’un cancer généralisé en
phase terminale, il [feu B.X.] a été mis sous traitement
médicamenteux extrêmement puissant et a passé la plupart de son temps
dans des hôpitaux" et qu’ "ainsi, si tant est qu’il avait apposé sa signature
au bas de la reconnaissance de dette litigieuse, il n’avait pas le
discernement pour ce faire". Elle a notamment offert, sur ce dernier point,
outre la "pièce 4 à fournir" (soit le dossier médical de l’intéressé), la
preuve par expertise. Lors de l’audience préliminaire du 4 novembre 2008,
son conseil a précisé à ce propos qu’il "renonce pour l’instant à une
expertise médicale. Il réserve tout moyen de preuve concernant le
discernement de feu B.X. que ce soit par l’audition de son médecin
traitant ou par la pièce 4 à produire". Le 15 avril 2009, alors qu’elle était
citée à comparaître à l’audience de jugement du 12 mai 2009, la
recourante s’est adressée, par son conseil, au président pour requérir
l’audition aux débats du médecin traitant du prénommé, comme il s’en
était réservé le droit lors de l’audience préliminaire, précisant qu’il
demandait ce jour à sa cliente de lui faire parvenir son identité et ses
coordonnées exactes et sollicitant un délai d’une dizaine de jours à cet
effet. En réponse à cette correspondance, le président lui a imparti un
délai d’une quinzaine de jours "pour produire les pièces 4 à 6" de son
bordereau du 25 juin 2008. Revenant à la charge par lettre du 1
er
mai
2009, le conseil de la recourante, invoquant le temps qu’il faudrait à sa
cliente pour réunir ces pièces ayant pour objet des dossiers médicaux de
feu son époux, a sollicité d’une part la prolongation du délai qui lui avait
été imparti pour produire les pièces 4 à 6 de son bordereau, d’autre part
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9 -
de réagender ultérieurement les débats et le jugement de la cause prévus
le 12 mai 2009. Le président a prolongé le délai pour cette production au
12 mai 2009, mais indiqué que l’audience de jugement appointée à cette
même date était maintenue. Le conseil de la recourante, contestant cette
dernière décision, a sollicité à nouveau le renvoi de l’audience de
jugement pour réunir les dossiers médicaux en cause. Le jour de
l’audience, il a déposé la requête de réforme évoquée ci-dessus.
A l’appui de sa décision de rejet, le président a considéré que
la requête était dilatoire. Il a retenu à cet égard que les mesures
d’instruction complémentaires ne présentaient pas un intérêt suffisant
pour le jugement de la cause: d’une part, une expertise sur la capacité de
discernement d’une personne décédée paraissait des plus aléatoires
d’autant que la maladie invoquée était un cancer généralisé qui n’avait
pas, a priori, d’effets sur l’état mental; d’autre part, les pièces médicales
dont le conseil de la recourante avait annoncé la production dans son
bordereau de pièces produit à l’appui de la demande n’avaient pas été
produites malgré le fait que la partie disposait de près d’un an pour le
faire, sa carence lui étant opposable.
Selon l’art. 153 al. 3 CPC, la requête de réforme présentée
dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée. La requête
présentée par le conseil de la recourante le jour de l’audience de
jugement est le type même du procédé dilatoire. En ce qui concerne le
dossier médical de feu son époux, la recourante pouvait parfaitement
présenter sa requête de production de pièces en même temps que le
dépôt de sa demande au fond, le 26 juin 2008, d’autant plus qu’elle
requérait déjà la production de différentes autres pièces (P. 51 à 54). En
lieu et place, elle a préféré offrir en preuve à ses aIlégués 8 et 9 une pièce
4 intitulée "Dossier médical de feu M. B.X.________", dont elle annonçait la
production ultérieure. Relancée à plusieurs reprises à ce sujet par le
président, elle n’a pas produit cette pièce dans le délai prolongé à cet
effet. En ce qui concerne l’expertise médicale, il ressort certes du procès-
verbal de l’audience préliminaire que le conseil de la recourante y avait
renoncé temporairement. Toutefois, si véritablement, comme l’écrivait le
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conseil de la recourante dans sa lettre du 4 mai 2009 au président, la
question du discernement de feu B.X.________ au moment d’apposer sa
signature sur la reconnaissance de dette ne se posait que dès le moment
où l’on pouvait partir du principe qu’il l’avait bel et bien signée, ce qui "est
le cas en l’espèce", il lui incombait de présenter sans tarder — c'est-à-dire
dès réception de l’expertise graphologique qui lui a été adressée le 2 mars
2009, au plus tard à l’expiration du délai fixé pour présenter des
observations, soit le 1
er
avril 2009 — une requête tendant à ordonner une
expertise médicale, p. ex. par le biais d’une ordonnance sur preuves
complémentaire. Or, il n’en a rien fait, préférant attendre la citation à
comparaître à l’audience de jugement pour s’aviser que la question devait
être instruite, du reste sans évoquer une quelconque preuve par expertise.
