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TRIBUNAL CANTONAL
25/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 17 janvier 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. Elsig
Art. 159 CPC
Vu le jugement rendu le 5 mars 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
I.________ SA, à Crissier, d’avec T., à Paris, E. SÀRL, à
Paris, et M., à Puteaux (France),
vu le recours interjeté contre ce jugement le 18 mars 2010 par
I. SA,
vu le courrier du conseil des parties du 7 décembre 2010,
informant la cour de céans que celles-ci avaient transigé le litige, chacune
d'entre elles gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier
2011,
que, selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le
droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties,
qu'en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié avant l'entrée
en vigueur du CPC,
que la transaction extrajudiciaire est ainsi régie par le Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV
270.11.5);
attendu qu'il convient de prendre acte du fait que les parties
ont transigé la cause (art. 159 CPC-VD) et de rayer la cause du rôle;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 400 fr. (art. 222 et 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé.
,
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte que les parties ont transigé.
II. Raye la cause de rôle
III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante
I.________ SA à 400 francs (quatre cents francs).
IV. Déclare le présent arrêt, rendu sans dépens, exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour I.________ SA),
-Me Yves Burnand (pour T., E. Sàrl et M.________).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 50'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :