Recours tardif déclaré irrecevable

CREC pp08-014687-92i/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile25 févr. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision du Tribunal d'arrondissement de la Côte. La Chambre des recours a considéré que le recours avait été déposé après l’expiration du délai de 10 jours prévu par le Code de procédure civile vaudois. Elle a également estimé que les motifs invoqués par le recourant — la difficulté à trouver un conseil en raison du non-paiement d’une avance et des problèmes de santé temporaires — ne constituaient pas un cas de force majeure justifiant la restitution du délai. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 458 al. 2, 37 and 35 CPC-VD; recours tardif et restitution de délais. Un recours déposé après l’expiration du délai légal est irrecevable. La partie qui a laissé échoir un délai est déchue du droit d’accomplir l’acte omis (Art. 35 CPC-VD). La restitution d’un délai légal n’est accordée que si la partie, son conseil ou son représentant prouve l’existence d’un empêchement de force majeure ; de simples difficultés à mandater un conseil en raison du non-paiement d’une avance requise, ou des problèmes de santé temporaires dont il n’est pas établi qu’ils aient rendu impossible toute démarche dans le délai, ne suffisent pas (consid. 2).

Texte intégral

806 TRIBUNAL CANTONAL 92/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 25 février 2011


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :Mme Nantermod Bernard


Art. 35, 37, 458 al. 2, 464 CPC-VD Vu le prononcé rendu le 12 novembre 2010 par le président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant R., défenderesse, à Yens, d'avec V., demandeur, à Yens; vu le recours interjeté le 10 décembre 2010 par R.________ contre ce prononcé; vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'article 458 alinéa 2 du Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1996 (ci-après : CPC-VD), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée à R.________ le 22 novembre 2010 par l'huissier du Tribunal d'arrondissement de la Côte, que le délai de recours expirait le 2 décembre 2010, que, selon mention manuscrite de la greffière sur l'enveloppe ayant contenu le recours, l'acte de recours daté du 10 décembre 2010 a été trouvé dans la boîte du courrier du Tribunal le 27 décembre suivant, qu'il est donc tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art 35 CPC- VD), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD), que, conformément à l'art. 464 al. 1 CPC-VD, le Président de la Chambre des recours a, par avis recommandé du 26 janvier 2011, imparti à la recourante un délai au 4 février 2011 pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours, que, dans son courrier du 3 février 2011, la recourante a indiqué que son mandataire avait refusé le mandat qu'elle avait souhaité lui confier, faute pour elle d'avoir versé dans le délai imparti la provision requise, et qu'elle avait rencontré des problèmes de santé attestés par un médecin (elle établit avoir été incapable de travailler à 100 % du 6 au 13

  • 3 - décembre 2010 et avoir repris son emploi à 50 % du 13 au 20 décembre 2010, puis à 100 % dès cette date), ce qui a provoqué le retard en cause, que de tels motifs ne sauraient constituer un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC-VD, justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable. attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme R.________

  • M. V.________ Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Tribunal d'arrondissement de la Côte Le greffier :

Mots-clés

inadmissibilitytime limitrestoration of deadlineforce majeurecivil appeallate filing

The appeal was filed too late and therefore cannot be examined on the merits.

The challenged decision was notified on 2010-11-22 and the appeal deadline expired on 2010-12-02, while the appeal was only found in the court mailbox on 2010-12-27.

Restoration of the deadline was denied because the reasons invoked did not amount to force majeure.

The appellant's difficulty in retaining counsel due to lack of an advance payment and her temporary health problems did not constitute an unavoidable impediment under Art. 37 CPC-VD.

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