TRIBUNAL CANTONAL PP08.017953-120846 222 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2012
Présidence de M. C R E U X, président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M.Bregnard
Art. 90, 242, 567, 570, 572 CPC-VD et 404 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Montreux, contre la décision rendue le 25 avril 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à Orbe, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 avril 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à A.P., représentée par son curateur d'absence, Me [...], notaire, un délai au 25 mai 2012 afin de verser le montant de 22'000 fr. correspondant à la totalité des frais liés à l'expertise mise en œuvre dans le cadre du partage de la succession de feu [...]. Par courrier subséquent du 2 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a précisé qu'il s'agissait d'une demande d'avance de frais pouvant faire l'objet d'un recours. B.Par mémoire du 7 mai 2012, A.P., par son curateur d'absence, a recouru contre la décision précitée concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucune avance de frais n'est due de sa part au chapitre des frais de notaire commis au partage; subsidiairement à son annulation; et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'avance de frais due est limitée à 11'000 fr., le solde étant mis à la charge de B.P.. Elle a en outre requis l'effet suspensif. Par décision du 15 mai 2012, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. Par écriture du 11 juin 2012, l'intimé s'en est remis à justice. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : A.P. et B.P.________ sont héritiers de la succession de feu [...], décédé le 8 décembre 1990. Par requête du 11 juin 2008 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, B.P.________ a conclu à ce que le
3 - partage de la succession soit ordonné (I) et qu'un notaire soit commis afin d'établir l'avoir successoral au jour du décès et de stipuler le partage à l'amiable si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (II). Au cours de l'audience du 26 novembre 2009, les parties ont signé une convention prévoyant notamment ce qui suit : "Le requérant informe le Président que Me [...], notaire, serait d'accord d'accepter la mission de l'art. 570 CPC-VD sans demander d'avance de frais. Le requérant prendra contact avec ce notaire dans le but d'obtenir une confirmation écrite qui sera transmise à la partie intimée". Par prononcé du 1 er février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le partage de la succession de feu [...]. Par courrier du 12 avril 2010 du Greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Me [...], en sa qualité de notaire, a été commis au partage de la succession au sens de l'article 570 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Par courrier du 21 avril 2010, celui-ci a accepté ce mandat et précisé qu'il était prêt à renoncer à une avance de frais, considérant que les actifs de la succession étaient suffisamment importants pour couvrir ses honoraires. Par courrier du 22 avril 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a informé les parties que Me [...] était confirmé dans sa mission et autorisé à prélever le montant de ses honoraires sur les actifs de la succession après l'avoir soumis au greffe pour approbation.
4 - Le 3 avril 2012, Me [...] a déposé son rapport. Interpellé par téléphone, il a été prié de déposer deux exemplaires supplémentaires, ainsi que sa note d'honoraires. Le 23 avril 2012, Me [...] a déposé sa note d'honoraires et de débours qui fait état d'un montant de 22'000 francs. E n d r o i t : 1.a) La décision entreprise a été communiquée le 25 avril 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) Les frais au sens du CPC comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et 438). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai pour recourir contre les frais est de 30 jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC p. 439).
S’agissant du droit applicable, l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, le procès s’est ouvert avant le 1 er janvier 2011. S'agissant d'une cause de partage successoral, il y a donc lieu de se référer aux art. 567 ss CPC-VD. c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.
b) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). c) Les pièces produites par la recourante, qui figurent au dossier de la cause, sont recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante figurent au dossier de la cause et sont ainsi recevables. 3.a) La recourante fait valoir que les parties sont convenues que le règlement des honoraires du notaire s'effectuerait après le partage, aucune avance de frais ne devant être demandée à cet effet, et relève que
6 - le notaire a accepté d'être rémunéré sur les actifs de la succession. Au surplus, elle reproche au premier juge d'avoir mis la totalité de l'avance de frais à sa charge alors qu'elle n'a requis ni le partage, ni l'expertise. b) Selon l'art. 90 CPC-VD, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge pour établir ses allégations. Dans le cadre d'une expertise, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (art. 242 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 572 CPC-VD) c) En l'espèce, il résulte incontestablement des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de l'audience du 26 novembre 2009 et des échanges de correspondances qui ont suivi – notamment la lettre du 21 avril 2010 de Me [...] et celle du 22 avril 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois –, que le notaire avait renoncé à percevoir une avance de frais, partant du principe que les actifs de la succession étaient suffisamment importants pour couvrir ses frais. Au surplus, Me[...] n'a produit sa note d'honoraires qu'à la suite de la réquisition du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, démontrant ainsi qu'il ne prétendait pas à une avance de frais. Bien fondé, le moyen de la recourante doit être admis. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la recourante est dispensée d'effectuer l'avance des frais d'expertise. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 520 fr (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Dès lors que la partie intimée s'en est remise à justice, il ne se justifie pas d'allouer des dépens (art. 106 al. 1 CPC a contrario et art. 107 al. 1 let. f CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est admis. II.La décision est réformée en ce sens que A.P.________, par son curateur d'absence, est dispensée d'effectuer l'avance de frais d'expertise. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV.Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
8 - V.L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 juin 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christophe Misteli (pour A.P.), -Me Christian Dénériaz (pour B.P.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 22'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
9 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois. Le greffier :