Celle-ci n’a été requise que près d’un mois plus tard dans la requête de
réforme, laquelle apparaît dilatoire comme l’a retenu à bon droit le
premier juge.
Par ailleurs, prétendre comme le fait la recourante, que la
prolongation de la procédure qu’aurait entraînée la réforme sollicitée ne
serait pas "insupportable puisque l’intimé a attendu trois ans avant d’agir
en paiement" n’est pas relevant. Au reste, la recourante se joue des
chiffres, puisqu’elle allègue elle-même (cf. aIl. 13) qu’on se demande
comment l'intimé a pu se passer d’une telle somme pendant près de deux
ans. En réalité, le terme prévu pour le remboursement du prêt était fixé au
31 janvier 2006, tandis que l’intervention d’un agent d'affaires breveté,
puis la poursuite datent du mois d’octobre 2007, ce qui représente un laps
de temps d’une vingtaine de mois. Quoi qu'il en soit, la procédure au fond,
consécutive à la procédure de mainlevée, a été introduite en juin 2008. La
recourante a donc attendu près d’une année, qui plus est le jour de
l’audience de jugement, pour présenter sa "requête de réforme" tendant à
prouver un fait qu’elle avait allégué dans sa demande initiale. Un tel
comportement en procédure ne saurait être protégé.
Au demeurant, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle
le président a procédé, selon laquelle la maladie invoquée n'a a priori pas
d'effet sur l'état mental et qu'une expertise sur la capacité de
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11 -
discernement d'une personne décédée paraît aléatoire prête d'autant
moins le flanc à la critique que la recourante n'a pas produit le dossier
médical du défunt, qui aurait été de nature à donner une certaine
consistance à son moyen et à justifier son offre de preuve d'expertise.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
4.La recourante se plaint également d’une violation de son droit
à faire entendre le témoin dont elle avait requis l’assignation.
Comme déjà dit, il ne s’agit pas d’un refus du premier juge de
donner suite à la réquisition de la recourante de faire entendre le témoin
F., puisqu’au contraire, ce dernier a été dûment cité à
comparaître, par exploit du 8 avril 2009, à l’audience de jugement du 12
mai 2009. La recourante ne prétend pas que cette convocation ne l’aurait
pas atteinte à l’adresse qu’elle a elle-même indiquée au greffe du tribunal.
Le témoin en question ne s’est simplement pas présenté à l’audience,
sans en informer le tribunal et sans que la recourante, apparemment au
courant de son absence à l’étranger, n’ait pris la peine d’en informer le
tribunal (cf. procès-verbal, p. 15). Le président a exposé les raisons de son
refus de renvoyer l’audience pour l’entendre une autre fois, le témoin
ayant un lien de parenté avec l’une des parties et l'utilité de ce
témoignage paraissant douteuse vu en particulier les expériences faites
avec les deux autres témoins de la famille convoqués; il a considéré, sur la
base d’une appréciation anticipée des preuves, que l’instruction était
complète et la cause en état d’être jugée.
Cette manière de voir ne prête aucunement le flanc à la
critique. Selon les témoignages recueillis, le prêt a été consenti alors que
l’emprunteur n’était pas encore malade, selon le témoignage de
P., respectivement quelques mois avant son hospitalisation, selon
celui de G.. Le témoignage de F., dont le lien de parenté
avec la recourante était de nature à jeter le discrédit sur la déposition
qu’aurait faite ce témoin, n’aurait rien pu y changer. A cela s’ajoute que
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l’on peut sérieusement mettre en doute la pertinence du moyen de preuve
pour démontrer, comme le précise la recourante dans son mémoire, le fait
que feu B.X.________ n’aurait plus été capable de discernement lorsqu’il a
signé la reconnaissance de dette litigieuse.
Le recours ne peut qu’être rejeté également sur ce point.
5.Enfin, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des
preuves au motif que le premier juge n’aurait aucunement tenu compte
des pièces produites, à sa propre réquisition, par l'intimé – respectivement
les services sociaux de Montreux –, attestant que l'intimé se trouve depuis
de nombreuses années, lui et sa famille, dans une situation financière
extrêmement obérée qui ne lui permettrait pas de prêter une somme de
22'000 fr. à quiconque.
Vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours, le moyen
doit être examiné en réforme.
Il est vrai que le jugement fait l’impasse sur les pièces
produites, même s’il reproduit, lors de l’exposé des thèses en présence
dans la partie droit, l’affirmation de la recourante selon laquelle l'intimé
était au bénéfice de l’aide sociale depuis de nombreuses années et le
doute qu’elle exprime qu’il ait pu disposer de la somme prêtée, "laquelle
n’ayant par ailleurs jamais été déclarée au fisc". Les pièces en question
ont été produites à l’appui des aIlégués 11 et 15, dont la pertinence n’a
pas été remise en cause, puisque le président a ordonné, dans son
ordonnance sur preuves, la production desdites pièces. La cour de céans
peut dès lors compléter le jugement sur ce point, en retenant que, selon
l'attestation produite par la Commune de Montreux le 13 novembre 2008,
T.________ a été au bénéfice du revenu minimum de réinsertion du 1
er
février 1998 au 28 février 2000, de I’aide sociale du 1
er
mars 2000 au 31
mai 2000 et du 1
er
juin 2003 au 31 décembre 2005, puis du revenu
d'insertion du 1
er
janvier au 31 octobre 2006. Il retiendra également que
-
13 -
selon les déclarations d’impôt fournies, l'intimé ne déclarait aucune
fortune.
Ce complément apporté, et même si l’on peut effectivement
s’étonner qu’un bénéficiaire de l’aide sociale possède plus de 20’000 fr.
d'économies et les mette à disposition d’un ami, il convient de rappeler
que les deux protagonistes du prêt étaient l’un et l’autre d’origine serbe,
au bénéfice l’un et l’autre d’un permis de séjour B, que le défunt avait une
maison en Bosnie-Herzégovine et qu’il avait auparavant déjà, à plusieurs
reprises, accepté de l’argent de l'intimé. Dans ces conditions, on ne peut
exclure que l'intimé disposait de certains biens dans son pays d’origine,
qu’il ne déclarait pas au fisc suisse ni aux services sociaux, et qu’il a été
en mesure, avec ou sans l’aide de son fils (cf. lettre de Me Charaf du 19
décembre 2008 accompagnant la production de la P. 52), de trouver la
somme prêtée à feu son compatriote. Quoi qu’il en soit, les éléments qui
précèdent ne sont nullement de nature à infirmer la réalité du prêt
intervenu, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce. La
présomption de validité de la cause découlant de la reconnaissance de
dette (ATF 131 III 268) n'a ainsi pas été renversée.
6.Pour le surplus, ni le montant du prêt ni son exigibilité ni les
intérêts et le point de départ de ceux-ci ne sont contestés. Le jugement ne
peut qu’être confirmé en ce qu’il rejette la demande, condamne la
recourante à payer à l'intimé le montant de la créance en poursuite et
ordonne la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de
payer.
7.En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, arrêtés à
520 fr., seront mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 232
al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.X.________
sont arrêtés à 520 fr. (cinq cent vingt francs).
-
15 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour C.X.),
-Me Nabil Charaf (pour T.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 22'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
16 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :